CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 23/05791
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Texte de la décision
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/05791 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFHE
(Réf 1ère instance : 19/01970)
Mme [F] [A]
C/
Mme [S] [H]
Mme [T] [W]
Me [C] [R]
Me [Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 26 novembre 2024
****
APPELANTE :
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Anne-sophie PLANTEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 11]
ni comparante, ni représentée
signifiée le 5 janvier 2024 à étude
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ni comparante, ni représentée
signifiée le 5 janvier 2024 à domicile
Maître [C] [R]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Maître [Y] [G]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES et par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [I] [P], veuve en premières noces de [L] [A] et, en secondes noces, de [U] [J], est décédée le [Date décès 8] 2010, laissant, pour lui succéder :
- Mme [F] [A], sa fille,
- Mme [S] [A], veuve de [B] [H], sa fille,
- Mme [T] [A], épouse de M. [V] [W], sa fille,
- M. [M] [A], son petit-fils, venant par représentation de [L] [A], son père, prédécédé le [Date décès 6] 1973,
- Mme [D] [A], sa petite-fille, venant par représentation de [L] [A].
2. La succession a été confiée à Me [Y] [G], alors notaire à [Localité 17], remplacé le 30 janvier 2013 par Me [C] [R].
3. Par jugement du tribunal de grande instance de Brest du 17 mai 2017, la liquidation judiciaire de la succession a été ordonnée, la nullité du testament olographe a été prononcée et Mmes [T], [S] et [F] [A] ont été condamnées pour recel successoral à concurrence d'un montant total de 218.067 €.
4. Par arrêt du 18 juin 2019, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement.
5. Le 26 mai 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mmes [T], [S] et [F] [A].
6. Parallèlement, le 11 octobre 2019, Mmes [T], [S] et [F] [A] avaient fait assigner Me [G] devant le tribunal de grande instance de Brest afin de voir reconnaître sa responsabilité eu égard aux faits de recel pour lesquels elles ont été condamnées.
7. Le 30.juin 2020, le juge de la mise en état avait ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi.
8. Le 15 juin 2021, Mmes [T], [S] et [F] [A] ont sollicité une reprise d'instance.
9. Le 20 septembre 2021, Mmes [T], [S] et [F] [A] ont fait assigner Me [R] en intervention forcée.
10. Le 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
11. Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal a :
- rejeté toutes les demandes de Mmes [T], [S] et [F] [A],
- condamné in solidum Mmes [T], [S] et [F] [A] à verser à Me [R] et Me [G] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mmes [T], [S] et [F] [A] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
12. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le recel suppose l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage et ne constitue pas, pour celui qui le commet, un préjudice ouvrant droit à réparation, de sorte qu'il est indifférent de savoir si l'un des notaires a commis une faute en ne transmettant pas des informations qui auraient été portées à sa connaissance.
13. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 9 octobre 2023, Mme [F] [A] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 19 juin 2024, Mme [F] [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes, condamné in solidum les demanderesses à verser à Me [R] et Me [G] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les demanderesses aux entiers dépens de l'instance, rejeté toute demande plus ample ou contraire de sa part et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
par conséquent,
- condamner in solidum Me [G] et Me [R] à l'indemniser du préjudice résultant du prononcé de la sanction de recel successoral au titre de la donation reçue pour un montant de 84.703,50 € dans le cadre du règlement de la succession de [I] [P],
- en conséquence, condamner in solidum Me [G] et Me [R] à lui régler la somme de 84.703,50 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum Me [G] et Me [R] à lui régler la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
- condamner in solidum Me [G] et Me [R] à lui régler une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [G] et Me [R] in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Jean-David Chaudet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Me [G] et Me [R] ainsi que l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions.
15. À l'appui de ses prétentions, Mme [F] [A] fait en effet valoir :
- qu'il incombe au notaire, informé par un ou plusieurs héritiers de l'existence de donations rapportables à leur profit, d'en tirer toutes conséquences en intégrant ce rapport à succession à l'actif successoral,
- qu'à aucun moment, Me [G] n'a fait mention des trois donations rapportables faites par sa mère à ses trois filles pour un montant total de 218.067 €, alors qu'il en avait eu connaissance ainsi qu'il l'a lui-même reconnu,
- que, non seulement elle n'a jamais donné un quelconque accord pour une dissimulation, mais encore la faute de Me [G] ne fait aucun doute puisque ce dernier aurait alors cautionné un agissement méconnaissant les règles inhérentes à sa profession,
- que Me [R] avait accès au dossier dès sa prise de fonction et par conséquent connaissance des donations rapportables et n'a fait aucune diligence concernant la rectification du projet de déclaration de succession tenant compte d'un accord pour réintégrer à l'actif successoral la somme de 143.100 €,
- qu'elle n'a personnellement commis aucune faute, alors qu'elle a au contraire été particulièrement éprouvée, tant par les désagréments et soucis causés par la procédure connexe que par les soucis financiers générés par la sanction de recel successoral.
* * * * *
16. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 mars 2024, Me [G] et Me [R] demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [F] [A] de l'intégralité de ses demandes à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- dire que la faute intentionnelle de recel successoral de Mme [F] [A] absorbe la leur,
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire le montant du préjudice réclamé par Mme [F] [A] au titre du préjudice résultant du recel successoral à la somme de 10.610,23 €,
en tout état de cause,
- juger irrecevable la demande de Mme [F] [A] tendant à obtenir l'infirmation du jugement,
- condamner Mme [F] [A] à leur verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [A] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL Ab Litis conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
17. À l'appui de leurs prétentions, Me [G] et Me [R] font en effet valoir :
- que Me [G] a attesté avoir été informé des donations rapportables uniquement pour être agréable à ses clientes,
- que Me [R] a bien transmis l'accord de ses clientes sur la réintégration du prix de vente de la maison à l'actif successoral,
- que Mme [F] [A] a tenté jusqu'au dernier instant de passer sous silence les dons manuels qui leur avaient été faits par leur mère,
- qu'il s'agit d'une intention frauduleuse de tromper l'égalité du partage, faute plus grave que la leur et prépondérante,
- qu'en toute hypothèse, le seul préjudice susceptible d'être allégué par Mme [F] [A] est égal à la somme de 10.610 € correspondant à la différence entre ce qu'elle aurait eu à payer à titre de soulte dans le partage de la succession si les donations avaient été régulièrement rapportées (3.940,97 €) et ce qui pourra lui être réclamé dans le cadre du recel (14.551,20 €).
* * * * *
18. Ni Mme [S] [A] veuve [H], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne le 3 avril 2024, ni Mme [T] [A], épouse [W], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 3 avril 2024 par remise de l'acte en étude d'huissier, n'ont constitué avocat.
19. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
20. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute des notaires
21. Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
22. Le notaire s'oblige envers son client à un devoir de conseil et de diligence. La garantie, même partielle, de la victime par un notaire est toutefois écartée lorsque la faute commise par celui-ci est, dans ses rapports avec la victime, entièrement absorbée par celle, plus grave et prépondérante, de cette dernière (Com, 17 avril 2019, n° 17-17.525). En d'autres termes, le fraudeur n'est nanti d'aucun recours contre le complice de la fraude.
23. En l'espèce, Mme [F] [A] reproche, d'une part, à Me [G] de ne pas avoir intégré à l'actif successoral le rapport des donations à succession dont elle avait bénéficié avec ses soeurs de la part du défunt, ce qui a eu pour conséquence une qualification de recel par le tribunal et, d'autre part, à Me [R] de n'avoir fait aucune diligence concernant la rectification du projet de déclaration de succession tenant compte d'un accord pour réintégrer à l'actif successoral la somme de 143.100 €.
1 - la faute de Me [G] :
24. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de grande instance de Brest a notamment :
- fait application des règles du recel successoral aux donations du 4 mai 2014
1: Le jugement semble ici affecté d'une erreur matérielle, il convient de lire 2004
et du mois de mars 2008 dont Mme [F] [A] divorcée [K], Mme [S] [A] veuve [H] et Mme [T] [A] épouse [W] ont bénéficié pour un montant total de 72.689 € chacune,
- dit que Mme [F] [A], Mme [S] [A] et Mme [T] [A] devront rapporter à la succession les donations perçues pour un montant de 72.689 € chacune,
- dit que Mme [F] [A], Mme [S] [A] et Mme [T] [A] ne pourront prétendre a aucune part dans le montant des donations ainsi rapportées pour un total de 218.067 €.
25. À l'occasion de la procédure d'appel, Mme [F] [A], Mme [S] [A] et Mme [T] [A] ont produit une attestation du 31 mars 2018 établie par Me [G] comme suit :
'Je soussigné, Me [Y] [G], notaire honoraire, déclare par la présente, alors que j'étais en activité en qualité de notaire à [Localité 17], comme successeur de Me [X] et antérieurement de Me [O] avoir été chargé du règlement de la succession de Mme [I] [P] veuve en deuxième noces de M. [U] [J], décédée le [Date décès 8] 2010.
Je confirme que Mme [F] [A] a porté à ma connaissance en date du 13 décembre 2010 l'existence de dons manuels faits à elle-même et à ses s'urs par la défunte et rapportables à la succession ainsi que je lui ai expliqué.
Par suite d'un problème de santé début 2011, j'ai dû abandonner ma charge et demander au président de la chambre des notaires du Finistère de faire nommer un notaire suppléant de mon office, lequel a repris l'intégralité de mes dossiers en cours ce qui a pu expliquer certains retards et défauts de communication dans le traitement ultérieur de ce dossier de succession.
J'affirme qu'il n'a pu, à ma connaissance, être dans l'intention des héritières de dissimuler frauduleusement ces libéralités.
En foi de quoi, j'ai délivré la présente attestation afin de servir et valoir ce que de droit'.
26. La cour d'appel de Rennes a écarté cette attestation dès lors que les co-héritiers produisaient de leur côté :
- une lettre 31 décembre 2010 par laquelle Me [G] les informe, quinze jours après qu'il a reçu [F] [A], de l'actif de la succession et du montant de leurs droits, à hauteur de 5 000 € chacun, sans faire aucunement mention des donations rapportables,
- une lettre du 1er décembre 2011 de Me [G] dans laquelle le notaire répond ainsi au conseil de M. [M] [A] et Mme [D] [A]. : 'Concernant la vente de la maison en 2004, il ressort que la défunte avait perçu la somme dont elle a disposé librement, les droits des héritiers n'étant ouverts qu'à compter du décès. Il semble difficile voir impossible de vérifier l'utilisation qu'elle en a faite ; les héritiers n'ont aucun recours sauf à justifier de donation faite en avance sur l'héritage. (..) Afin de permettre la clôture de cette succession, je vous demanderais d'intervenir auprès de vos clients afin qu'ils ramènent les procurations en leur possession', en joignant à cette lettre celles de Mme [F] [A] et Mme [S] [A] qui déclarent toutes deux ne pas connaître la destination des fonds issus de la vente du domicile de leur mère,
- une lettre adressée à leur conseil le 25 avril 2013 par le [16], qui comprend, 'après recherches effectuées', la copie des trois chèques de 42 689 € rédigés par la défunte à l'ordre de chacune de ses trois filles,
- une lettre du 23 janvier 2014 adressée par Me [R] au conseil de M. [M] [A] et Mme [D] [A] pour l'informer de ce que Mme [T] [A] et Mme [F] [A] lui avaient fait part d'un don à chacune de 30.000 € et de ce qu'il interrogeait Mme [S] [A] pour savoir si un tel don lui avait aussi était fait.
27. Mme [F] [A] a par ailleurs laissé circuler un projet de partage établi par Me [G] et adressé le 4 mars 2011 à toutes les parties concernées, notamment aux petits-enfants de la défunte, lequel projet ne mentionnait pas les donations consenties.
28. Cette situation va conduire la cour d'appel de Rennes à confirmer, dans un arrêt du 18 juin 2019, le recel pour les motifs suivants :
'À supposer que Me [G] ait été effectivement avisé de l'existence des dons manuels, il les a passés sous silence par deux fois dans ses correspondances aux autres héritiers, et a prétendu clôturer ainsi les opérations successorales, ce qu'il ne pouvait faire sans l'accord de ses mandantes. Il importe peu que les donations de 2004 proviennent ou non du produit de la vente du bien immobilier, dès lors que ce n'est qu'en 2014 qu'il a été fait état de toutes les donations à M. [M] [A] et Mme [D] [A] après qu'ils ont retrouvé la preuve de celles de 2004 auprès de l'établissement bancaire.
L'intention du recel est démontrée par la succession des faits, qui établissent que ce n'est que par leur pugnacité alors que les opérations de succession étaient ouvertes que M. [M] [A] et Mme [D] [A] ont eu connaissance de l'existence et du montant de donations rapportables faites à leurs tantes. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] [A], Mme [S] [A] et Mme [T] [A] à rapporter chacune la somme de 72.689 € et appliqué à cette somme les dispositions de l'article 778 du code civil'.
29. L'attestation établie par Me [G] et produite par Mme [F] [A], Mme [S] [A] et Mme [T] [A] devant la cour d'appel de Rennes a donc été écartée comme étant manifestement de pure complaisance.
30. Au demeurant, c'est le sens qu'en donne Me [G] lui-même aux termes de ses propres conclusions (page 4) : 'Cette attestation traduit la volonté de Me [G] d'être agréable à ses clientes. Mais, force est de constater que cette attestation ne correspond pas à la réalité', aveu judiciaire de l'établissement d'une fausse attestation destinée à être produite en justice qui justifiera la communication du présent arrêt au procureur général de la cour d'appel de Rennes pour donner les suites qu'il appartiendra.
31. Me [G] va jusqu'à affirmer (page 7) : 'Il est établi que Mme [F] [A] a tenté jusqu'au dernier instant de passer sous silence les dons manuels qui leur avaient été faits par sa mère' ou encore (page 5) : 'Ce n'est que les 13 et 15 janvier 2014 que Mme [F] [A] et Mme [T] [A] expliquent à Me [R] avoir reçu deux dons d'un montant de 42.689 € et de 30.000 €, par chèques, de leur mère'.
32. La cour observe que le troisième moyen proposé à l'appui du pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes consistant dans la méconnaissance de l'attestation délivrée par Me [G] a été rejeté comme n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
33. Il importe peu que Me [G] ait été lui-même victime ou complice de la rétention d'information sciemment organisée par Mme [F] [A] et ses soeurs concernant les donations reçues. Le recel est en effet définitivement établi à l'encontre de Mme [F] [A] aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, ce qui implique une intention frauduleuse qui, à supposer que Me [G] en ait eu connaissance, ne permet pas d'envisager un recours en garantie contre le notaire.
2 - la faute de Me [R] :
34. Le 9 juillet 2013, l'avocate de M. [M] [A] et Mme [D] [A], Me Naudy-Ortais, écrit en ces termes à Me [R] :
'S'agissant de la succession [J] née [P] [I], vous m'aviez précisé qu'il vous semblait difficile voire impossible de vérifier l'utilisation faite par la défunte des fonds perçus à la suite de la vente de la maison en 2004.
En l'état de cette situation, les consorts [A] acceptent de procéder à un partage amiable à condition que ce prix de vente à hauteur de 143.400 € soit réintégré dans l'actif successoral.
À défaut de réponse dans un délai de deux mois à réception de la présente, ils saisiront le tribunal de grande instance pour faire trancher ce litige'.
35. Me [R] justifie avoir transmis ce courrier à Mme [F] [A] et ses soeurs le 16 juillet 2013 avant d'en informer Me Naudy-Ortais dès le 26 juillet 2013.
36. Me [R] a ensuite été tenu destinataire d'une nouvelle correspondance du 16 octobre 2013 de Me Naudy-Ortais constatant qu'aucune suite n'avait été donnée à sa demande, lui apportant la preuve de la dissimulation par les trois filles de la défunte de donations d'un montant de 42.689 € chacune et menaçant de se prévaloir du recel successoral.
37. Mme [F] [A] ne nie pas avoir été tenue destinataire du premier courrier de Me Naudy-Ortais du 9 juillet 2013, ainsi qu'en témoigne sa lettre à Me [R] du 21 octobre 2013 (elle y indique avoir eu connaissance en cette occasion de la cessation d'activité de Me [G]). Elle ne nie pas avoir été informée du second courrier du 16 octobre 2013 puisque le courrier du 18 octobre 2013 envoyé par le notaire va la faire réagir immédiatement. Me [R] a tenté de temporiser auprès de Me Naudy-Ortais en lui répondant le même jour, l'informant de ce qu'un rendez-vous était d'ores et déjà fixé avec les héritières dès la semaine suivante.
38. Force est de constater qu'aucune des soeurs [A] n'a donné suite à la correspondance de Me Naudy-Ortais, avant la découverte des chèques par leurs neveu et nièce qui va immédiatement faire réagir Mme [F] [A] par ce courrier du 21 octobre 2013 dans lequel elle écrit à Me [R] en ces termes : 'Vous me demandez nos observations : c'est un énorme gâchis ! Je comprends mieux votre colère envers moi, lors de notre entretien téléphonique du 18 octobre 2013', avant de se retrancher derrière la faute du notaire qui n'aurait pas transmis l'accord donné par elle et ses soeurs lors d'un rendez-vous à l'étude le 11 septembre 2013 sur les conditions fixées par Me Naudy-Ortais.
39. On peut d'ailleurs déceler dans ce courrier l'expression des causes ayant présidé à la dissimulation finalement retenue contre les soeurs [A] lorsque Mme [F] [A] y écrit :
'Ce faisant (c'est-à-dire en acceptant l'offre des neveux), nous vous avions dit 'aller contre les dernières volontés de maman qui voulait écarter de sa succession ces enfants qui l'avaient reniée'. Mais la loi nous l'imposait. Le testament de Maman, déposé à votre étude en septembre 2005
2: Ce testament a été annulé par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 juin 2019 comme ne répondant pas aux exigences de l'article 970 du code civil
, avait pour but de nous protéger de sa décision, sur laquelle elle n'a jamais voulu revenir'.
40. Entre le 9 juillet 2013 (première lettre de Me Naudy-Ortais) et le 16 octobre 2013 (second courrier de l'avocat), aucune des soeurs [A] n'a pris la moindre initiative auprès de Me [R] malgré le courrier que ce dernier leur a adressé le 16 juillet 2013, du moins n'en justifient-elles pas, de sorte que c'est de façon inopérante que Mme [F] [A] vient lui reprocher son manque de diligences.
41. Mme [F] [A] reconnaît elle-même que Me [R] a téléphoné devant elle et ses soeurs, à l'occasion de l'entretien à l'étude du 22 octobre 2013, à Me Naudy-Ortais pour l'informer de leur accord sur la transaction proposée par les neveux.
42. Me [R] a d'abord confirmé à M. [M] [A], par mail du 11 décembre 2013, travailler à la rédaction des différents actes concernant le règlement de la succession en pensant pouvoir lui adresser un projet 'd'ici à la fin de l'année pour une signature début janvier'.
43. Me [R] a ensuite établi un projet de partage le 11 janvier 2014 qui sera encore discuté par Mme [F] [A] dans un courrier du 13 janvier 2014 et par de Mme [T] [A] dans un courrier du 15 janvier 2014, apparemment pour rapporter une nouvelle somme de 30.000 € chacune à la succession, ce qui va conduire le notaire à informer Me Naudy-Ortais le 23 janvier 2014 de cette situation et de ce qu'il allait interroger la troisième soeur, [S], sur cette éventuelle gratification, ce qui sera fait par courrier du 30 janvier 2014.
44. Me [R] n'a plus pu poursuivre son office à partir du moment où l'avocat des soeurs [A], Me [E], est venu exiger le partage 'sans aucune considération de recel' auprès de Me Naudy-Ortais dans un courrier du 19 mars 2014.
45. Le tour contentieux que prenait l'affaire ne lui permettait plus d'avoir la main de façon efficace sur le dossier, jusqu'à la délivrance de l'exploit introductif d'instance du 4 août 2015 par lequel M. [M] [A] et Mme [D] [A] ont fait assigner leurs tantes en partage, acte valant rétractation valable de leur offre selon la Cour de cassation. Entre-temps, les parties s'étaient vainement rapprochées puisque 'l'encaissement des fonds (qui) devait intervenir en [15] avant le 25 juillet 2015' (4ème paragraphe des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 juin 2019) n'a pas eu lieu.
46. Le reproche en défaut de diligences fait par Mme [F] [A] à Me [R] n'est donc pas fondé.
47. Le jugement qui la déboute de ses demandes sera confirmé.
Sur les dépens
48. Mme [F] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
49. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 7 septembre 2023,
Y ajoutant,
Ordonne la transmission du présent arrêt par le greffe au procureur général de la cour d'appel de Rennes pour donner les suites qu'il appartiendra au regard de ce qui est indiqué notamment § 25 et 30,
Condamne Mme [F] [A] aux dépens d'appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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