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CA Rouen, 3 déc. 2024, RG 24/02167


Vérifier : CA Rouen, 3 déc. 2024, RG 24/02167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/02167
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
674ff04f25a11f0450bf6ae2

Texte de la décision

10,514 caractères

N° RG 24/02167 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV6G

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 3 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Havre en date du 14 mai 2024

DEMANDERESSE AU RECOURS :

SAS ELIACO

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [W] [I] (juriste de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [B] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me [B] [S], avocat au barreau du Havre

DEBATS :

A l'audience publique du 3 septembre 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes ou représentées, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 3 decembre 2024.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 3 decembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Me [B] [S] et la Sas Eliaco ont travaillé ensemble à la défense des intérêts de cette dernière, dans une procédure devant le tribunal de commerce de Créteil.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée.

Par requête reçue le 7 novembre 2023 à l'ordre des avocats au barreau du Havre, Me [S] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.

Par décision du 14 mai 2024, le bâtonnier a fait droit à la demande et a taxé les honoraires dus par la Sas Eliaco à Me [S] à hauteur de 1 830 euros TTC, outre la somme 20 euros de frais de taxations.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 19 juin 2024, la Sas Eliaco a formé recours contre la décision.

L'audience a été fixée au 3 septembre 2024.

A l'audience, la Sas Eliaco, régulièrement représentée par M. [I], demande l'infirmation de l'ordonnance de taxe et la condamnation de Me [S] à lui payer la somme de 600 euros pour procédure abusive, ainsi qu'aux dépens.

La Sas Eliaco soutient que Me [S] est intervenu en qualité d'avocat plaidant en substitution de Me [V], avocat au barreau de Paris, devant le tribunal de commerce de Créteil à l'audience du 25 avril 2023. Elle affirme que, dans cette procédure, Me [S] n'a pas participé à la rédaction des écritures lesquelles lui ont été soumises pour regard, et n'ont fait l'objet que de corrections orthographiques de sa part.

La Sas Eliaco expose que l'honoraire de Me [S] a été fixé en l'absence de convention d'honoraires, à la somme 400 euros, lesquels lui ont été intégralement payés, pour 300 euros en espèce et en main propre à l'issue de l'audience du 25 avril 2023, et le solde par virement ultérieur ; les honoraires de Me [V] ayant par ailleurs été acquittés. Elle soutient dès lors qu'il ne saurait être fait droit à sa tentative d'obtenir, pour paiement, la somme de 1 500 euros équivalant au montant de la condamnation de la partie adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la procédure dont s'agit.

Me [S] demande la confirmation de l'ordonnance de taxe, et la condamnation de la Sas Eliaco au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [S] soutient être intervenu en qualité d'avocat plaidant, également rédacteur des écritures. Il expose avoir été présent à au moins trois audiences tenues à Créteil, les 13 septembre 2022, 14 février 2023, et 25 avril 2023.

Me [S] explique, contrairement à ce que soutient la Sas Eliaco, qu'il n'aurait pu accepter la prise en charge du dossier pour un honoraire de 400 euros, dès lors que le prix de ses déplacements en train, depuis [Localité 3] pour se rendre aux audiences à Créteil, excède à lui seul le montant de l'honoraire allégué, outre le temps de travail consacré au dossier, comprenant des échanges de mails, la rédaction, et la plaidoirie.

MOTIFS

Il résulte de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Les parties s'accordent à reconnaître l'existence d'une obligation, à savoir la rémunération de Me [S] par la Sas Eliaco pour ses diligences.

En revanche, elles s'opposent sur la nature de celle-ci, ainsi que sur la réalité de son exécution.

Me [S] soutient lui être due la somme de 1 830 euros TTC au titre de ses honoraires dont il n'a jamais reçu le moindre paiement. La Sas Eliaco soutient, quant à elle, qu'il était convenu le paiement de 400 euros en espèce dont elle s'est acquittée.

Aucune convention d'honoraires susceptible de renseigner les termes contractuels de la relation n'a été régularisée par les parties. Le défaut de convention ne prive cependant pas l'avocat de percevoir des honoraires pour ses diligences.

Les éléments versés au dossier établissent pour faits constants que Me [S] a réalisé les diligences suivantes :

- présence à l'audience du tribunal de commerce de Créteil le 25 avril 2023 ;

- corrections notamment orthographique des écritures de la procédure.

Aucune pièce ne vient confirmer l'allégation de Me [S] selon laquelle il serait intervenu à plusieurs audiences, en sa qualité d'avocat pour le compte de la Sas Eliaco.

Aucun justificatif, tel que par exemple des billets de train, n'attestent le coût de ses déplacements.

De plus, aucune pièce ne vient corroborer l'argumentation de Me [S] selon laquelle il aurait rédigé les écritures de la procédure dont il réclame paiement. Les échanges de courriels produits sont explicites quant à la nature de son intervention à ce titre. Dans un échange du 18 octobre 2022, le représentant de la Sas Eliaco adresse à Me [S] :'les écritures et les pièces dans l'affaire citée en référence', à quoi ce dernier répond trois heures plus tard : 'Je te renvoie le projet de conclusions corrigée de quelques fautes de frappe'. Dans un échange ultérieur des 17 avril et 18 avril 2023, à nouveau le représentant de la Sas Eliaco adresse à Me [S] : 'les écritures en réplique, à la lecture des écritures de l'adversaire il fallait répondre sur certains points'. Me [S] lui répond le lendemain : 'Veuilles trouver ci-joint les conclusions corrigées'.

Au regard des diligences dont l'accomplissement est effectivement démontré, soit la représentation de la Sas Eliaco lors d'une audience judiciaire, et les corrections apportées à des écritures déjà rédigées, et en l'absence de convention d'honoraires, Me [S] manque à rapporter la preuve, ainsi qu'il en a la charge, de l'existence de l'obligation dont il se prévaut, justifiant le paiement d'honoraires à hauteur de

1 830 euros TTC.

Cependant, la Sas Eliaco reconnaît être obligée envers Me [S] à hauteur de

400 euros, qu'elle indique avoir réglés.

La charge de la preuve d'un paiement incombe au débiteur.

La Sas Eliaco a produit contradictoirement en délibéré, le grand livre des comptes de la Sarl CIDJ, société de son juriste d'entreprise et représentant devant la cour d'appel, M. [I], dans lequel est mentionné à la date du 25 avril 2023, soit le jour de l'audience à laquelle il est établi que Me [S] était présent, le paiement de

300 euros en espèce à ce dernier, auquel à fait suite un paiement de 120 euros par virement à la date du 31 juillet 2023, postérieurement au jugement rendu le 4 juillet 2023.

Dès lors, l'obligation de paiement de 400 euros dont se prévaut la Sas Eliaco et dont l'effectivité dudit paiement est constatée via une société tierce mandatée par elle, apparaît raisonnable considérant la nature des diligences justifiées de Me [S].

En conséquence, l'ordonnance de taxe sera infirmée et Me [S] débouté de sa demande en taxation de ses honoraires.

Sur l'abus de procédure

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

En l'espèce, la Sas Eliaco sollicite la condamnation de Me [S] au paiement de la somme de 600 euros pour procédure abusive.

Ce faisant, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une faute de Me [S], caractérisée par la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable équipollente au dol, susceptible d'avoir fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice. Tout au plus produit-elle des articles de presse anciens, rapportant des faits sans lien avec la présente espèce, et dont les renseignements qu'elle prétend en tirer pour éclairer le présent litige relèvent de la seule allégation.

La Sas Eliaco ne démontre pas davantage avoir subi, des suites de l'action en justice engagée par Me [S], un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation qui lui a été faite d'avoir à se défendre en justice et qui fait l'objet de la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de débouter la Sas Eliaco de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Me [S] succombe et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue le 14 mai 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Havre ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Me [B] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute la Sas Eliaco de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Me [B] [S] aux entiers dépens.

Le greffier, La première présidente,

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