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CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/05262


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/05262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/05262
Chambre
Référés Civils
Type
Ordonnance
Id
674ff05325a11f0450bf6b08

Texte de la décision

15,428 caractères

S

Référés Civils

ORDONNANCE N°.

N° RG 24/05262 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGM7

S.A.S. EDEIS INGÉNIERIE

C/

S.A.S. [W] [U] ARCHITECTURE

Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

S.A.R.L. UNITÉ D'ARCHITECTURE JC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 03 DECEMBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée publiquement le 03 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 11 Septembre 2024

ENTRE :

S.A.S. EDEIS INGÉNIERIE anciennement dénommée EDEIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 444.649.537, agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES, et par Me Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

S.A.S. [W] [U] ARCHITECTURE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES et par Me Olivier CARON de l'AARPI CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS

Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. UNITÉ D'ARCHITECTURE JC agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt du 11 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné in solidum les sociétés [W] [U] Architecture, Unité d'Architecture JC et Edeis Ingénierie, groupement de maîtrise d''uvre de la construction de trois bâtiments, à verser au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] la somme de 2'341'916,14'euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018 avec capitalisation par périodes annuelles, en réparation de désordres, dit que la société Socotec Constructions devra garantir les sociétés [W] [U] Architecture, Unité d'Architecture JC et Edeis Ingénierie à hauteur de 20 % des sommes qui pourraient leur être demandées, dit que la société Edeis Ingénierie devra garantie les sociétés [W] [U] Architecture, Unité d'Architecture JC à hauteur de 40 % des sommes qui pourraient leur être demandées et dit que la société Travaux du Midi devra garantir les sociétés [W] [U] Architecture, Unité d'Architecture JC et Edeis Ingénierie à hauteur de 40 % des sommes qui pourraient leur être demandées.

Le Centre hospitalier de [Localité 9] ayant engagé des mesures d'exécution, la société MAF, assureur des sociétés SAS [W] [U] Architecture et Sarl Unité d'Architecture JC, lui a versé, en février 2024, une somme de 2 537 589,31 euros.

Suivant procès verbal du 23 février 2024, les sociétés MAF, SAS [W] [U] Architecture et Sarl Unité d'Architecture JC ont fait procéder au détriment de la société Edeis Ingénierie à une saisie attribution entre les mains de la société BNP Paribas. Cette saisie a été dénoncée à la société Edeis Ingénierie par acte du 28'février 2024.

Contestant cette mesure, la société Edeis Ingénierie a fait assigner, par exploit du 27 mars 2024 les sociétés MAF, SAS [W] [U] Architecture et Sarl Unité d'Architecture JC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 9 septembre 2024, a déclaré la contestation de la saisie attribution effectuée le 23 février 2024 recevable mais mal fondée, dit qu'elle produirait son entier effet, condamné la société Edeis Ingénierie à verser à la société MAF une somme de 5'000 euros pour résistance abusive, outre une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Edeis Ingénierie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11'septembre 2024.

Par exploits du même jour dénoncés le lendemain au tiers saisi, cette dernière société a fait assigner, au visa de l'article R 121-22'du code des procédures civiles d'exécution, les sociétés MAF, SAS [W] [U] Architecture et Sarl Unité d'Architecture JC aux fins qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9'septembre 2024.

Elles s'opposent par conclusions (18'novembre 2024) aux demandes indemnitaires de ses adversaires et porte sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 10'000'euros.

La société Edeis Ingénierie rappelle que la maîtrise d''uvre des travaux litigieux a été confiée en 2003 à un groupement conjoint constitué de Messieurs [L] [U] et [R] [W], architectes exerçant individuellement, à la société Unité d'Architecture JC, à la société SIRR Ingénierie, aux droits de laquelle se trouve la demanderesse, et à la société Christine et Marcel Pena. Elle ajoute qu'en mai 2005, la prestation confiée à Messieurs [W] et [U] aurait été transférée à la SCPA [W] [U] Architectes et observe que la requête de l'hôpital était dirigée contre une autre structure portant un nom voisin, la SAS [W] [U] Architecture que la cour administrative d'appel a condamnée avec les autres parties constituant le groupement.

Elle précise que le Centre Hospitalier de [Localité 9] a fait procéder à des saisies au détriment de la SAS [W] [U] Architecture et de la société Edeis Ingénierie et que la société MAF a réglé la totalité de la créance pour le compte de son assurée, la société [W] [U] Architecture, l'huissier lui ayant dénoncé cet avis de payement.

Elle relève que ni la SAS [W] [U] Architecture ni la société Unité Architecture n'ont réglé le montant de la condamnation et n'ont dès lors pas qualité pour agir à son encontre et être demanderesses à la saisie-attribution.

Elle prétend que la société MAF est dépourvue de toute qualité pour procéder à une exécution forcée à son encontre faute de bénéficier d'une quelconque subrogation légale dans les droits de ses assurés puisqu'elle ne remplit pas les conditions pour ce faire (la SAS [W] [U] Architecture n'étant pas partie à l'opération, n'ayant aucune dette de responsabilité et n'ayant ni déclaré ce chantier ni payé de prime). Elle soutient qu'en retenant que la société MAF avait réglé la somme due pour le compte de Unité Architecture, le juge a dénaturé les pièces du dossier puisque la société MAF revendiquait avoir réglé du chef de la police souscrite par son adhérent [W] [U] Architecture et plus exactement de la SAS et non de la SCP éponyme qui a seule déclaré ce chantier et que la police souscrite par Unité Architecture n'a pas été mobilisée.

Elle ajoute que cette dernière n'a pas déclaré ce chantier (tableau page 19) et n'a donc payé de cotisation de sorte que la société MAF ne peut justifier d'une subrogation régulière qui lui soit opposable.

Les sociétés MAF, [W] [U] Architecture et Unité d'Architecture JC concluent au rejet de la demande et sollicitent que la société Edeis Ingénierie soit condamnée au payement d'une amende civile, d'une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout sous astreinte, outre une somme de 4'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MAF précise que ses deux adhérentes, les sociétés BSA et UA JC ayant eu leurs comptes bloqués par l'établissement créancier, elle a réglé les sommes dues en sa qualité d'assureur décennal des deux sociétés, que subrogée en conséquence, elle a fait procéder à plusieurs saisies attribution dont l'une au détriment de la société Edeis Ingénierie, condamnée à garantir ses assurés à hauteur de 40 % du montant de la condamnation globale.

Elles contestent toute dénaturation des pièces du dossier, la dénonciation de la saisie attribution précisant bien qu'elle intervient comme assureur subrogé dans les droits de ses assurés (SCPA BSA, SAS BSA et SARL UA JC). L'assureur ajoute qu'il peut seul se prévaloir d'une prétendue absence de déclaration de chantier.

Elles estiment le recours totalement abusif et sollicitent qu'il soit sévèrement sanctionné.

SUR CE :

Le premier président tient de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le pouvoir d'ordonner, en cas d'appel, qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'article L 121-12 du code des assurances énonce que «'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'».

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la société MAF a versé, en février 2024, au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] la somme de 2'537'589,31 euros correspondant à la condamnation in solidum prononcée par la cour administrative d'appel de Marseille 11 septembre 2023 à l'encontre de la société [W] [U] Architecture (sans autre précision), de la société Unité d'Architecture JC et de la société Edeis Ingénierie, à la suite de saisies exécution pratiquées par cet établissement public au détriment notamment de la SAS [W] [U] Architecture et de la société Unité d'Architecture, ses assurées.

Simultanément, la société MAF adressait le 15 février 2024 à 9h04, un courriel au commissaire de justice mandaté par le Centre hospitalier, la Selarl Lotte Canto, pour l'informer de ce qu'elle avait procédé au virement de la dite somme
1:

Virement n° 133757 du 14/02/2024 enregistré le 15/02/2024, pièce n° 12 des défenderesses.

et lui demander «'d'accuser réception de (son) virement et compte tenu de ce règlement qui désintéresse totalement le Centre hospitalier... de procéder dans les plus brefs délais à la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes de la société [W] [U] Architecture. Par ailleurs, et sauf erreur, vous avez également pratiqué une saisie à l'encontre de la société Unité d'Architecture JC, (également

adhérente auprès de notre mutuelle). Nous vous remercions donc de procéder dans les plus brefs délais à la mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes de cette dernière'», ce à quoi l'huissier a répondu le 19 février': «'Je vous adresse les trois mainlevées concernant la société [W] [U] Architecture. Je suis dans l'attente du retour de celle de mon confrère
2:

Ce qui s'explique aisément par le fait que le siège de la société Unité d'Architecture JC se trouve à La Valette sur Var dans un autre ressort de cour d'appel, celui d'Aix-en Provence, la saisie des comptes de cette société ait été effectuée par un autre commissaire de justice.

pour la société Unité d'Architecture. Je le relance'», mainlevée que ce dernier a transmise le 28 février 2024 (sous pièce n° 4 des défenderesses).

Il résulte de cet échange concomitant au payement que la société MAF a bien procédé au règlement du montant de la condamnation prononcée pour le compte de ses deux assurées qu'elle cite expressément, sollicitant la mainlevée des saisies effectuées à leur détriment, et non comme le prétend la société Edeis Ingénierie au seul nom de la société [W] [U] Architecture (se fondant de manière non pertinente sur un autre courrier adressé par la MAF au commissaire de justice ayant instrumenté au détriment de cette dernière société qui logiquement est seule citée).

Si la subrogation de la société MAF dans les droits de la SAS [W] [U] Architecture peut prêter à discussion compte tenu du fait que le contrat de maîtrise d''uvre a été signé par Messieurs [W] et [U] aux droits desquels serait intervenue (suivant une pièce portant son timbre sec mais non signée du maître de l'ouvrage...) la SCP éponyme qui a effectivement déclaré le chantier à l'assureur MAF et payé les primes alors que la requête du Centre hospitalier a été dirigée contre la SAS [W] [U] Architecture, personne morale distincte, laquelle a été condamnée, il en va différemment de la société Unité d'Architecture JC au nom de laquelle l'assureur a également réglé le sinistre dont il n'est pas contesté qu'elle était bien assurée par la MAF (cf. sa pièce n° 8) et dont la société Edeis Ingénierie ne démontre nullement, contrairement à ce que le tableau figurant en page 19 de ses dernières écritures pourrait laisser croire, qu'elle n'aurait pas déclaré ce chantier.

Il s'ensuit que la société MAF apparaît bien légalement subrogée dans les droits de la société Unité d'Architecture JC, tous les critères étant satisfaits, et qu'elle était donc fondée à se retourner contre la société Edeis Ingénierie en effectuant à son préjudice une saisie attribution.

S'il est exact que le procès verbal de saisie indique à tort parmi les demandeurs les deux sociétés d'architectes, cette circonstance est sans effet sur la validité de la saisie en ce qu'elle est effectuée par la société MAF qui justifie avoir réglé comme indiqué ci-dessus.

Dès lors, la société Edeis Ingénierie échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.

Sa demande de sursis à exécution sera donc rejetée.

L'argumentation développée par la société Edeis Ingénierie qui doit supporter in fine 40 % du montant de la condamnation, ainsi que l'a décidé la Cour administrative d'appel, est, au regard des pièces produites, empreinte d'une particulière mauvaise foi de sorte que son recours, en ce qu'il tend à contester la saisie pratiquée par la MAF, est abusif et mérite d'être sanctionné.

Celle-ci sera condamnée à verser à cet assureur - qui seul subit un préjudice - une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Partie succombante, la société Edeis Ingénierie supportera la charge des dépens.

Elle devra, en outre, verser aux défenderesses une somme de 4'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution':

Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 9 septembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes.

Condamnons la société Edeis Ingénierie à payer à la société MAF une somme de 7'500'euros à titre de dommages et intérêts.

Condamnons la société Edeis Ingénierie aux dépens.

Condamnons la société Edeis Ingénierie à payer à la société MAF, à la société [W] [U] Architecture et à la société Unité d'Architecture, unies d'intérêts une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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