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CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/04220


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/04220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/04220
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
674ff05425a11f0450bf6b12

Texte de la décision

3,883 caractères

1ère chambre

ORDONNANCE N°181

N° RG 24/04220

N° Portalis DBVL-V-B7I-U73P

Mme [C] [I]

C/

Mme [H] [Z] épouse [K]

M. [G] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU 3 DECEMBRE 2024

Le trois décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, présidente de la 1ère chambre B, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de greffier, statuant dans la procédure :

ENTRE

Madame [C] [I]

Née le 7 janvier 1967 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

APPELANTE

ET

Madame [H] [Z] épouse [K]

Née le 28 janvier 1978 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [G] [K]

Né le 15 Avril 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 15 juillet 2024, Madame [C] [I] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

L'avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 4 septembre 2024.

Par avis du 18 octobre 2024, les observations des parties ont été demandées sur la caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile.

Le conseil de Madame [C] [I] indique par courriers des 18 et 30 octobre qu'il n'est pas en mesure d'invoquer l'existence d'une force majeure pour justifier le défaut de conclusions à cette date et qu'il sollicite le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dès lors que les observations de l'adversaire sont parvenues le 30 octobre 2024, soit au-delà du délai imparti qui expirait le 25 octobre 2024.

Le conseil de M. et Mme conclut à la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir conclu au fond dans le délai d'un mois imparti et demande la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens laissés à l'appelante.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

1) Sur la caducité de la déclaration d'appel

L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, Madame [C] [I] disposait d'un délai d'un mois à compter du 4 septembre 2024, soit jusqu'au 4 octobre 2024 inclus, pour communiquer ses conclusions.

Celle-ci n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15 juillet 2024.

2) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame [C] [I].

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 juillet 2024 par Mme [C] [I] à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 13 juin 2024,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que la cour d'appel est dessaisie,

Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [I],

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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