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CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/00618


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/00618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00618
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
674ff05225a11f0450bf6af8

Texte de la décision

14,899 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/236

N° RG 24/00618 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNAK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 28 Novembre 2024 à 23h50 par Me SEMLALI pour :

M. [O] [X]

né le 21 Septembre 1987 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]

ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;

En l'absence de [O] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Nawal SEMLALI, avocat

En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tiers demandeur, l'APASE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Décembre 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Le 15 novembre 2023, Monsieur [O] [X] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence, conformément aux dispositions de l'article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique.

La mesure d'hospitalisation complète a été régulièrement renouvelée.

Par décision du 22 mai 2024, le magistrat du Tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures d'hospitalisation sans consentement a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [X].

L'avis du collège en date du 12 novembre 2024, rappelant que le patient faisait l'objet d'une hospitalisation au long cours pour des troubles du comportement récurrent, en lien avec un déficit intellectuel sévère, a rapporté que du fait de ses troubles, l'intéressé ne présentait aucune critique de son état de santé ni aucun souvenir des troubles du comportement adoptés, et préconisé le maintien des soins sous contrainte, afin de pouvoir mener au mieux le projet de soins jusqu'à son terme.

Par requête reçue au greffe le 05 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, dans le cadre d'un contrôle semestriel.

Le Procureur de la République de Rennes a visé la procédure le 18 novembre 2024 et requis le maintien de la mesure de contrainte.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [O] [X].

Monsieur [O] [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 novembre 2024 par l'intermédiaire de son conseil, par déclaration au greffe par courriel du 28 novembre 2024 à 23h 50. Trois moyens étaient soulevés au soutien de la demande de mainlevée :

- l'irrégularité de la procédure du fait de l'élaboration d'un avis médical relatif à l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec l'audience par un médecin participant à la prise en charge du patient et subsidiairement du fait de l'absence d'avis médical relatif à l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec l'audience devant le juge en charge du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte ;

- l'irrégularité de la procédure en l'absence de notification des décisions mensuelles de maintien des soins sous contrainte ;

Selon avis du 29 novembre 2024, le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Dans des conclusions complémentaires adressées le 02 décembre 2024 à 12h 19, le conseil de l'appelant invoque également à l'appui de la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète la tardiveté de communication du certificat de situation et le défaut de preuve rapportée de pathologie psychiatrique de son client, en violation des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique.

Le certificat de situation destiné à la Cour d'appel, élaboré le 02 décembre 2024, adressé le 02 décembre 2024 à 12h 26, a estimé que l'état psychique du patient ne lui permettait pas de consentir aux soins hospitaliers toujours nécessaires à ce jour.

A l'audience du 02 décembre 2024, Monsieur [O] [X] n'a pas comparu, sans motif. Son conseil développe les moyens de nullité contenus dans la déclaration d'appel et insiste notamment sur le défaut de production le jour de l'audience devant la Cour d'Appel d'un certificat d'incompatibilité émanant d'un médecin ne participant pas à la prise en charge du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Monsieur [O] [X] a formé le 28 novembre 2024 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes, rendue le 19 novembre 2024.

Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Sur le moyen se rapportant à l'avis médical relativement à l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec sa présence à l'audience:

Aux termes de l'article R.3211-12 du code de la santé publique, sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;

2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

5° Le cas échéant :

a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;

b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R3211-13, le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;

2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.

La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.

La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.

Selon les dispositions de l'article L3211-12-2 I, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

En l'espèce, alors que Monsieur [X] n'a pas comparu à l'audience devant la Cour d'Appel, aucun certificat médical n'a été transmis se prononçant sur l'incompatibilité éventuelle de l'état de santé du patient avec une audience, alors que le certificat de situation produit le 02 décembre 2024 ne s'est aucunement prononcé sur ce point.

Dès lors, les conditions posées par les articles L 3211-12-2, R 3211-12 et R 3211-13 ne sont pas remplies, l'absence du patient à l'audience n'étant justifiée ni par un refus de comparaître ni par un motif médical dûment constaté, portant ainsi atteinte aux intérêts du patient, qui ne peut suffisamment faire valoir ses observations quant à son appel à l'égard de la demande de prolongation de la mesure de soins sous contrainte et ne peut rencontrer l'avocat chargé de le représenter à l'audience.

Cette carence faisant nécessairement grief aux droits du patient pour les motifs précités, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [O] [X], après infirmation de la décision entreprise.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent, en date du 02 décembre 2024, faisant état, chez un patient hospitalisé au long cours pour des troubles du comportement réguliers avec hétéro-agressivité, dans un contexte de déficit intellectuel sévère, avec un état clinique restant marqué par un état psychique fluctuant, avec régulièrement des moments de tension et de menaces hétéro-agressives, principalement les soirs et lors de retours dans l'unité après des sorties, des troubles cognitifs importants, associés à sa déficience intellectuelle, rendant difficiles les échanges thérapeutiques lors des entretiens médicaux, étant précisé qu'un projet d'orientation progressive vers une MAS est en cours de construction, alors que le médecin a estimé que l'état psychique de Monsieur [X] ne lui permettait pas de consentir aux soins hospitaliers toujours nécessaires en l'état, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Sur les dépens :

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel de Monsieur [O] [X] recevable,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [X] et Disons qu'il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 03 Décembre 2024 à 9h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [X] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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