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CA Rouen, 3 déc. 2024, RG 24/04086


Vérifier : CA Rouen, 3 déc. 2024, RG 24/04086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/04086
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
674ff04e25a11f0450bf6ada

Texte de la décision

9,532 caractères

N° RG 24/04086 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2G4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 octobre 2024 à l'égard de M. [L] [F], né le 01 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2024 à 13h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [L] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 novembre 2024 à 18h25 jusqu'au 29 décembre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 décembre 2024 à 10h42 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Mme [K] [I], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [F] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [L] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet de Seine Maritime en date du 02 décembre 2024;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [L] [F] déclare être ressortissant algérien.

M. [L] [F] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour durant deux ans, le 30 octobre 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 30 octobre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.

Par ordonnance du 3 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [L] [F], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 5 novembre 2024.

Par ordonnance du 30 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [L] [F].

M. [L] [F] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

-l'irrecevabilité de la requête du préfet

-l'insuffisance des diligences de l'administration française.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [L] [F] a été entendu en ses observations

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

*sur la recevabilité de la requête du préfet:

L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':

«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'

L'article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s'agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.

En l'espèce, M. [L] [F] soutient que le préfet n'a pas joint à sa requête la décision rendue par le tribunal administratif à la suite du recours qu'il a exercé à l'encontre de la mesure d'éloignement.

Néanmoins, sont jointes à la procédure les décisions judiciaires rendues précédemment et autorisant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour durant deux ans et l'arrêté de placement en rétention administrative du 30 octobre 2024.

M. [L] [F] n'allègue pas de l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et apparaît dès lors mal fondé à soutenir que la décision du tribunal administratif est une pièce utile.

La requête apparaît donc recevable et le moyen sera rejeté.

* sur les diligences et les perspectives d'éloignement:

L'article l 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il résulte par ailleurs de l'article L.741-3 du même code qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, une audition consulaire a eu lieu le 12 novembre 2024 et les autorités algériennes ont été relancées le 27 novembre dernier. L'administration française, qui n'a aucun pouvoir coercitif sur l'autorité étrangère, a ainsi satisfait à son obligation de diligences.

Rien ne permet de conclure, en l'état, à une absence totale de perspectives d'éloignement.

Le moyen sera donc rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 03 Décembre 2024 à 11h16.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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