Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/04422


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/04422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/04422
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
674ff05325a11f0450bf6b10

Texte de la décision

17,802 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°443

N° RG 24/04422 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VA6V

(Réf 1ère instance : 23/00909)

S.A.R.L. FG HABITAT

C/

S.A.S. LOCAM

S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DAVROULT

Me BUSQUET

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

ARRET SUR OMISSION CONCERNANT L'ARRET RENDU LE 25 juin 2024 SOUS LE N°RG 23/00909

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION :

S.A.R.L. FG HABITAT inscrite au RCS de la Roche sur Yon sous le N° 843 206 541, prise en la personne de son représentant légal domicilié en ectte qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle DAVROULT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Rémi GIROUTX, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION :

S.A.S. LOCAM inscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous le N° 310 88 0315 prise en la personne de ses représentants légaux domiciiliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION inscrite au RCS de Rennes sous le N° 750 529 885 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS

La société COHERENCE COMMUNICATION est une agence de communication digitale spécialisée dans la conception de sites internet et de web communication.

Suivant contrat en date du 15 novembre 2019, la société COHERENCE COMMUNICATION a consenti à la SARL FG HABITAT un contrat de location de site web par lequel, la société COHERENCE COMMUNCIATION s'est engagée à la création d'un site internet vitrine, avec mise à disposition du site, d'un logiciel de création et gestion de contenu, hébergement, maintenance et gestion du nom de domaine, analyse des visites et référencement naturel GOOGLE.

Le contrat était conclu pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, et prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels, représentant la somme de 170 euros HT chacun, soit 204 euros TTC.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la SARL FG HABITAT et la société COHERENCE COMMUNICATION le 26 novembre 2019.

La société LOCAM a réglé la facture du fournisseur, la société COHERENCE COMMUNICATION, le 26 novembre 2019.

Les mensualités ont été réglées à la société LOCAM.

Le 2 septembre 2020 la société FG HABITAT et la société COHÉRENCE COMMUNICATION ont régularisé un avenant au contrat, le loyer contractuel étant porté à la somme de 250 euros HT soit 300 euros TTC à compter du 30 décembre 2020.

Le 12 juillet 2021 la société FG HABITAT a notifié à COHÉRENCE COMMUNICATION sa volonté d'utiliser son droit de rétractation.

A compter du mois de novembre 2021 elle a cessé de régler les loyers.

La société LOCAM par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2022, adressé à FG HABITAT, a résilié le contrat de façon anticipé avec exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat huit jours après mise en demeure.

Dans le même temps par actes des 11 avril 202 2 la SARL FG HABITAT a assigné devant le tribunal de commerce de Rennes la société COHERENCE COMMUNICATION et la SA LOCAM, considérant qu'elle disposait d'un droit de rétractation prévu par le code de la consommation.

Par jugement du 24 novembre 2022 le tribunal a :

- Jugé que la société FG HABITAT ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation en l'espèce ;

- Retenu l'existence du droit contractuel à rétractation

- Dit et jugé que la rétractation exercée le 12 juillet 2021 n'a pas été mise en 'uvre régulièrement selon les dispositions contractuelles ;

- Constaté la validité des contrats signés entre les sociétés FG HABITAT et COHERENCE COMMUNICATION ;

- Débouté la société FG HABITAT de sa demande de remboursement de toutes l es sommes percues par COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM ou titre des contrats ,

-Dit et juge que la résiliation du contrat est acquise aprés la mise en demeure du 14 avril 2022,

- Condamné la société FG HABITAT à payer à la soclété LOCAM la somme de l2 261.73 euros outre les intéréts au taux légal à compter du l4 avril 2022 et ce, jusqu'au parfait paiement,

-Condamné la société FG HABITAT à payer à chacune des sociétés COHERENCECOMMUNICATION et LOCAM Ia somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté la sociélé COHERENCE COMMUNICAHON du surplus de ses demandes fins conclusions.

- Débouté la sociélé LOCAM du surplus cle ses demandes, fins et conclusions;

- Condamné la société FG HABITAT aux entiers dépens,

- Liquidé les frais de greffe àla a somme de 89.66 euros tels que prévus aux articles code de procédure civile.

La société FG HABITAT a interjeté du jugement le 10 février 2023.

Dans ses écritures notifiées le 2 octobre 2023 la société FG HABITAT demandait à la cour au visa des articles L.221-3, 221-5, 221-18, 221-20, 221-24 & R.221-1 du code de la consommation, 1103,1128, 1130, 1137, 1169, 1178, 1186, 1231-1 et1231-6 code civil, le décret 11° 2014-1061 du 17 septembre 2014, de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient l'existence du droit contractuel a rétractation,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

Jugé que la société FG HABITAT nc p eut se prévaloir des dispositions du droit de la consommation,

Dit et juge que la rétractation du 12.7.21 n'a pas été mise en oeuvre conformément aux dispositions contractuelles,

Constaté la validité du contrat signé entre FG HABITAT & COHÉRENCE COMMUNICATION,

Débouté FG HABITAT de sa demande de remboursement de toutes les sommes versées au titre du contrat,

Dit et jugé la résiliation acquise au 14 avri12022,

Condamné FG HABITAT à payer à LOCAM la somme de 12 261, 72 euros, outre les intérêts à compter du 14 avril 2022,

Condamné FG HABITAT à payer a LOCAM & COHERENCE la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du CPC,

Débouté FG HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamné FG HABITAT aux entiers dépens.

Statuant à nouveau de :

- Juger que la société FG HABITAT disposait du droit de rétractation prévu par le code de la consommation a l'égard du contrat de COHERENCE,

- Juger que la société FG HABITAT disposait du droit de rétractation prévu par le code de la consommation à l'égard de LOCAM, vu l'absence de contrat et les articles 222-1 et suivants dudit code,

- Juger que la société FG HABITAT a bien exercé ce droit de rétractation,

- Juger que les sociétés COHERENCE & LOCAM ont abusivement refusé le droit de rétractation de la société FG HABITAT,

En conséquence :

- Prononcer la disparition rétroactive des contrats en raison du bon exercice du droit de rétractation,

- Prononcer la nullité des contrats, en raison de l'absence de bordereau de rétractation,

- Condamner solidairement COHERENCE & LOCAM au remboursement de l'ensemble des sommes percues au titre des contrats, soit la somme globale de 5 232 euros,

- Condamner solidairement COHERENCE & LOCAM de la saisie attribution pratiquée pour un montant de 12 261, 72 euros,

- Condamner solidairement COHERENCE & LOCAM au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et interets en raison du non-respect du droit de rétractation,

- Accorder à FG HABITAT la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés en 1ère instance par devant le tribunal de commerce de Rennes,

-Accorder à FG HABITAT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposes au titre de la procédure par devant la Cour d'appel de Rennes,

- Condamner COHERENCE & LOCAM aux entiers dépens.

Dans ses écritures notifiées le 30 janvier 2024 la société COHERENCE COMMUNICATION demandait à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :

- Débouter la SARL FG HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reconnu que la société FG HABITAT disposait d'un droit contractuel de rétractation.

Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :

- Dire et juger que la société FG HABITAT ne disposait d'aucun droit de rétractation,

- Confirmer le jugement rendu pour le surplus.

A titre subsidiaire et pour le cas où la cour considérerait que la société FG HABITAT disposait d'un droit de rétractation :

- Dire et juger la rétractation de la société FG HABITAT parfaitement irrégulière,

En conséquence :

- Statuer sur les demandes de LOCAM,

- Confirmer le jugement pour le surplus.

En tout état de cause :

- Condamner la SARL FG HABITAT à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamner la SARL FG HABITAT aux entiers dépens d'appel.

Dans ses écritures notifiées le 12 juillet 2023 la société LOCAM demandait à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de :

- Débouter la SARL FG HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de RENNES le 24 novembre 2022 (RG N° 2022F00144) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reconnu que la société FG HABITAT disposait d'un droit contractuel de rétractation.

Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé :

- Dire et juger que la société FG HABITAT ne disposait d'aucun droit de rétractation,

- Confirmer le jugement rendu pour le surplus.

A titre subsidiaire et pour le cas où la cour considèrerait que la rétractation est valablement intervenue :

- Dire et juger que la rétractation de la société FG HABITAT n'a pu que concerner les prestations supplémentaires prévues par l'avenant du 2 septembre 2020;

En conséquence :

- Condamner la société FG HABITAT à payer à la société LOCAM la somme de 6 919 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2022 et jusqu'au parfait paiement,

- Confirmer le jugement rendu pour le surplus.

En tout état de cause :

- Condamner la SARL FG HABITAT aux entiers dépens,

- Condamner la SARL FG HABITAT à payer à la société LOCAM une somme de

3.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure

civile.

Par arrêt du 25 juin 2024 la cour d'appel a :

-Infirmé le jugement en ce qu'il a :

- Jugé que la société FG HABITAT ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation en l'espèce ;

- Retenu l'existence du droit contractuel à rétractation

-Confirmé le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau :

-Condamné la société FG HABITAT aux dépens d'appel

-Rejeté les autres demandes des parties.

Par requête en omision de statuer du 23 juillet 2024, la société FG HABITAT demande à la cour de :

- Juger qu'il n'a pas été statué sur la question de la nullité des contrats COHERENCE & LOCAM, en application des articles L.221-9 & L.242-1 du code de la consommation,

- Juger qu'il n'a pas été statué sur les conséquences d'une telle nullité, notamment :

- Le remboursement des sommes versées au titre, du contrat, soit l'ensemble des mensualités,

- Le remboursement de la somme de 12 261, 72 euros au titre de la saisie attribution pratiquée,

- La réformation du jugement de 1er appel au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de 1ère instance,

- L 'application de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais d'appel

- Rétablir le véritable exposé des prétentions de la société FG HABITAT,

- Statuer sur l'ensemble des prétentions suivantes :

- Prononcer la nullité des contrats en raison de l'absence de bordereau de rétractation

- Condamner solidairement COHERENCE & LOCAM au remboursement de l'ensemble des sommes perçues au titre des contrats, soit la somme globale de 5 232 euros,

- Condamner solidairement COHERENCE & LOCAM de la saisie attribution pratiquée pour un montant de 12 261. 72 euros,

- Condamner solidairement COHERENCE & LOCAM au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du non-respect du droit de rétractation,

- Accorder à FG HABITAT la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposes en 1ère instance par devant le tribunal de commerce de Rennes ;

- Accorder à FG HABITAT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés au titre de la procédure par devant la cour d'appel de Rennes,

- Condamner COHERENCE & LOCAM aux entiers dépens,

- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,

- Statuer de nouveau sur l'application de l'article 700 du code de procedure civile, au regard de la décision rectifcative à intervenir.

Dans ses écritures du 27 août 2024 la société COHERENCE COMMUNICATION dremande à la cour demande à la cour au visa de l'article 463 du code de procédure civile de :

- Juger irrecevable la requête en omission de statuer,

A défaut

- Juger mal fondée la requête en omission de statuer,

- Débouter la société FG HABITAT de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

- La condamner à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION, la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens de la procédure en omission de statuer.

La société LOCAM n'a pas conclu.

DISCUSSION

Pour s'opposer à la requête la société COHERENCE COMMUNICATION considère qu'elle entraînerait une inversion totale de l'arrêt. Elle ajoute qu'en tout état de cause la cour s'est bien prononcée sur la demande de nullité en considérant la rétractation tardive et en rejetant toutes les demandes de la société FG HABITAT, y compris celles de nullité.

L' article 463 du code de procédure civile ne permet pas que la décision modificative porte atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs auxquels est attachée l'autorité de la chose jugée.

Ainsi la décision modificative ne doit pas aboutir à modifier les droits et obligations des parties.

En l'espèce dans ses dernières écritures soumises à la cour la société FG HABITAT demandait notamment de :

- Juger que la société FG HABITAT disposait du droit de rétractation prévu par le code de la consommation a l'égard du contrat de COHERENCE,

- Juger que la société FG HABITAT disposait du droit de rétractation prévu par le code de la consommation à l'égard de LOCAM, vu l'absence de contrat et les articles 222-1 et suivants dudit code,

- Juger que la société FG HABITAT a bien exercé ce droit de rétractation,

- Juger que les sociétés COHERENCE & LOCAM ont abusivement refusé le droit de rétractation de la société FG HABITAT,

En conséquence :

- Prononcer la disparition rétroactive des contrats en raison du bon exercice du droit de rétractation,

- Prononcer la nullité des contrats, en raison de l'absence de bordereau de rétractation.

Il apparaît que lorsqu'une offre soumise à l'obligation de comporter un formulaire type de rétractation en est dépourvue, le consommateur, ou assimilé, dispose du choix soit de se prévaloir d'une prolongation du délai de rétractation soit de la nullité du contrat litigieux. Il s'agit d'un choix et le cumul de l'option n'est pas possible.

La formulation par la société FG HABITAT de ses demandes dans le dispositif de ses conclusions était ambigüe. La cour s'en est tenue à l'examen la demande présentée en premier dans le dispositif de ses conclusions, celle relative à l'exercice du droit de rétractation, sans avoir à examiner la demande de nullité qui n'était pas présentée comme subsidiaire.

En tout état de cause, la cour ne peut pas réexaminer la demande d'annulation du contrat par la voie d'une requête en omission de statuer alors qu'un tel examen serait susceptible de porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.

La requête en omission de statuer est donc irrecevable.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code d procédure civile .

La société FG HABITAT est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Déclare irrecevable la requête en omission de statuer déposée par la société FG HABITAT ;

-Rejette les autres demandes des parties.

- Condamne la société FG HABITAT aux dépens d'appel

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.