CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/00313
Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00313
N° Portalis DBVL-V-B7I-UNYP
Mme [C] [X] épouse [P]
M. [T] [J]
Société PINSON-EON
C/
M. [H] [P]
EARL LA CROIX LEGAVRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 3 DECEMBRE 2024
Le trois décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du dix sept juillet deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Madame [C] [X] épouse [P]
Née le 3 octobre 1946 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [H] [P]
Né le 8 septembre 1977 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
EARL LA CROIX LEGAVRE, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 484.020.177, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sonia SANZALONE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
EN PRÉSENCE DE
Monsieur [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES et par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
Société PINSON-EON prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 d'incident de Mme [C] [P] notifiées au RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter, tendant à voir :
- juger M. [H] [P] et l'Earl La Croix Legavre prescrits en leurs demandes d'inscription de faux et de nullité de l'acte de changement de régime matrimonial de M. et Mme [P],
- condamner solidairement M. [H] [P] et l'Earl La Croix Legavre à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner les mêmes solidairement aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident n° 4 en réponse de M. [H] [P] et l'Earl La Croix Legavre notifiées au RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter, tendant à voir :
- déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'inscription de faux présentée par Mme [P],
- déclarer irrecevable la demande de la SAS Pinson-Éon de statuer sur la prescription de l'action en inscription de faux,
- condamner solidairement Mme [P], M. [J] et la SAS Pinson-Éon à leur régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux dépens de l'incident,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Vu les conclusions d'incident en réponse de M. [T] [J] notifiées au RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter, tendant à voir :
- juger qu'il revient à la cour d'appel de statuer sur l'inscription de faux incidente contre un acte authentique soulevée par conclusions du 6 juin 2024,
- à titre subsidiaire,
- juger que la demande d'inscription en faux d'un acte authentique formée par M. [P] et l'Earl La Croix Legavre est prescrite,
- juger que M. [P] et l'Earl La Croix Legavre sont dépourvus de qualité à agir relativement à leur demande d'inscription en faux d'un acte authentique,
- en conséquence,
- dire irrecevable la demande d'inscription en faux de l'acte authentique de changement de régime matrimonial établi le 20 mars 2012 par maître [W] formulée par M. [P] et l'Earl La Croix Legavre,
- en tout état de cause,
- débouter M. [P] et l'Earl La Croix Legavre de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes,
- condamner la ou les parties succombantes à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par maître Bourges, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident en réponse de la SAS Pinson-Éon notifiées au RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter, tendant à voir :
- à titre principal, juger que l'appréciation de la prescription de l'inscription de faux incidente contre un acte authentique régularisée par M. [P] et l'Earl La Croix Legavre le 6 juin 2024 relève des pouvoirs de la cour d'appel,
- à titre subsidiaire, juger irrecevable car prescrite l'inscription de faux incidente contre un acte authentique régularisée devant la cour d'appel par M. [P] et l'Earl La Croix Legavre le 6 juin 2024,
- en tout état de cause,
- condamner M. [P] et l'Earl La Croix Legavre à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens de l'incident ;
SUR CE,
Dans un avis du 3 juin 2021, la 2ème chambre de la Cour de cassation a retenu que 'Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge' (Civ. 2ème, 3 juin 2021, n° 21-70.006, avis n° 15008).
En l'espèce, selon que l'action en inscription de faux dirigée contre l'acte de changement du régime matrimonial des époux [P] aboutit ou non, la décision sur cette action est de nature à avoir une incidence sur ce qui a été jugé au fond par le premier juge puisque, dans le cas d'une annulation pour cause de faux de cet acte entérinant une communauté universelle, le périmètre de la liberté de disposer de Mme [P] s'en trouverait modifié, spécialement à l'égard des biens propres de son défunt mari.
Ainsi, toute décision prise à l'égard de l'action en inscription de faux, dont celle statuant sur la prescription de ladite action, est-elle de nature à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Le conseiller ne peut que se déclarer incompétent pour en connaître.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais, tandis que les dépens de l'incident seront laissés à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée par Mme [P] de la prescription de l'action en inscription de faux,
Condamne Mme [C] [P] aux dépens de la procédure d'incident,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.