CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/00626
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24-67
N° RG 24/00626 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNHG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 01 Décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [Z] [N]
né le 01 Février 2004
[Adresse 3]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [2]
Ayant pour conseil Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me Elodie BRAULT avocat au nom de M. [N] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 02 Décembre 2024 à 12 h 18
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. DELPERIE, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 02/12/2024, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par certificat médical du 27 novembre 2024 à 16h40, le Dr [C] [W] a noté chez M. [Z] [N] des difficultés croissantes de contrôle de ses émotions, un accès hétéroagressif sur le mobilier des professionnels de santé, le patient ayant notamment 'balancé le bureau du psychiatre par terre'. Le patient ne critiquait pas ses actes et présentait un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
Sur la base du certificat médical du Dr [W], M. [N] a été admis le 27 novembre 2024 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [2] (CHGR) dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
M. [N] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 28 novembre 2024 à 12h13 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [2] à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 1er décembre 2024 réceptionnée à 11h55 d'une autorisation de maintien de M. [N] à l'isolement.
Par ordonnance du 1er décembre 2024 à 15h25, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [N].
Par déclaration du 02 décembre 2024 à 12h18, M. [N] a fait appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son avocate.
Le conseil de M.[N] sollicite la mainlevée de l'isolement et fait état des irrégularités suivantes :
- l'absence d'information délivrée à M. [N] de la mesure mise en oeuvre et de ses droits au regard de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique.
- le défaut d'évaluation de la mesure par les psychiatres à 12h violant l'article L. 3222-5-1 dudit Code
Le ministère public a par avis écrit indiqué s'en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l'espèce, M. [N] a formé le 02 décembre 2024 à 12h18 appel d'une ordonnance rendue le 1er décembre 2024 à 15h25.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur l'absence d'information délivrée au patient de la mesure mise en oeuvre et de ses droits :
L'article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que le juge peut être saisi par la personne faisant l'objet de soins aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Le juge doit, dans ce cas, statuer dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
Il convient de rappeler que l'existence d'un grief s'examine in concreto.
Toutefois l'article L 3222'5-1 al 4 du code de la santé publique a prévu que :Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Dans ce texte qui régit spécialement les mesures d'isolement et de contention, il n'est pas prévu de notification de la mesure d'isolement à l'intéressé.
Le conseil constitutionnel a d'ailleurs estimé dans sa décision n° 2023-1040/1041 QPC du 31 mars 2023 qu'en ne prévoyant pas que le patient doit immédiatement être informé de son droit de demander la mainlevée de la décision de placement en isolement ou sous contention dont il fait l'objet, les dispositions contestées ne méconnaissent pas, compte tenu de l'ensemble des voies de droit ouvertes et du contrôle exercé par le juge judiciaire, le droit à un recours juridictionnel effectif.
Le moyen ne sera donc pas retenu.
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : ' La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures .
En l'espèce le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 28/11/2024 à 12h15, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 29/11/2024 à 0h15 il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.
A l'examen du registre il s'avère que M.[N] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :
-le 28/11/2024 à 16h45
-le 28/11/2024 à 22h22
Entre le 29/11/2024 à 0h15 et le 30/11/2024 à 0h15
- le 29/11/2024 à 10h57
-le 29/11/2024 à 15h43
Entre le 30/11/2024 à 0h15 et le 01/12/2024 à 0h15
- le 30/11/2024 à 11H01
- le 30/11/2024 à 18H16
- le 01/12/2024 à 11h38
La saisine du juge est intervenue ce 01 décembre 2024
Ainsi M.[N] a fait l'objet d'évaluation régulières et d'alternatives tentées (intervention verbale, desescalade,temps calme, espace d'apaisement, entretien avec un sgnant, médicament)
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de M.[N] il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du Dr [P] en date du 30 novembre 2024 à 10 h 55 que ce dernier présente une tension interne perceptible, une intolérance à la frustration, des demandes circulaires, une imprévisibilité importante du comportement avec risque de mise en danger de lui même et d'autrui.
Cette imprévisibilité comportementale est à nouveau visée dans les observations du Dr [F] du 01/12/2024 ce qui, en dépit d'un apaisement, fait toujours courir un risque de mise en danger sur lui et sur autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Leon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [N] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 03 Décembre 2024 à 10 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [N], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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