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CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 23/05748


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 23/05748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/05748
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
674ff05625a11f0450bf6b2a

Texte de la décision

26,996 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N° 431

N° RG 23/05748 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFAY

(Réf 1ère instance : 2018004822)

(3)

M. [Z] [F]

C/

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Jean-Paul RENAUDIN

-Me Gilles DAUGAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION :

Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (59)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Franck DELAHOUSSE, Plaidant, avocat au barreau de AMIENS

DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me François VERRIELE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié du 31 octobre 2007, la compagnie foncière de Crédit aux droits de laquelle se présente désormais, par suite de transmission du patrimoine le 17 avril 2009, la société Crédit foncier de France (ci-après le Crédit foncier) a consenti à la société Financière de Promotion du Grand Ouest (ci-après la société FPGO) une ouverture de crédit d'un montant de 3 295 000 euros pour une durée de deux ans, remboursable au plus tard le 31 octobre 2009 dans le cadre de l'acquisition d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] aux fins de revente en chambres et appartements.

Par acte notarié du même jour, la société Renouf a vendu à la société FGPO le bien , objet du financement.

Par actes sous seing privés en date du 7 novembre 2007, M.M [Z] [F], [G] [M] et [U] [K], par ailleurs cogérants de la société FPGO, se sont portés cautions solidaires de cette ouverture de crédit, chacun à hauteur de 534 000 euros.

Après un premier report de l'échéance du crédit au 31 janvier 2010 et une réunion le 19 avril 2010 avec la société FPGO pour analyser sa situation et le devenir de l'opération financée, le Crédit foncier, sans proposition de remboursement du solde du crédit, a mis en demeure les cautions d'exécuter leur engagement par lettre recommandée du 6 mai 2010.

Par jugement en date du 19 décembre 2012, la société FGPO a été mise en liquidation judiciaire. Le 7 mars 2013, le Crédit foncier a déclaré sa créance qui a été admise le 28 avril 2014, à titre de privilégié hypothécaire pour la somme totale de 1 655 547,44 euros.

Par actes d'huissier en date des 2,4 et 7 mai 2018, le Crédit foncier a fait assigné devant le tribunal de commerce de Nantes, M.M [F], [M] et [K] en paiement au titre de leur engagement de caution respectif.

Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal a :

- débouté de l'ensemble de leurs demandes, M.M [Z] [F], [N] [M] et [U] [K]

- condamné M. [Z] [F] à payer au Crédit foncier la somme de 534 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018,

- condamné M. [G] [M] à payer au Crédit foncier la somme de 534 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018,

- condamné M. [U] [K] à payer au Crédit foncier la somme de 534 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné M. [Z] [F] à payer au Crédit foncier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [M] à payer au Crédit foncier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [K] à payer au Crédit foncier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M.M [Z] [F], [N] [M] et [U] [K] in solidum aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 115,46euros toutes taxes comprises.

M.M [F], [M] et [K] ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 18 janvier 2022, la cour a infirmé le jugement et statuant à nouveau :

- déclaré le cautionnement souscrit le 7 novembre 2007 par M. [M] auprès de la Compagnie foncière de crédit aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

- déclaré le cautionnement souscrit le 7 novembre 2007 par M. [F] auprès de la Compagnie foncière de crédit aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

- déclaré le cautionnement souscrit le 7 novembre 2007 par M.[K] auprès de la Compagnie foncière de crédit aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

- dit que la société Crédit foncier de France, venant aux droits de la société Compagnie foncière de crédit, est déchue du droit de se prévaloir de ces engagements,

- rejeté les autres demandes des parties,

- condamné la société Crédit foncier de France venant aux droits de la société Compagnie foncière de crédit, aux dépens de première instance et d'appel.

Le Crédit foncier a formé un pourvoi en cassation.

Consécutivement à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur la résidence principale de M. [F] établie le 5 mai 2022, celui-ci l'a vendue au prix de 1 300 000 euros à la société [Localité 6] [Adresse 9] laquelle a financé cette acquisition par un prêt auprès de la Banque Palatine qui a pris une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle.

Par arrêt en date du 30 août 2023, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel rendu le 18 janvier 2022 mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare le cautionnement souscrit le 7 novembre 2007 par M. [F] auprès de la Compagnie foncière de crédit aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et dit que la société Crédit foncier de France, venant aux droits de la société Compagnie foncière de crédit, est déchue du droit de se prévaloir de cet engagement. Remettant l'affaire et les parties en l'état où elle se trouvait avant cet arrêt, elle les a renvoyés devant la cour d'appel de Rennes autrement composée et a condamné la société Crédit foncier de France aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 mars 2024, M. [F] demande à la cour de :

- juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,

en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné M. [Z] [F] à payer au Crédit foncier la somme de 534 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018,

ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

condamné M. [Z] [F] à payer au Crédit foncier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

refusé de dire que le cautionnement était disproportionné eu égard à ses revenus et biens,

condamné M. [Z] [F] aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 115,46 euros toutes taxes comprises,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

à titre principal,

- juger que l'engagement de M. [F] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et à son endettement global au 7 novembre 2007 et que le Crédit foncier de France ne rapporte pas la preuve que la caution pouvait faire face à ses engagements au jour de la poursuite,

- juger en conséquence que l'engagement de caution signé le 7 novembre 2007 par M. [Z] [F] lui est inopposable et qu'il en est ainsi déchargé,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le cautionnement est valide et opposable à M. [F],

- juger que le Crédit foncier de France n'a pas respecté son obligation d'information et son devoir de conseil à l'égard de la caution, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité,

- condamner en conséquence le Crédit foncier de France à payer à M. [F] à titre de dommages-intérêts une somme équivalente à la somme sollicitée au titre de l'engagement de caution et ordonner la compensation judiciaire entre ces deux sommes,

à titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le cautionnement est valable et opposable à M. [F],

- juger que le Crédit foncier de France n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution ni l'obligation qui lui incombait d'informer la caution de la défaillance de l'emprunteur principal,

- prononcer en conséquence la déchéance de ses droits aux intérêts conventionnels sur les sommes poursuivies et écarter les dispositions de l'article 1154 en sa version applicable au litige,

en tout état de cause,

- débouter le Crédit foncier de France de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner le Crédit foncier de France à la somme de 7 000 euros au bénéfice de M. [Z] [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit foncier de France aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2013, le Crédit foncier demande à la cour de :

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses fins, prétentions et demandes,

- confirmer le jugement rendu le 8 juin 2020 en ce qu'il a condamné M. [Z] [F] à payer au Crédit foncier de France la somme de 534 000 euros au titre de son engagement de caution et une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,

- le condamner aux dépens de l'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 mars 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [F]:

La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 18 janvier 2022 a été prononcée au motif que la cour d'appel s'était déterminée sur la disproportion de l'engagement de caution pris par M. [F] sans rechercher si la fiche patrimoniale, qu'il avait établie, l'avait été antérieurement à ses engagements qui n'y figuraient pas et dont elle l'avait autorisé à se prévaloir pour démontrer le caractère disproportionné.

M. [F] oppose, en effet, au Crédit foncier l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.

Il sera rappelé que la preuve de la disproportion, au moment de l'engagement, incombe à la caution. Il est de principe que la disproportion s'apprécie en considération de l'endettement global, ce qui comprend l'encours des cautionnements antérieurs.

Pour soutenir que l'engagement de caution pris le 7 novembre 2007 était disproportionné à ses biens et revenus, M. [F] a indiqué qu'il avait souscrit, antérieurement, plusieurs engagements de caution entre le 31 mai 2001 et le 26 septembre 2007, au profit du Crédit agricole puis du Crédit mutuel, d'un montant total de 12 444 302,12 euros de sorte que compte tenu de son endettement global rapporté au montant de son actif net, tel que retenu par le Crédit foncier à la somme de 1 114 141 euros, il n'était pas en mesure de faire face à son obligation de caution.

Toutefois comme l'a rappelé la cour de cassation dans son arrêt du 30 août 2023, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut soutenir ensuite que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier. La caution peut toutefois faire état d'une situation financière moins favorable lorsque le créancier professionnel avait connaissance ou ne pouvait ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements ou lorsque la déclaration qu'elle a effectuée est trop ancienne.

Or, le Crédit foncier, qui prétend que M. [F] était en mesure de faire face à son engagement de caution à hauteur de 534 000 euros au moment où celui-ci a été conclu, indique avoir appris l'existence de cautionnements antérieurement souscrits, au profit d'autres banques, à l'occasion de la présente instance. Il fait valoir également qu'il dispose d'une fiche patrimoniale remplie et signée par M. [F], dans le cadre de la demande de prêt de la société FGPO soit en juillet 2007, laquelle ne mentionne nullement des cautionnements antérieurs. Il soutient donc que M.[F] ne peut se prévaloir d'éléments qui lui ont été dissimulés.

Cette fiche, produite aux débats pas la banque, n'est toutefois pas datée. Elle énumère les actifs immobiliers détenus par M. [F] et son épouse et fait état d'un patrimoine d'une valeur nette d'un montant total de 2 333 282 euros en rapportant l'encours des emprunts contractés. Elle précise les garanties prises par les prêteurs et à ce titre mentionne plusieurs privilèges de prêteurs de deniers et un seul acte de cautionnement, dans le cadre d'un prêt consenti pour l'acquisition d'un bien à [Localité 7] par la SCI 'A' sans indiquer toutefois son montant. Aucune mention n'est faite sur cette fiche quant aux seize autres engagements de caution pris par M. [F].

Le Crédit foncier soutient que cette fiche a été établie à sa demande, concomitamment à la demande de prêt de la société FGPO, en prévision de la réunion du comité des engagements le 31 juillet 2007.

M. [F] ne conteste pas que cette fiche fasse état de son patrimoine foncier actif, notamment au travers des SCI dont il est associé, mais prétend, de son côté, qu'elle a été établie dans le courant de l'année 2005, soit antérieurement à treize des cautionnements dont il se prévaut désormais. Il prétend donc n'avoir rien dissimulé à la banque. Selon lui, la fiche n'a manifestement pas été renseignée dans le cadre de l'opération en cause ce qui explique qu'elle ne comporte pas de mentions contemporaines à l'engagement de caution litigieux, elle n'a manifestement pas été remise par lui à la banque et elle est en tout état de cause incomplète. Il en veut pour preuve le fait que le montant de certains des emprunts en cours indiqués sur cette fiche fait état du capital restant dû en 2005.

Il résulte en effet des tableaux d'amortissement produits par M. [F] que pour quatre emprunts immobiliers sur les douze énumérés sur la fiche patrimoniale, le montant reporté correspond approximativement au capital restant dû pour la période entre mars et mai 2005 pour les murs commerciaux à [Localité 7] détenus par la SCI La Trinité, pour la période de janvier à mars 2005 pour le prêt finançant un appartement F4, propriété de la SCI Aller, pour les mois de mai et juin 2005 pour la SCI A NOUS et pour une période antérieure au 20 décembre 2005, s'agissant du prêt finançant l'acquisition de quatre maisons individuelles pour la SCI Aller. Il est, cependant, pour le moins étonnant que soit indiqué un montant arrondi et approximatif et non le montant exact du capital restant à courir à une date fixe, identique pour tous les prêts. D'autre part, M. [F] ne donne aucune indication sur la date de l'encours des huit autres emprunts mentionnés sur la fiche et il est donc impossible de savoir si ces montants correspondent à un capital restant dû en 2005.

Il s'ensuit que les éléments avancés par M. [F], qui ne conteste pas sa signature sur la fiche patrimoniale ni l'état de son patrimoine tel qu'il est rapporté dans cette fiche, sont insuffisants à démontrer que le fiche produite par la banque a été rédigée dans le courant de l'année 2005. M. [F] ne démontre pas davantage qu'il était en contact à cette date avec le Crédit foncier. Aucun élément ne permet de comprendre comment ni pour quelle raison, le Crédit foncier aurait pu solliciter de M. [F] des éléments sur sa situation patrimoniale en 2005, soit plus de deux ans avant l'opération de prêt consenti à la société FGPO. M. [F] n'explique pas non plus, s'il n'a pas personnellement remis cette fiche au Crédit foncier comme il le prétend, comment celui-ci s'est trouvé en possession d'une fiche patrimoniale qu'il a signée.

De surcroît, même à supposer que cette fiche ait été renseignée en 2005, ce qui expliquerait que les engagements de caution pris entre le 18 août 2006 et le 26 septembre 2007 n'y soient pas indiqués, M. [F] ne fournit aucune explication sur l'absence des premiers engagements de caution souscrits en 2001 et 2002 auprès du Crédit agricole pour un total de

468 062,71 euros. Il n'est mentionné qu'un seul cautionnement pour le bien immobilier détenu par la SCI 'A'à [Localité 7]( F5+ Cave + garage) sans précision du montant de cet engagement. Il s'ensuit qu'il ne peut être conclu de la seule absence de mention des cautionnements souscrits en 2006 et 2007 sur la fiche patrimoniale que celle-ci a été établie en 2005, deux des cautionnements pris en 2002 n'y figurant pas.

M. [F] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe que la fiche patrimoniale est trop ancienne pour renseigner sa situation financière en 2007. Contrairement à ce qu'il prétend, dans la mesure où il allègue la disproportion du cautionnement du 7 novembre 2007 dès sa conclusion, c'est à lui de démontrer qu'il peut invoquer une situation plus défavorable que celle issue de l'examen de la fiche patrimoniale qu'il a signée et non à la banque d'établir la date à laquelle cette fiche lui a été remise et par qui.

Rien ne permet en conséquence de mettre en doute la date avancée par le Crédit foncier à savoir que la fiche litigieuse a été rédigée et signée par M. [F] en juillet 2007, en prévision du comité des engagements du 31 juillet 2007. Or, la banque ne disposait d'aucun élément pour déterminer que la situation patrimoniale décrite sur la fiche n'était pas celle de M. [F] au moment où il s'engageait en tant que caution de la société FGPO quelques mois plus tard. Les seize autres cautionnements souscrits entre 2001 et 2007 l'ont été au profit d'autres établissements bancaires de sorte qu'elle ne pouvait en avoir une connaissance préalable.

Il sera également souligné que M. [F] s'est porté caution à treize reprises pour un montant total de 12 139 398 euros entre le 18 août 2006 et le 27 septembre 2007 et qu'il a notamment contracté deux engagements de caution en septembre 2007, soit après avoir établi la fiche patrimoniale litigieuse, pour un montant total de 5 720 000 euros, ce qu'il s'est gardé de signaler au Crédit foncier en novembre 2007.

Par ailleurs, comme le fait valoir le Crédit foncier, l'absence de date sur la fiche ne constituait pas une anomalie apparente nécessitant des investigations supplémentaires de sa part. D'une part, la banque affirme, sans que cela puisse être contredit, que cette fiche lui a été remise en juillet 2007. Elle pouvait donc légitimement penser qu'elle reflétait la situation patrimoniale de M. [F] à cette date. D'autre part, l'absence de date n'étant pas un élément relatif à la situation financière de la caution, aucune vérification n'avait à être effectuée par le prêteur.

Le Crédit foncier n'avait, de surcroît, aucune obligation de soumettre une fiche de renseignements à M. [F] ni à le questionner particulièrement sur l'existence d'engagements de caution antérieurs. De même, il ne peut lui être reproché de ne pas s'être renseigné sur la situation financière de M. [F] de façon exhaustive alors qu'il disposait d'une fiche patrimoniale faisant état d'un actif net supérieur au montant de l'engagement souscrit, d'un avis d'imposition pour l'année 2006 et d'une fiche Fiben sur les diverses fonctions de direction et de gérance exercées par M [F] en 2007.

Le Crédit foncier ne disposait d'aucun élément lui permettant de penser que les mentions portées sur la fiche patrimoniale étaient inexactes voires incomplètes. De même, l'exercice de divers mandats par M. [F] ne donnait pas de renseignement sur sa situation financière nécessitant des vérifications de sa part. Contrairement à ce que prétend M. [F], aucune carence ne peut être reprochée à la banque sur ce point.

En conséquence, la fiche patrimoniale ayant été rédigée postérieurement aux seize cautionnements invoqués par M. [F], qu'il justifie avoir souscrit entre le 31 mai 2001 et le 26 septembre 2007, ce dernier ne peut se prévaloir d'une situation financière plus défavorable que celle décrite dans la fiche intitulée manuscritement 'patrimoine [Z] [F]' et signée par lui en bas de page, faisant apparaître un actif net de 2 228 232 euros, soit 1 114 141euros compte tenu de son régime matrimonial de séparation de biens, pour soutenir que son engagement de caution du 7 novembre 2007, d'un montant maximal de 534 000 euros, était disproportionné à ses biens et revenus. C'est donc juste titre que le tribunal de commerce a rejeté le moyen de la disproportion de son engagement opposé par M. [F] au Crédit foncier et l'a débouté de sa demande principale tendant à voir la banque déchargée de cette garantie.

Sur le manquement à l'obligation de mise en garde :

Il est de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue à l'égard de cautions non averties, d'un devoir de mise en garde portant à la fois sur le risque de non-remboursement du prêt par l'emprunteur et sur l'adéquation de leurs capacités financières à leur engagement de caution.

M. [F] conteste que sa qualité de co-gérant de la société FGPO fasse de lui une caution avertie et soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne lui apportant pas les éléments nécessaires à un engagement éclairé sur les risques de l'opération entreprise par la société FGPO.

Le Crédit foncier soutient, quant à lui, que cette demande est prescrite, M. [F] étant informé depuis une mise en demeure du 6 mai 2010 de ce que son obligation de caution allait être mise à exécution, et qu'elle est également infondée, la banque n'étant tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie.

L'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, formée en réponse à l'action en paiement engagée par celle-ci constitue une demande reconventionnelle aux fins d'allocation d'une indemnité pour perte de chance, dont la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime, soit pour la caution, à la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître le dommage invoqué, c'est à dire, de jurisprudence établie, à compter de la sommation d'avoir à honorer son engagement.

En l'espèce, M. [F] s'est vu réclamé, en sa qualité de caution, le solde exigible de l'ouverture de crédit consentie à la société FGPO par courrier recommandé en date du 6 mai 2010, avec accusé de réception du 11 mai 2010. Il s'en déduit que le délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde a commencé à courir à compter du 11 mai 2010, date à laquelle M. [F] a été informé de la défaillance de la débitrice principale et de la mise à exécution de son obligation de caution. Son action en responsabilité était donc bien prescrite lorsqu'elle a été invoquée pour la première fois, par M. [F], devant le tribunal de commerce en réponse à l'assignation délivrée les 2, 4 et 7 mai 2018. Il est donc irrecevable en sa demande de dommages-intérêts.

Sur le défaut d'information annuelle :

Visant l'article L. 341-6 du code de la consommation, M. [F] soutient que le Crédit foncier n'a pas respecté son obligation d'information annuelle à son égard depuis la signature du contrat jusqu'à la date de notification de ses dernières conclusions.

Le Crédit foncier ne reconnaît un défaut d'information annuelle que pour les années 2008 et 2011.

Mais comme l'a relevé le tribunal de commerce, ce moyen est inopérant compte tenu du fait que M. [F] reste tenu sur le montant principal de la créance de la société FGPO de 1 360 446,75 euros supérieur à son engagement de caution de 534 000 euros. C'est donc juste titre que les premiers juges n'ont pas poussé l'examen de la demande en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels formée par M. [F].

Sur les demandes accessoires :

Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions à l'égard de M. [F], les dépens et frais irrépétibles le concernant seront également confirmés.

M. [F] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit foncier les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de l'appel. Aussi, M. [F] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant sur renvoi après cassation partielle,

Confirme le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a débouté M.[Z] [F] de ses demandes fondées sur la disproportion de son engagement de caution et sur le manquement du Crédit foncier à son devoir d'information annuelle de la caution et l'a condamné à payer au Crédit foncier de France la somme de 534 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018,

L'infirme en ce qu'il a débouté M. [Z] [F] de sa demande en dommages-intérêts au titre du manquement du Crédit foncier de France à son devoir de mise en garde,

Déclare M. [F] irrecevable en cette demande,

Condamne M. [Z] [F] à verser au Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [F] aux entiers dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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