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CA Riom, 3 déc. 2024, RG 22/02093


Vérifier : CA Riom, 3 déc. 2024, RG 22/02093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
22/02093
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
674ff05125a11f0450bf6af2

Texte de la décision

30,837 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 03 décembre 2024

N° RG 22/02093 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F44T

-PV- Arrêt n°

[W] [I] / [G] [I], sur appel provoqué de Me [N] le 22/02/23, S.C.I. VICADE

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00292

Arrêt rendu le MARDI TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [W] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008432 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Naïma CHABANE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

APPELANT

ET :

S.C.I. VICADE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

Mme [G] [M] épouse [I], intimée sur appel provoqué de la SCI VICADE le 22 février 2023

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001982 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Naïma CHABANE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

INTIMEES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un contrat conclu sous seing privé le 1er juillet 2021, la SCI VICADE a consenti à M. [W] [I] à compter de cette dernière date un bail d'habitation sur un appartement de 4 pièces d'une surface habitable de l'ordre de 88 m² au 4ème étage d'un immeuble situé [Adresse 1] à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) moyennant un loyer mensuel de 660,00 € outre provisionnement de charges récupérables à hauteur de 30,00 € par mois et un dépôt de garantie de 650,00 €.

Un état d'entrée dans les lieux accompagnait ce bail, faisant mention d'un certain nombre de réparations et de réfections a effectué par le locataire en échange de l'exonération d'un mois de loyer à concurrence de 650,00 €.

Par acte d'huissier de justice signifié le 21 février 2022, la SCI VICADE a délivré à M. [W] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans ce bail d'habitation conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin d'obtenir paiement à titre principal des loyers et provisions impayés pour le mois de janvier et février 2022 pour un montant total de 1.380,00 €, outre frais de recouvrement à hauteur de 121,50 €, soit la somme totale de 1.501,50 €.

Le chèque de dépôt de garantie à hauteur de 660,00 € a été présenté le 22 février 2022 par la SCI VICADE à sa banque la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (agence de Chamalières, Puy-de-Dôme) et s'est avéré dépourvue de provision, suivant un courrier du 23 février 2022 par cet établissement bancaire.

Ce commandement de payer étant demeuré sans effet, la SCI VICADE a assigné le 4 mai 2022 M. [W] [I] ainsi que son épouse Mme [G] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, avec notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département le 5 mai 2022.

Suivant un jugement n° RG-22/00292 rendu de manière réputée contradictoire le 8 septembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué dans les termes suivants :

« DEBOUTE la SCI VICADE de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [I];

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2021 entre la SCI VICADE et Monsieur [W] [I] à compter du 22 avril 2022 ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la SCI VICADE la somme de 1759,00 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 21/07/2022 comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2022 incluse,

AUTORISE Monsieur [W] [I] à s'acquitter de cette somme par 35 versements mensuels de 50 € et DIT qu'à la 36ème et dernière échéance Monsieur [W] [I] s'acquittera du solde de la dette,

DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 15ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,

DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d'arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,

DIT qu'après règlement de la somme de 1759 € dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,

DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité ou d'un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l'expiration d'un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 22 avril 2022 et Monsieur [W] [I] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l'arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,

ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [W] [I] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 1], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

FIXE en ce cas l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [W] [I] à la somme mensuelle de 690,00 € à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SCI VICADE ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'août 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,

CONDAMNE Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 660 € à la SVI VICADE au titre du dépôt de garantie ;

DEBOUTE la SCI VICADE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 21 février 2022

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ».

Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 octobre 2022, le conseil de M. [W] [I] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur la résiliation du bail d'habitation, la suspension des effets de la clause résolutoire, la condamnation pécuniaire au paiement de la somme de 1.759,00 € au titre de l'arriéré locatif, toutes les modalités d'aménagement du délai de paiement de cette dette locative, le départ volontaire ou à défaut l'expulsion forcée des lieux en cas de non-respect de ce plan d'apurement, la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 690,00 € en cas de résiliation du bail, la condamnation au paiement du dépôt de garantie à hauteur de 660,00 €, la condamnation aux dépens de l'instance incluant le coût de l'assignation et celui de la notification à la préfecture de l'Allier et le rejet du surplus des demandes.

Par acte d'huissier de justice signifié le 22 février 2023, la SCI VICADE a diligenté un appel provoqué à l'encontre de Mme [G] [I].

' Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 juillet 2024, M. [W] [I], en qualité d'appelant, et Mme [G] [I], en qualité d'intimée sur appel provoqué, ont présenté les demandes ci-après libellées :

« - Vu les article 6, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,Vu l'article 1751, 1347, et suivants du Code civil,

- Vu les pièces produites,

- Vu le jugement du Juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand du 8 septembre 2022,

- Donner acte à Monsieur [W] [I] de son désistement de son appel formé à l'encontre du jugement du Juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand du 8 septembre 2022 en ce qu'il a :

' Constaté la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2021 entre la SCI VICADE et Monsieur [W] [I] à compter du 22 avril 2022,

' Suspendu les effets de la clause résolutoire,

' Condamné Monsieur [W] [I] à payer à la SCI VICADE la somme de 1759,00 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 21/07/2022, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2022 incluse,

' Autorisé Monsieur [W] [I] à s'acquitter de cette somme par 35 versements mensuels de 50 € et dit qu'à la 36ème et dernière échéance Monsieur [W] [I] s'acquittera du solde de la dette,

' Dit que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 15e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,

' Dit que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d'arriér reporté, soit au quantième du moins précisé au paragraphe précédent,

' Dit qu'après règlement de la somme de 1759,00 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera répétée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,

' Dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité ou d'un terme de loyer courant à son exact échéance, et à l'expiration d'un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 22 avril 2022 et Monsieur [W] [I] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l'arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,

' Ordonné, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clés l'expulsion de Monsieur [W] [I] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 1], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix au frais et périls des parties expulsées,

' Fixé, en ce cas, l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [W] [I] à la somme mensuelle de 690,00 € à compter de la résiliation du bail et au besoin l'a condamné à verser à la SCI VICADE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de août 2022 et jusqu'à complète libération des lieux,sous déduction des versements intervenus depuis,

' Condamné Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 660,00 € à la SCI VICADE au titre du dépôt de garantie,

- En conséquence,

- RÉFORMER ledit jugement pour le surplus,

- Y faisant droit et statuant à nouveau ;

- CONDAMNER la SCI VICADE à payer et porter à Monsieur et Madame [I] la somme de 2 270,00 € en remboursement des frais de remise en état de leur logement ;

- DÉBOUTER la SCI VICADE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la SCI VICADE au paiement de la somme de 2000 € à verser à l'avocat de Monsieur et Madame [I] au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État.

- CONDAMNER la SCI VICADE aux entiers dépens. »

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 20 juin 2024, la SCI VICADE a présenté les demandes ci-après libellées :

« - Vu l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 7-1 de la Loi du 6 juillet 1989,

- Vu la clause résolutoire insérée au bail du 1er juillet 2021,

- Vu l'état des lieux contradictoirement établi le 1er juillet 2021,

- Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 février 2022,

Vu l'article 1751 du Code civil,

- JUGER Monsieur [W] [I] non fondé en son appel principal

- JUGER Madame [G] [I] non fondée en son appel incident,

- Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,

- Vu le principe de loyauté procédurale et le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,

- Vu les articles 908 et 910-4 du Code de Procédure Civile,

- JUGER irrecevables les demandes tendant à « dire et juger » que le commandement de payer visant la clause résolutoire est inopposable à Madame [G] [I] et rejeter la demande de résiliation du bail.

- Sur le fond,

- DEBOUTER les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- PRINCIPALEMENT,

- Vu le procès-verbal de reprise des lieux avec restitution volontaire des clés par le locataire débiteur et procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 16 avril 2024

- JUGER dépourvues d'objet toutes les demandes formulées en appel par les époux [I] tendant à maintenir le bail et leur occupation.

- JUGER que les manoeuvres dilatoires et l'abus des voies de procédure constituent une faute civile.

- CONDAMNER les époux [I], in solidum, à payer et porter à la société VICADE une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

- Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,

- STATUER ce que de droit quant à l'opportunité de prononcer une amende civile à l'encontre des époux [I].

- Vu l'article 50, 4° et 51, 2° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- JUGER que la procédure en appel des époux [I], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, est abusive, dilatoire et manifestement irrecevable en ce qui concerne leurs demandes de maintien du bail et de maintien dans les lieux

- PRONONCER le retrait de l'aide juridictionnelle dont ils bénéficient.

- JUGER la SCI VICADE recevable et fondée en son appel incident et son appel provoqué,

- INFIRMER le jugement rendu le 8 septembre 2022 pour statuer à nouveau ainsi :

' DEBOUTER les époux [I] de toute demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire

' ORDONNER l'expulsion de Monsieur [W] [I] et Madame [G] [I] des lieux qu'ils occupent, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin par recours à la force publique,

' JUGER que la SCI VICADE sera judiciairement autorisée à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants, dans tel garde-meubles ou réserve et ce, aux frais et risques des locataires,

' CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [G] [I] à payer et porter à la SCI VICADE la somme de 5 870 € en principal, selon décompte arrêté au mois de juillet 2023 inclus, sauf à parfaire,

' CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [G] [I] à payer et porter à la SCI VICADE une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du logement, soit 690 € mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux,

- CONFIRMER le jugement du 8 septembre 2022 en tous ses dispositions non querellées par l'appel incident de la SCI VICADE,

- CONDAMNER, in solidum, Monsieur [W] [I] et Madame [G] [I] à payer et porter à la SCI VICADE une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Les CONDAMNER également, in solidum, aux entiers dépens, qui comprendront les frais et dépens de première instance. »

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 17 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le conseil de la SCI VICADE a signifié le 29 juillet 2024, soit postérieurement à la date du 4 juillet 2024 de clôture des débats, de nouvelles conclusions d'intimé et d'appel incident visant au demeurant dans son bordereau de communication de pièces une pièce supplémentaire n° 22. Ces nouvelles conclusions et cette nouvelle pièce seront en conséquence déclarées irrecevables.

Le premier juge a rappelé que Mme [G] [I] n'a pas été co-titulaire de ce bail d'habitation pour n'avoir pas signé ce contrat et a considéré que sa qualité d'épouse n'était pas démontrée. Il a en conséquence prononcé une décision de débouté de l'ensemble des demandes formé par la SCI VICADE à l'égard de Mme [G] [I] alors que c'est une décision d'irrecevabilité au regard de l'absence de qualité juridique qui aurait dû être dès lors prononcée. LeJugement de première instance sera en conséquence infirmé sur ce chef de décision tandis que l'appel provoqué par la SCI VICADE à l'encontre de Mme [G] [I] sera déclaré irrecevable.

En cause d'appel, M. [W] [I] et Mme [G] [I] ne soulèvent d'ailleurs pas l'irrecevabilité des demande formées solidairement à l'encontre de cette dernière par la SCI VICADE. Mme [G] [I] ne demande donc pas sa mise hors de cause en dénégation de sa qualité d'épouse en ce qui concerne l'ensemble des demandes présenté in solidum à son encontre par la SCI VICADE.

M. [W] [I] communique un procès-verbal de reprise des lieux avec restitution volontaire des clés par le locataire établi par acte d'huissier de justice du 16 avril 2024 à la demande de la SCI VICADE, mentionnant que l'appartement litigieux a été entièrement libéré de ses occupants et de l'ensemble des effets mobiliers de ces derniers, qu'un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été dès lors dressé et que les clés de ce logement ont été remises par M. [W] [I] à l'huissier de justice instrumentaire pour le compte de la SCI VICADE.

Dans ces conditions, M. [W] [I] et Mme [G] [I] acquièscent en définitive, du fait de ce départ volontaire en cours de bail, au principe de la résiliation de ce bail d'habitation et à leur situation dès lors d'occupation sans droit ni titre des lieux. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ses décisions de constatation de la résiliation de ce bail d'habitation à compter du 22 avril 2022, d'injonction de départ volontaire et à défaut d'expulsion des lieux de M. [W] [I] avec au besoin le concours de la force publique et de fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et du provisionnement de charges à hauteur de la somme totale de 690,00 € jusqu'à libération effective des lieux.

Dans sa déclaration de désistement d'appel, M. [W] [I] inclut la décision de condamnation pécuniaire prononcée à son encontre à hauteur de 1.759,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 juillet 2022, comprenant les loyers et charges impayés jusqu'au mois de juillet 2022 inclus. Ce chef de décision de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé.

Dans cette même déclaration de désistement d'appel, M. [W] [I] inclut également la décision de suspension des effets de la clause résolutoire et la décision subséquente d'aménagement à son profit d'un délai de paiement de cette somme de 1.759,00 € au moyen de 35 versements mensuels de 50,00 € et d'un 36ème versements sur le solde restant dû. Ni lui ni Mme [G] [G] [I] ne contestent en définitive devoir cette somme envers la SCI VICADE, qui au demeurant n'a jamais fait l'objet d'un quelconque apurement dans le respect de ce délai judiciaire de paiement. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé cette condamnation pécuniaire à hauteur de 1.759,00 € à l'encontre de M. [W] [I], sauf à actualiser cette somme dans les conditions ci-après énoncées et à compléter cette condamnation par la même condamnation prononcée in solidum à l'encontre de Mme [G] [I] qui ne conteste pas la recevabilité des demandes formées à son encontre par la SCI VICADE et qui ne conteste pas davantage que M. [W] [I] le principe et le montant de cette dette locative.

M. [W] [I] et Mme [G] [I] ne présentant aucune demande d'irrecevabilité à l'égard de cette dernière concernant les réclamations formées par la SCI VICADE. La demande formée par la SCI VICCADE tendant à juger irrecevables la demande suivant laquelle le commandement de payer visant la clause résolutoire serait inopposable à Mme [G] [I] s'avère dès lors sans objet et sera donc rejetée.

Compte tenu de l'absence totale de mise en 'uvre par M. [W] [I] du délai judiciaire de paiement, celui-ci apparaît en définitve avoir été totalement injustifié, ce qui amène à infirmer ce chef de décision de première instance concernant le principe et toutes les modalité de ce délai de paiement.

Le dépôt de garantie de 660,00 € dont le chèque de paiement n'a pas été provisionné avait pour finalité légale de s'imputer notamment sur les loyers et les charges en cas d'impayés ou sur des travaux de remise en état en cas de dégradations, ce dépôt de garantie n'ayant en définitive pas été payé par M. [W] [I]. Eu égard à l'absence de continuation du bail du fait de sa résiliation ce chef de demande devient dès lors dénué de toutes bases légales et contractuelles, ce qui amène à infirmer le jugement de première instance sur ce chef de décision.

Compte tenu du fait que le logement litigieux a été entièrement libéré de ses occupants et de leurs effets mobiliers depuis le 16 avril 2024, les demandes formées par la SCI VICADE aux fins d'expulsion de M. [W] [I] et Mme [G] [I] des lieux précédemment loués, de mise sous séquestre de leurs meubles et de continuation de paiement d'indemnités d'occupation deviennent sans objet et seront donc rejetées.

M. [W] [I] et Mme [G] [I] ne présentent en cause d'appel aucune demande de délai de paiement. La demande formée par la SCI VICADE aux fins de rejet de toute demande de délai de paiement par M. [W] [I] et Mme [G] [I] sera en conséquence rejetée faute d'objet.

En cause d'appel, la SCI VICADE demande l'actualisation des loyers et ainsi que des indemnités d'occupation impayés dans les conditions ci-après libellées :

« Sommes dues

Arriéré locatif au mois de juillet 2022 1759 €

Impayés de loyers d'août 2022 à juillet 2023 inclus 8 280 € (12*690)

Soit 10 039 € de loyers exigibles

Sommes perçues de la CAF

Selon justificatif actualisés de juillet 2022 à mai 2023 inclus

Paiements CAF de juillet 2022 à mai 2023 3 969 €

Sommes perçues des époux [I] en juin 2023 200 €

Total des sommes dues (10 039 € - 3 969 € - 200 €) 5 870 € arrêté en juillet 2023 »

En l'occurrence M. [W] [I] et Mme [G] [I] ne contestent pas ce décompte d'indemnités d'occupation se cumulant avec l'arriéré locatif précité et s'accumulant sur la période postérieure à la résiliation du bail sans pour autant excéder la date de libération des lieux. La condamnation pécuniaire confirmée de première instance à hauteur de 1.759,00 € sera en conséquence actualisée à la somme de 5.870,00 € suivant arrêté de compte en juillet 2023. En revanche, eu égard à l'extinction del'instance d'appel consécutivement au prononcé de la présente décision, la demande additionnelle formée par la SCI VICADE, tendant à parfaire cette condamnation pécuniaire, sera déclarée irrecevable.

M. [W] [I] s'étant en définitive désisté de son appel concernant la constatation de la résiliation du bail d'habitation, la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre de l'arriéré locatif à hauteur de 1.759,00 € et l'expulsion des lieux avec indemnité d'occupation en cas de non-respect du plan d'apurement obtenu, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SCI VICADE aux fins d'application de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ainsi que de l'article 32-1 du code de procédure civile sur l'amende civile. Pour les mêmes motifs, la demande formée par la SCI VICADE aux fins de paiement d'une allocation de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive [dans les motifs] sera rejetée.

Les moyens de défense développés par la SCI VICADE sur « l'immarcescible déloyauté » de M. [W] [I] allant jusqu'à demander l'effacement de sa dette du fait d'une demande d'admission à une procédure de surendettement sont devenues sans objet, ce dernier ayant renoncé à ce chef de demande dans ses dernières écritures.

M. [W] [I] et Mme [G] [I] réclament pour la première fois en cause d'appel la somme de 2.270,00 € à titre de remboursement de frais de remise en état du logement litigieux. À ce sujet, il convient préalablement de se référer au bail d'habitation du 1er juillet 2021 dont l'état des lieux d'entrée définit des travaux et des mises en conformité à la charge du locataire en échange de la remise d'un mois de loyer estimé à 650 €.

En cette occurrence, il incombait à M. [W] [Y] de prévoir que le coût des travaux qu'il acceptait d'effectuer en échange de la remise d'un mois de loyer concernant le parquet de la cuisine dont un lame était cassée, l'achat et la pose d'une hotte dans la cuisine, la reprise de la salle de bains et la réfection du papier peint des WC serait le cas échéant plus important que le coût précité de 650,00 €. De plus, cet accord ne prévoyait pas explicitement des travaux de remplacement du lavabo et du siphon ainsi que de pose de faïence dans la salle d'eau, des travaux de pose de carrelage et de faïence dans les WC et des travaux de pose de faïence dans la cuisine au sujet desquels est actuellement allégué ce coût total de 2.270,00 €. Ces travaux réalisés en dehors de l'accord du propriétaire ne sauraient en conséquence donner lieu à un quelconque remboursement, d'autant qu'ils se basent sur un simple devis non signé du 3 juillet 2021 d'une entreprise tierce à la procédure et que M. [W] [I] déclare par ailleurs les avoir effectués lui-même. Enfin M. [W] [I] ne communique aucun décompte récapitulatif et détaillé pour expliquer en quoi il aboutirait à un dépassement allant jusqu'à la somme de 2.270,00 € par rapport à ce qui était conventionnellement prévu à concurrence de 650,00 €.

Dans ces conditions, ce chef de demande de M. [W] [I] et Mme [G] [I] sera rejeté.

En conséquence les motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté la SCI VICADE de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision d'imputation à M. [W] [I] des dépens de première instance comprenant le coût de l'assignation et le coût de la notification de l'assignation à la Préfecture de l'Allier.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI VICADE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de l'ensemble de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 € en ce qui concerne les frais de première instance et à celle de 3.000,00 € ce qui concerne les frais d'appel.

Enfin, succombant à l'instance, M. [W] [I] et Mme [G] [I] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au profit de leur avocat au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE IRRECEVABLES les nouvelles conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 29 juillet 2024 par la SCI VICADE ainsi que sa pièce supplémentaire n° 22.

DÉCLARE RECEVABLE l'appel provoqué par la SCI VICADE à l'encontre de Mme [G] [I].

INFIRME le jugement n° RG-22/00292 rendu le 8 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :

- débouté la SCI VICADE de ses demandes formées à l'encontre de Mme [G] [I] ;

- suspendu les effets de la clause résolutoire du bail d'habitation susmentionné ;

- aménagé au profit de M. [W] [I] un délai de paiement concernant la condamnation pécuniaire prononcée à hauteur de 1.759,00 €, cette infirmation concernant toutes les modalités et conditions d'aménagement ;

- condamné M. [W] [I] à payer au profit de la SCI VICADE la somme de 660,00 € au titre de dépôt de garantie afférent à ce bail d'habitation ;

- débouté la SCI VICADE de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions, sauf à dire que :

- la condamnation pécuniaire susmentionnée de 1.759,00 € est actualisée à la somme de 5.870,00 € ;

- Mme [G] [I] est condamnée, in solidum avec M. [W] [I] au paiement de la somme précitée de 5.870,00 € au profit de la SCI VICADE.

Y ajoutant.

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par la SCI VICADE, tendant à parfaire la condamnation pécuniaire précitée de 5.870,00 €.

CONDAMNE in solidum M. [W] [I] et Mme [I] [I] à payer au profit de la SCI VICADE image supérieure une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais de première instance etune indemnité de 3.000,00 € au titre des frais d'appel, enapplication de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE in solidum M. [W] [I] et Mme [I] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

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