CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 23/04133
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Texte de la décision
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 23/04133
N° Portalis DBVL-V-B7H-T5QD
(Réf 1ère instance : 19/05857)
S.A.R.L. DUIC FLOCH ARCHITECTES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
C/
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 15]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A. SMABTP SAM
S.A. SMABTP SAMCV
S.A. SMA SA
S.N.C. EIFFAGE ROUTE SUD OUEST S.N.C.
S.N.C. EIFFAGE ROUTE ILLE DE FRANCE/CENTRE OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Monsieur Benoît LHUISSET, conseiller
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 14 mai 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 septembre 2024
****
APPELANTES
S.A.R.L. DUIC FLOCH ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
Syndicat de copropriété Résidence [Adresse 15]
Représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MORBIHAN, dont le siège social est [Adresse 13] - [Localité 7], pris elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par son syndic SAS FONCIA MORBIHAN
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES et par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 834.157.513, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES et par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAM SAMCV Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. es-qualité d'assureur de la société SA Henri DUIC
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
SMABTP SAMCV es-qualité d'assureur de la SA EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST devenue EIFFAGE ROUTE OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
SMA SA S.A. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège es-qualité d'assureur des sociétés [U] [N] et EURL [O] [H]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
EIFFAGE ROUTE SUD OUEST S.N.C. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
EIFFAGE ROUTE ÎLE DE FRANCE/CENTRE OUEST SNC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Toutes cinq représentées par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société Spi Golfe, aux droits de laquelle est venue la société Immo Golfe Bretagne, a fait construire un ensemble immobilier de 48 logements, dénommé '[Adresse 15]', à [Localité 8].
2. Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- la société Duic-Lemesle devenue Duic Floch Architectes, maître d''uvre de conception et d'exécution, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- la société Henri Duic, assurée auprès de la société SMABTP, au titre du lot gros-'uvre,
- la société EGTP, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Travaux Publics Ouest, devenue Eiffage Route Ouest puis Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest et Eiffage Route Sud-Ouest, assurée auprès de la société SMABTP, pour le lot terrassement-voirie,
- la société Sarthou, assurée auprès de la société SMABTP, au titre du lot plâtrerie/cloisons,
- la société Seo Etanchéité, assurée auprès de la société SMABTP, en charge du lot étanchéité,
- la société [N], assurée auprès de la société SMA, au titre des menuiseries extérieures alu et PVC,
- la société [H], assurée auprès de la société SMA, pour le lot couverture,
- la société Socotec construction France, aux droits de laquelle vient la société Socotec construction, en qualité de bureau de contrôle technique.
3. Les réceptions par lot ont été prononcées entre le 6 juillet 2006 et le 20 décembre 2006.
4. Se plaignant de fissures et d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont, par acte d'huissier du 21 décembre 2011, fait assigner la société Spi Golfe devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'expertise.
5. Par acte d'huissier du 5 janvier 2012, la société Spi Golfe a fait assigner dix constructeurs dont la société Duic-Lemesle afin que l'ensemble des sociétés mises en cause soient tenues de participer aux opérations d'expertises.
6. Il a été fait droit à la demande d'expertise par ordonnance du 24 janvier 2012.
7. Les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux désordres et rendues communes et opposables à de nouvelles parties par neuf ordonnances.
8. L'expert M. [I] a déposé son rapport le 19 novembre 2016.
9. La société Henri Duic a été liquidée.
10. Par actes d'huissier des 9, 12, 13, 15, 16, 19 et 27 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] et un certain nombre de copropriétaires ont fait assigner la société Immo Golfe Bretagne, la société Duic-Lemesle, la société MAF, la société Socotec construction, la société SMA, la société DSL, la société MMA Iard, la société Allanic, la société MAAF Assurances, la société Sarthou, la société SPRO, la société [H], la société Seo, la société Eiffage Travaux Publics Ouest, M. [T], la société Geo Bretagne Sud et la société Gan Assurances Iard devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'indemnisation.
11. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'exception de celles formées à l'encontre de la société Gan Assurances Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [L], M. [C], Mme [F] ainsi que M. et Mme [Y] à l'encontre de la société Gan Assurances Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [R] à l'encontre de la société SPRO du chef du désordre n° 8,
- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [G] à l'encontre de la société SPRO du chef du désordre n° 70,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 15.079,80 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 1),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 90 % de cette condamnation,
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 23.760 €, ladite somme indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 2),
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2.040 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 14),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la Société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 24.082,05 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordres n° 20, 21, 22, 23),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6.420 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 24),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 80 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société [H], solidairement avec la société SMA, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5.400 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 25),
- condamné solidairement la société [H] et la société SMA à garantir la société Immo Golfe Bretagne de ce chef,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne, la société Seo, la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.793,05 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 26),
- condamné in solidum la société SEO et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 80 % de cette condamnation,
- condamné la société Eiffage Travaux Publics Ouest à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.646,70 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 27),
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne, la société Eiffage Travaux Publics M. [T], la société Geo Bretagne Sud et la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 11.385,31 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 29),
- condamné in solidum la société Eiffage Travaux Publics Ouest, M. [T], la société Geo Bretagne Sud et la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- dans les rapports entre constructeurs, fixé la contribution de la société Eiffage Travaux Publics Ouest à 50 %, celle de la société Geo Bretagne Sud à 10 %, celle de M. [T] à 5 %, celle de la société Duic-Lemesle à 5 % et en tant que de besoin, condamné les intéressées à se garantir dans lesdites proportions,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 30 % de la condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Bretagne Sud et la société DuicLemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 8.160 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordres n° 28, 31, 35 et 36),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation,
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 23.760 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 34),
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 21.704,40 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 36a),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation,
- condamné la société Immo Golfe Bretagne à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2.520 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 37),
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6.420 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 38),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 80 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 780 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 39),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 90 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société MMA Iard à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.540 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 45),
- condamné la société MMA Iard à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société DuicLemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.132 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 47),
- condamné la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation,
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 31.152 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 52),
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4.080 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 53),
- condamné la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 90 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6.420 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 59),
- condamné la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 80 % de cette condamnation,
- condamné la société Immo Golfe Bretagne à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 8.760 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 60),
- condamné la société Immo Golfe Bretagne à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6.360 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 64),
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne, la société Duic Lemesle solidairement avec la société MAF et la société DSL solidairement avec la société MMA à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 8.460 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordres n° 72 et 73),
- condamné in solidum la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAFet la société DSL solidairement avec la société MMA à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- dans les rapports entre constructeurs, fixé la responsabilité de la société Duic-Lemesle à 50 % et celle de la société DSL à 50 %,
- en tant que de besoin, condamné les parties à se garantir dans ces proportions,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne solidairement avec la société Gan Assurances Iard, la société Allanic solidairement avec la société MAAF Assurances, la société Sarthou et la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à régler à Mme [R] les sommes de 2.820 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance (désordre n° 3),
- condamné in solidum la société Allanic solidairement avec la société MAAF Assurances, la société Sarthou et la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne et la société Gan Assurances Iard de cette condamnation,
- dans les rapports entre constructeurs, fixé la responsabilité de la société Duic-Lemesle à 10 %, celle de la société Allanic à 60 %, celle de la société Sarthou à 30 % et en tant que de besoin, condamné les parties à se garantir dans ces proportions,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 30 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne solidairement avec la société Gan Assurances Iard et la société SMA à régler à Mme [R] la somme de 546 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 4),
- condamné la société SMA à garantir la société Immo Golfe Bretagne et la société Gan Assurances LARD de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne solidairement avec la société Gan Assurances Iard et la société SMA à régler à Mme [R] la somme de 1.636,80 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 6),
- condamné la société SMA à garantir la société Immo Golfe Bretagne et la société Gan Assurances Iard de cette condamnation,
- condamné la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à régler à Mme [R] la somme de 500,50 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 7),
- déclaré opposable par la société MAF à Mme [R] la franchise contractuelle de ce chef,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne solidairement avec la société Gan Assurances et la société Allanic solidairement avec la société MAAF à régler à M. [I] la somme de 1.560 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 13),
- condamné solidairement la société Allanic et la société MAAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne et la société Gan Assurances Iard de ce chef,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne, la société EiffageTravaux Publics, M. [T], la société Geo Bretagne Sud et la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à régler à M. et Mme [L] la somme de 2.400 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 29),
- condamné in solidum la société Eiffage Travaux Publics Ouest, M. [T], la société Geo Bretagne Sud et la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- dans les rapports entre constructeurs, fixé la contribution de la société Eiffage Travaux Publics Ouest à 50 %, celle de la société Geo Bretagne Sud à 10 %, celle de M. [T] à 5 %, celle de la société Duic-Lemesle à 5 % et en tant que de besoin, condamné les intéressées à se garantir dans ces proportions,
- donné acte à la société Geo Bretagne Sud de son offre de régler à M. et Mme [L] la somme de 464 € et en tant que de besoin l'y a condamnée,
- condamné la société Immo Golfe Bretagne à régler à M. [C] la somme de 960 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 16 novembre 2016 (désordre n° 3 7),
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler à Mme [F] les sommes de 3.000 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016, et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance (désordre n° 39),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 90 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société MMAIard à régler à M. et Mme [Y] les sommes de 3.600 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016, et de 600 € en réparation de leur préjudice de jouissance (désordre n° 45),
- condamné la société MMA Iard à garantir la société Immo Golfe Bretagne du chef de cette condamnation,
- débouté M. et Mme [J] et Mme [E] de leurs demandes,
- débouté Mme [G] de sa demande à l'encontre de la société Immo Golfe Bretagne,
- condamné in solidum la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF et la société SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dans les rapports entre les intéressées, fixé la contribution de la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à 25 % et celle de la société SMABTP à 75 % de cette condamnation,
- débouté la société Immo Golfe Bretagne, la société Duic-Lemesle, la société MAF, la société Gan Assurances Iard et la société Socotec construction de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF et la société SMABTP aux dépens,
- dans les rapports entre les intéressées, fixé la contribution de la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à 25 % et celle de la société SMABTP à 75 % de cette condamnation.
12. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 28 août 2019, la société Duic Floch Architectes (faisant suite à la société Duic-Lemesle) et la société MAF ont interjeté appel de cette décision en intimant la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Henri Duic, la Socotec construction et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15].
13. La société SMABTP, assureur des sociétés Seo, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest, la SMA, assureur des sociétés [N] et [H], et les sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest et Eiffage Route Sud-Ouest venant aux droits de Eiffage Route Ouest, ont formé un appel par conclusions du 20 février 2020, provoqué par l'appel principal, conformément à l'article 549 du code de procédure civile.
14. Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour a :
- rejeté la prétention soulevée par la société SMABTP tirée de l'absence d'effet dévolutif des chefs de demandes au titre des désordres D34 et D52 et des frais irrépétibles et dépens,
- déclaré irrecevables les demandes en garantie de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF au titre des désordres D2, D34 et D52,
- déclaré irrecevables les demandes en garantie de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF contre la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Henri Duic, Seo, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest au titre des désordres D1, D14, D20, D22, D23, D24, D26, D28, D29, D31, D36, D36a, D38, D39, D47, D53, D59, D3, D29 et D39,
- confirmé le jugement en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens,
- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Henri Duic, Seo, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest à garantir la société Duic Floch Architectes et la société MAF au titre des désordres D1, D3, D14, D20, D22, D23, D24, D26, D28, D29, D31, D36, D36a, D38, D39, D47, D53, D59 et en ce qu'il a appliqué un taux de TVA de 20 % au montant des travaux de reprise,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- fixé le taux de TVA sur le montant des travaux réparatoires à 10 %,
- condamné la société Duic Floch Architectes et la société MAF à payer la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], à la société SMABTP et à la société Socotec construction,
- condamné la société Duic Floch Architectes et la société MAF aux dépens d'appel,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
15. Sur pourvoi formé par la société Duic Floch Architectes et la société MAF, la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2023, a cassé et annulé l'arrêt au visa de l'article 2224 du code civil mais seulement en ce qu'il :
- déclare irrecevables les demandes en garantie de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF au titre des désordres D34 et D52,
- déclare irrecevables les demandes en garantie de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF contre la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Henri Duic, Seo, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest au titre des désordres D1, D14, D20, D22, D23, D24, D26, D28, D29, D31, D36, D36a, D38, D39, D47, D53, D59, D3, D29 et D39,
- infirme le jugement en ce que celui-ci a condamné la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Henri Duic, SEO, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest, à garantir la société Duic Floch Architectes et la société MAF au titre des désordres D1, D3, D14, D20, D22, D23, D24, D26, D28, D29, D31, D36, D36a, D38, D39, D47, D53, D59.
16. Elle a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.
17. La Cour de cassation rappelle que, s'il était jugé par la troisième chambre civile (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915) que le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l'entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, celle-ci a, par un arrêt ultérieur (3ème Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305) modifié cette règle en décidant qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.
18. Or, selon la Cour de cassation, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF à l'encontre de la société SMABTP et de la société Socotec construction, l'arrêt retient que la première a été assignée en référé-expertise par le syndicat des copropriétaires le 5 janvier 2012, de sorte qu'elles disposaient d'un délai de cinq ans courant à compter de cette date, expirant le 5 janvier 2017, pour former leurs appels en garantie, ce qu'elles n'avaient fait que par conclusions du 18 janvier 2018. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, à quelle date le syndicat des copropriétaires avait formé une demande tendant à la reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, à l'égard des demandeurs en garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
19. Par déclaration au greffe du 6 juillet 2023, la société Duic Floch Architectes et la société MAF ont formalisé une saisine de la cour d'appel de Rennes.
20. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 10 mai 2021, la société Duic Floch Architectes (anciennement dénommée Duic-Lemesle) et la société MAF demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 25 juin 2019 du tribunal de grande instance de Lorient en ce qu'il :
* les a condamnées solidairement à régler au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] la somme de 23.760 €, ladite somme indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 2),
* a omis de statuer sur la demande de condamnation en garantie dirigée contre la SA Duich, son assureur la société SMABTP et la société Socotec construction,
* les a condamnées solidairement à régler au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] la somme de 23.760 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 34),
* a omis de statuer sur la demande de condamnation en garantie dirigée contre la SA Duich, son assureur la société SMABTP et la société Socotec construction,
* les a condamnées solidairement à régler au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] la somme de 31.152 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 52),
* a omis de statuer sur la demande de condamnation en garantie dirigée contre la SA Duich, son assureur la société SMABTP et la société Socotec construction,
- en conséquence,
- en ce qui concerne le désordre n° 2,
- dire qu'elles sont recevables en leur action concernant ce désordre,
- dire qu'elles ne formulent aucune demande nouvelle au sens du code de procédure civile,
- en ce qui concerne les désordres n° 34 et 52,
- les déclarer recevables en leur action en garantie concernant ces désordres,
- dire infondé le moyen concernant l'irrecevabilité de leurs demandes sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile,
- constater que leur action en garantie à l'encontre de la société SMABTP, es-qualités, n'est pas prescrite,
- en ce qui concerne les désordres D1, D14, D21, D22, D23, D24, D26, D28, D29, D31, D35, D36, D38, D39, D47, D53, D59, D3, D29 et D39,
- constater que leur action en garantie à l'encontre de la société SMABTP, es-qualités, n'est pas prescrite,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société SMABTP, ès-qualités, à les garantir des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres D1, D14, D21, D22, D23, D24, D26, D28, D29, D31, D35, D36, D38, D39, D47, D53, D59, D3, D29 et D39,
- en tout état de cause,
- dire que la quote-part de responsabilité de la société Duic Floch Architectes dans l'apparition des désordres n° 2, 34 et 52 doit être fixée au maximum à 20 % conformément au rapport d'expertise judiciaire,
- constater la faute de la SA Duich dont la responsabilité contractuelle a été mise en évidence dans le rapport d'expertise judiciaire pour les désordres n° 2, 34 et 52,
- constater la faute de la société Le Coz, sous-traitant de la SA Duich, dont la responsabilité a été mise en évidence dans le rapport d'expertise judiciaire pour les désordres n° 2, 34 et 52,
- dire que la garantie de la société SMABTP est bien mobilisable en sa qualité d'assureur de la SA Duich,
- décerner acte que la société SMABTP ne conteste pas que sa garantie est mobilisable conformément à l'attestation d'assurance 'CAP 2000',
- condamner la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SA Duich, à les garantir à hauteur de 80 % (ou subsidiairement 75 %) des condamnations prononcées à leur encontre au titre de réparations des désordres n° 2, 3 et 52, conformément aux partages de responsabilités établis par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 19 novembre 2016,
- constater la faute de la société Socotec construction dont la responsabilité contractuelle a été mise en évidence dans le rapport d'expertise judiciaire pour les désordres n° 2, 34 et 52,
- condamner la société Socotec construction à la garantir ainsi que la société MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de réparations des n° 2, 3 et 52, conformément aux partages de responsabilités établis par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 19 novembre 2016,
- constater qu'elles s'associent à la demande de la société SMABTP, es-qualités, en ce que les travaux de réparation de nature décennale supporteront un taux de TVA au taux réduit de 10 %,
- les déclarer recevables en leur action en garantie à l'encontre de la société SMABTP, es-qualités, et la société Socotec construction,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société SMABTP, es-qualités, des sociétés Socotec construction, Henri Duic, Seo, Eiffage Travaux Publics de l'Ouest, devenue Eiffage Route Ouest, SMA es-qualité d'assureur des sociétés [U] [N] et [O] [H], des sociétés Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest et Eiffage Route Sud-Est et du syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] formulées à leur encontre,
- juger la demande de paiement du syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] au titre des frais irrépétibles manifestement excessive,
- la réduire à de plus justes proportions,
- condamner solidairement la SMABTP et la société Socotec construction à leur verser la somme de 4.000 € au titre de la procédure de première instance et 4.000 € au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SMABTP et la société Socotec construction aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Groleau, avocat.
21. À l'appui de leurs prétentions, la société Duic Floch architectes et la société MAF font en effet valoir :
- que, dans la mesure où la responsabilité contractuelle de la SA Duich a été retenue par les premiers juges et qu'elle n'est pas contestée, son assurance de responsabilité civile professionnelle doit pouvoir jouer, et ce dès lors que son attestation d'assurance pour le contrat CAP 2000 mentionne que ladite assurance incombe au sociétaire quel qu'en soit le fondement juridique,
- qu'en application de l'article L.124-5 du code des assurances, les règles relatives à la garantie subséquente de dix ans lui permettent de bénéficier d'une garantie quand bien même le contrat a été résilié au 1er janvier 2005 dès lors qu'elle a été assignée à expertise judiciaire le 24 janvier 2012,
- que leur demande tendant à être garanties par la société SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 2 n'est pas nouvelle mais doit être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à ses prétentions soumises en première instance,
- que le dispositif du jugement critiqué n'énonce pas le rejet exprès des demandes formulées par elles à l'encontre de la société SMABTP, ce qui correspond à une omission de statuer de la part des premiers juges,
- que leur action en garantie n'est pas prescrite car elles avaient jusqu'en novembre 2021 pour agir à l'encontre de la société SMABTP, compte tenu du point de départ du délai de cinq ans qui est situé dans l'assignation en référé-expertise du 5 janvier 2012, délai qui a ensuite été interrompu à la date de l'ordonnance de référé du 24 janvier 2012 puis à la date du dépôt du rapport du 19 novembre 2016, encore qu'il serait possible de considérer que le point de départ du délai court à compter de l'assignation au fond eu égard à la nature conservatoire des opérations d'expertise,
- que la condamnation de la société Socotec construction se justifie par les conclusions expertales et devra être retenue,
- que les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles formulées contre elles par la société SMABTP et les sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest et Eiffage Route Sud-Ouest sont disproportionnées.
* * * * *
22. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] demande à la cour de :
- dire et juger qu'au regard du désistement partiel de pourvoi opéré le 1er avril 2022 par la société Duic Floch Architectes et la société MAF, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 septembre 2021 est passé en force de chose jugée à cette date vis-à-vis d'elle,
- condamner la société Duic Floch Architectes et la société MAF in solidum au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes sous la même forme, ou toute partie succombante, aux entiers dépens afférents à la procédure sur renvoi de cassation.
23. À l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] fait en effet valoir :
- que les trois points sur lesquels l'affaire est à nouveau jugée devant la cour ne le concernent pas, et ce d'autant qu'un désistement partiel de l'architecte et de son assureur est intervenu le 1er avril 2022 et que l'arrêt du 16 septembre 2021 est passé en force de chose jugée,
- que la société Duic Floch Architectes et la société MAF saisissantes, suivant déclaration de saisine du 6 juillet 2023, n'ont pas respecté le délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile qui prévoit que les conclusions de l'auteur de la déclaration doivent être remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, d'où il suit qu'elles sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis antérieurement à l'arrêt du 16 septembre 2021.
* * * * *
24. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 février 2024, la société Socotec construction demande à la cour de :
- dire et juger la société Duic Floch Architectes et la société MAF irrecevables, à tout le moins mal fondées en leurs demandes subsidiaires en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, pour les seuls désordres n° 2, 34 et 52,
- en conséquence,
- les en débouter purement et simplement,
- débouter toutes autres parties de toutes demandes à son encontre, et en particulier la société SMABTP dont la demande en garantie ne peut pas être justifiée en l'absence de condamnation in solidum sollicitée par les appelantes ou par quiconque,
- en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause pour les désordres n° 2, 34 et 52,
- constater que sa mise hors de cause sur les autres postes n'est pas contestée,
- débouter la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de la première instance et de l'appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et, statuant de nouveau,
- condamner la société Duic Floch Architectes et la société MAF à lui régler la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à son encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une indemnisation des désordres 34 et 52 à hauteur de l'intégralité des terrasses, soit :
* 23.760 € TTC pour l'ensemble du bâtiment B au titre du désordre 34,
* 31.152 € TTC pour l'ensemble du bâtiment C au titre du désordre 52,
- et, statuant de nouveau,
- limiter les indemnités susceptibles d'être allouées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] aux sommes de : * 2.970 € pour le désordre 34, pour la terrasse B105,
* 2.596 € pour le désordre 52, pour la terrasse C111,
- limiter le recours en garantie de la société Duic Floch Architectes et la société MAF envers elle à la somme totale de 1.466,30 € TTC,
- rejeter la demande en garantie de la société SMABTP qui ne peut pas être justifiée en l'absence de condamnation in solidum sollicitée par les appelantes ou par quiconque,
- débouter la société Duic Floch Architectes et la société MAF de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de la première instance et de l'appel,
- à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions et limiter sa quote-part de proportionnellement à son implication marginale,
- y additant,
- condamner la société Duic Floch Architectes et la société MAF ou tout succombant à lui payer à une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- condamner la société Duic Floch Architectes et la société MAF ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
25. À l'appui de ses prétentions, la société Socotec construction fait en effet valoir :
- qu'il serait injustifié et contraire aux dispositions légales fixant justement les spécificités de l'intervention du contrôleur technique, qu'elle soit condamnée comme un concepteur ou un exécutant, ce qu'elle n'est pas dans le cadre de la mission confiée,
- que la justification d'une imputabilité de 5 % envers le contrôleur technique est plus que sommaire puisqu'elle se réduit au fait pour l'expert judiciaire d'avoir prétendument 'donné un avis favorable sur une prescription difficilement réalisable' et qui serait incomplète,
- qu'en application des articles L 125-1, L 125-2 et L 125-3 du code de la cconstruction et de l'habitation, sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'à la double condition qu'il soit démontré d'une part que les désordres portent atteinte à la solidité de l'immeuble, et d'autre part que ces désordres résultent d'un non-respect des normes dont le contrôleur technique devait vérifier le respect, ce qui n'est pas démontré,
- que sa responsabilité ne saurait être engagée pour les désordres 2, 34 et 52 à défaut de caractériser une atteinte à la solidité de l'ouvrage,
- qu'aucun défaut d'exécution rattachable à sa mission spécifique ne lui est imputable à la lecture du rapport d'expertise,
- qu'en tout état de cause, s'agissant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, les demandes formées pour les désordres n° 34 et 52 devront être réduites à de plus justes proportions eu égard aux incidences réelles des désordres en question.
* * * * *
26. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 mars 2024, la société SMABTP SA, la société SMABTP SAMCV, la société SMA, la société Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest, la société Eiffage Route Sud-Ouest demandent à la cour de :
- sur l'appel dirigé contre la soiété SMA, ès-qualités,
- condamner in solidum la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF à supporter les dépens de la procédure d'appel après cassation supportés par elle,
- sur l'appel dirigé contre elle, ès-qualités d'assureur de la société Eiffage Travaux Publics Ouest, devenue Eiffage Route Ouest,
- condamner in solidum la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF à supporter les dépens de la procédure d'appel après cassation supportés par elle,
- sur l'appel dirigé contre les sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest et Eiffage Route Sud-Ouest, venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest,
- condamner in solidum la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF à lui verser une somme de 2.000 € et son assureur la société MAF à verser une somme de 1.000 € à chacune des sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest et Eiffage Route Sud-Ouest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF à supporter les dépens de la procédure d'appel après cassation supportés par les sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest et Eiffage Route Sud-Ouest,
- sur le taux de TVA applicable,
- constater que l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes est définitif et passé en force de chose jugée de ce chef,
- juger n'y avoir lieu à statuer,
- sur les frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel réclamés par la société Duic Floch Architectes et son assureur Société MAF,
- constater que l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes est définitif et passé en force de chose jugée de ce chef,
- juger n'y avoir lieu à statuer,
- débouter les mêmes de toutes leurs demandes à ce titre,
- sur le désordre D2,
- constater que l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes est définitif et passé en force de chose jugée de ce chef,
- juger n'y avoir lieu à statuer,
- déclarer la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF irrecevables et, en tout cas, mal fondées,
- débouter les mêmes de toutes leurs demandes à ce titre,
- sur les désordres D34 et D52,
- juger que, faute d'effet dévolutif opéré, la cour n'est pas saisie et n'a pas à connaître des demandes de la société Duic Floch Architectes ainsi que de son assureur la société MAF au titre des désordres n°34 et 52 en ce qu'elles tendent à remettre en cause le jugement du 25 juin 2019 pour avoir rejeté sans motivation leur demande en garantie dirigée contre elle, ès-qualités d'assureur de la société Henri Duic,
- débouter la société Duic Floch Architectes et la société MAF de toutes leurs demandes à ce titre,
- en tout cas,
- juger que les garanties facultatives du contrat souscrit par la société Henri Duic auprès d'elle ne sont pas mobilisables,
- débouter conséquemment la société Duic Floch Architectes et la société MAF de toutes leurs de demandes à ce titre,
- subsidiairement,
- infirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il a accordé au syndicat des copropriétaires
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