Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 23/02391


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 23/02391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/02391
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
674ff05725a11f0450bf6b3a

Texte de la décision

28,850 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 435

N° RG 23/02391 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV7O

(Réf 1ère instance : 21/03678)

S.A.S.U. TOPAZ

C/

S.A.S. PROLASER

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me PRENEUX

ME DE VILLARTAY

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de NANTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S.U. TOPAZ

immatriculée sous le numéro 500 487 095 du registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Chloé MORIN substituant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Cyril TOURNADE substituant Me Olivia KLEIN de la SELARL HAROLD AVOCATS IV, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.S. PROLASER

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 453 442 295, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire STREHAIANO substituant Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Maxime DE LA MORINERIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE :

Au cours du mois d'avril 2020, la société Topaz a cherché à s'approvisionner en masques de protection respiratoire en vue de les revendre à ses clients professionnels.

Le 23 avril 2020, la société Prolaser a indiqué à la société Topaz être en mesure de lui fournir des masques chirurgicaux et des masques de protection à bec de type FFP2 ou masques KN95, en référence à la norme chinoise considérée équivalente à la norme européenne.

Le 24 avril 2020, la société Topaz a commandé à la société Prolaser 75.000 boites de 20 masques KN95, soit 1.500.000 masques KN95, pour un prix total de 2.505.000 euros HT.

Les 14 et 22 mai 2020, la société Prolaser a livré à la société Topaz 418.000 masques KN95.

Ces 418.000 masques ont été facturés et réglés pour un montant de 698.060 euros HT.

Par lettre du 29 juillet 2020, invoquant la non conformité des masques livrés aux normes en vigueur, la société Topaz a pris acte de la résolution de la commande de masques KN95 aux torts de la société Prolaser.

Estimant que les masques livrés n'étaient pas conformes à ce qui avait été commandé, la société Topaz a assigné la société Prolaser devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon en condamnation à reprendre le stock de 385.870 masques KN95 qu'elle n'avait pas encore revendus, à lui payer la somme de 679.845,06 euros en remboursement des masques KN95 non conformes et certaines sommes à titre de dommages-intérêts.

Reconventionnellement, la société Prolaser a demandé la prise de livraison des masques commandés et leur paiement, puis, la date d'utilisation de ces masques étant dépassée, le paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de La Roche Sur Yon a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nantes.

Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Déclaré non fondée la résolution de la commande de masques notifiée par la société Topaz à la société Prolaser,

- Déclaré non fondée la prétention de dol formulée par la société Topaz à l'encontre de la société Prolaser,

- Reçu les demandes reconventionnelles de la société Prolaser et les a déclarées partiellement bien fondées,

- Condamné la société Topaz à régler à la société Prolaser la somme de 346.910,80 euros,

- Dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- Dit que les dépens seront supportés par les parties, par parts égales, dont frais de greffe.

La société Topaz a interjeté appel le 18 avril 2023.

Les dernières conclusions de la société Topaz sont en date du 4 juin 2024. Les dernières conclusions de la société Prolaser sont en date du 22 août 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Topaz demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré non fondée la résolution de la commande de masques notifiée par la société Topaz à la société Prolaser,

- Déclaré non fondée la prétention de dol formulée par la société Topaz à l'encontre de la société Prolaser,

- Reçu les demandes reconventionnelles de la société Prolaser et les a déclarées partiellement bien fondées,

- Condamné la société Topaz à régler à la société Prolaser la somme de 346.910,80 euros,

- Dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens seront supportés par les parties, par parts égales, dont frais de greffe liquidés à 82,02 euros toutes taxes comprises,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de la société Prolaser à fin de condamnation de la société Topaz à lui verser la somme 1.806.940 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de livraison des 1.082.000 masques restant à livrer et désormais périmés,

- Rejeté la demande de la société Prolaser à fin de condamnation de la société Topaz à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour réparation de la perte de gain subi,

Et, statuant à nouveau :

- Déclarer la société Topaz recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal :

- Juger bien fondée la résolution de la commande de masques KN95 notifiée le 29 juillet 2020 par la société Topaz,

A titre subsidiaire :

- Juger nulle la vente de masques KN95 en raison des man'uvres dolosives commises par la société Prolaser ayant eu pour effet de vicier le consentement de la société Topaz,

En conséquence :

- Ordonner à la société Prolaser de reprendre le stock de 385.870 masques KN95 en possession de la société Topaz, à ses frais exclusifs et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard courant à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner la société Prolaser à verser à la société Prolaser la somme en principal de 679.845,06 euros en remboursement des masques KN95 non conformes augmentés des intérêts de retard au taux légal courant à compter du 21 juillet 2020,

- Condamner la société Prolaser à verser la somme de 94.800 euros à la société Topaz en réparation du gain manqué subi,

- Condamner la société Prolaser à verser la somme de 10.000 euros à la société Topaz en réparation de son préjudice moral,

En tout état de cause :

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Prolaser,

- Condamner la société Prolaser à verser la somme de 35.000 euros à la société Topaz au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Prolaser aux entiers dépens d'appel.

La société Prolaser demande à la cour de :

Sur l'appel principal de la société Topaz :

- Débouter la société Topaz de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré non fondée la résolution de la commande de masques KN95 notifiée par la société Topaz à la société Prolaser,

- Déclaré non fondée le dol soulevé par la société Topaz à l'encontre de la société Prolaser,

- Reçu les demandes reconventionnelles de la société Prolaser et les a déclarées partiellement fondées,

- Condamné la société Topaz à régler à la société Prolaser la somme de 346.910,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir pour paiement des masques chirurgicaux 3 plis livrés mais non réglés,

Sur l'appel incident de la société Prolaser :

- Déclarer la société Prolaser recevable et bien fondée en son appel incident,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Limité la condamnation de la société Topaz à lui régler la somme de 346.910,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir pour paiement des masques chirurgicaux livrés mais non réglés,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens seront supportés par les parties, par parts égales, dont frais de greffe liquidés à 82.02 euros toutes taxes comprises,

Et statuant à nouveau :

- Condamner la société Topaz à régler à la société Prolaser la somme de 1.861.000 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence de livraison et de paiement des 1.082.000 masques, se décomposant comme suit :

- 1.567.000 euros au titre du gain manqué lié aux masques KN95,

- 194.000 euros au titre du préjudice lié à la valeur temps,

- 100.000 euros au titre du préjudice lié aux commandes supplémentaires effectuées par Prolaser auprès de son fournisseur chinois,

En tout état de cause :

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Topaz,

- Condamner la société Topaz à régler la société Prolaser la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Topaz en tous les dépens de l'instance d'appel comme de ceux de la première instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la résolution ou l'annulation du contrat de vente :

La société Topaz a prononcé la résolution de la vente par lettre du 29 juillet 2020. Elle se prévaut en ce sens de la non-conformité des masques à la commande.

Par courriel du 22 avril 2020, la société Topaz a indiqué à la société Prolaser que pour répondre aux besoins du groupe et l'amorçage de précaution, il lui faudrait 2.000.000 masques et que dans le cas où elle serait dans l'impossibilité de délivrer cette quantité dans le 1er fret, elle la remerciait de lui garantir entre 500.000 et 1.000.000 de masques. Elle ajoutait qu'il lui fallait des masques FFP1 et des masques FFP2, pour ces derniers une quantité supérieure à 600.000 pièces. Elle demandait à ce que la fiche technique lui soit fournie ainsi que le prix. Elle indiquait également que suivant ses calculs on pourrait imaginer une consommation mensuelle de 4 millions de masques.

Par ciculaire interministérielle du 23 avril 2020 relative à la mise en oeuvre de la recommandation de la commission européenne du 13 mars 2020 relative aux procédures d'évaluation de la conformité et de surveillance du marché dans le contexte de la menace que représente le COVID-19, les instructions précédentes relatives à cette mise en oeuvre ont été abrogées.

Cette circulaire a notamment prévu que les équipements de protection individuelle tels que masques FFP2 sans apposition de marquage CE pouvaient être mis à disposition sur le marché national jusqu'au 1er septembre 2020, sous réserve que les procédures d'évaluation de la conformité prévues par les législations d'harmonisation européenne applicables aient été engagées, dès lors que le niveau adéquat de santé et de sécurité des produits était constaté par l'autorité de surveillance du marché, conformément aux normes européennes ou conformément aux équivalences de normes figurant en annexe.

Il était indiqué en annexe que la norme NF EN 149 : 2001+A1 : 2009 relative aux appareils de protection respiratoire ' Demi-masques filtrants contre les particules ' Exigences, essais, marquage FFP2 avait pour équivalent la norme chinoise GB2626-2006 GB2626-2019/KP95 ainsi que KN95 (pour les particules non huileuses).

Par courriel du 23 avril 2020, la société Prolaser a proposé à la société Topaz un tarif de 1,59 euros pour la fourniture de masques KN95, indiqués comme équivalents FFP2. Elle a ajouté que concernant le KN95, la fiche technique jointe correspondait aux arrivages déjà reçus mais qu'elle venait de signer avec une nouvelle usine et qu'elle avait engagé une certification au niveau de l'APAVE qu'elle lui ferait suivre dès réception.

A ce message était joint deux pièces, les certifications masque chirurgical et les certifications FFP2 Covid 19 V4.

La pièce certification FFP2 comporte 7 pages. Le titre de ce document est « Dossier de certification ». Il y est question de masques de protection respiratoire à bec KN95, normes GB2626 2006, rapport de test YY0469, niveau de filtration supérieur ou égale à 95%. Les figures 1 et 2 montrent chacune une photographie de masque sur lequel ont peut notamment relever la référence SD1069 KN95 GB2626 2006.

Le rapport de test vise les référence SD1069 KN95, un numéro d'échantillon YP2020-0129 et une date de production 05/02/2020.

Le résumé du rapport de test mentionne un modèle SD1069 et l'identification que le produit doit comporter, GB2626 2006 KN95.

Aucune indication sur l'identité du fabriquant des masques ainsi testés ne figure sur l'exemplaire transmis.

Par courriel du 27 avril 2020, la société Topaz a remercié la société Prolaser d'une première livraison 'reçue la semaine dernière' et a joint trois commandes :

- une commande de masque 3 plis d'une quantité de 50.000 pcs relative à la livraison de vendredi dernier,

- une commande de masque 3 plis d'une quantité de 3.5 M de pcs que nous souhaitons recevoir au plus tôt,

- une commande de masque KN95 d'une quantité de 1.5 M de pcs que nous souhaitons recevoir au plus tôt.

- En effet, nous avons d'ores et déjà pris des engagements envers nos clients et nous devons les livrer la 1ère semaine de mai (S19).

Il apparaît ainsi que la société Topaz a commandé 1.500.000 masque KN95 avec certification au niveau de l'APAVE à venir. Les échanges préalables à la commande et la commande elle même ne font pas mention d'un marquage CE et seule la norme chinoise KN95 est mentionnée.

Il n'a pas été question entre les parties de la présence d'un marquage CE. La documentation produite ne visait que des mentions de normes chinoises. La société Prolaser avait averti la société Topaz que les masques qu'elle livreraient ne proviendraient pas de l'usine ayant produit les masques pour lesquels elle avait auparavant communiqué la documentation de certification.

Il n'est pas justifié que le fait que les masques soient conditionnés dans des boites de 10 ou de 20 soit entré dans le champ contractuel, ni que ce point ait été déterminant du consentement de la société Topaz.

Il résulte au contraire du courriel de la société Topaz en date du 17 juin 2020 qu'elle a demandé à la société Prolaser de lui livrer des KN95 uniquement du fournisseur Zhejiang Rex Intelligent comme les 2 livraisons déjà reçues (en boitage de 10 pcs), 'l'idée étant de fournir des masques avec les documents correspondants'. Il apparait ainsi que le fournisseur effectif des masques litigieux, la société Zhejiang Rex Intelligent, convenait à la société Topaz.

La société Prolaser s'était engagée à produire une certification APAVE.

Le bon de commande établi par la société Topaz en date du 24 avril 2020 porte sur 75.000 boîtes de 'Masque protection à bec FFP2/KN95 (x20) référence COVID-KN95FFP2 P029 COVIDKN95FFP2".

La facture de la société Prolaser du 30 avril 2020 porte notamment sur un « Echantillons KN95 » 32 unités de « Masques KN95 « ne convient pas pour des particules huileuses ».

Le fait que ces échantillons aient ou n'aient pas été porteurs d'un marquage CE est sans effet sur la teneur des engagements contractuels qui avaient été convenus auparavant. Les engagements ne portaient en effet que sur les masques de norme KN95, norme chinoise équivalente à la norme européenne FFP2 pour ce qui concerne les particules solides.

Il est à noter que la norme chinoise diffère de la norme européenne en ce qu'elle ne vise pas une protection contre les particules liquides. Une protection contre les particules solides et liquides correspond à la norme chinoise KP95 qui n'est pas en cause en l'espèce.

Il est à noter que sur ses factures, la société Prolaser a pris soin de mentionner que les masques KN95 ne protégeaient pas des particules huileuses.

Il résulte du courriel de la société Groupe Dubreuil, groupe auquel appartient la société Topaz, en date du 1er juillet 2020, que la première a transmis à la société Prolaser un projet de protocole d'accord. Il apparait ainsi que ce projet a été établi par la société Groupe Dubreuil. Les mentions qu'il comporte, contestées sur certains points par la société Prolaser, ne sont donc pas opposables à la société Prolaser.

En outre, il n'est pas établi que les échantillons litigieux aient été porteurs d'un marquage CE et en tout état de cause la présence d'un tel marquage n'aurait pas pu induire en erreur la société Topaz au vu des éléments produits concernant les engagements contractuels réciproques.

Comme il a été vu surpra, l'importation et la commercialisation des masques KN95 en France ont été autorisées jusqu'au 31 août 2020.

Les 14 mai et 22 mai 2020, la société Prolaser a livré à la société Topaz 418.000 masques KN95. Cette livraison a fait l'objet des factures en dates des 19 et 22 mai 2020.

Les factures de la société Prolaser des 19 mai et 22 mai 2020 visent des « Masques KN95 « ne convient pas pour des particules huileuses » (vendu par 1000).

La société Prolaser fait valoir qu'elle aurait transmis à la société Topaz le 27 mai 2020 les documents nécessaires, recommandation de la commission européenne du 13 mars 2020, note interministérielle traduisant l'équivalence des normes européenne et chinoise, un rapport de contrôle attestant du respect de la norme équivalente chinoise GB2626-2006, la confirmation de l'engagement auprès de l'APAVE d'une démarche de contrôle de type UE.

La lettre du 27 mai 2020 de la société Prolaser était accompagnée d'un test report (fichier 3) et d'une confirmation d'engagement d'une démarche auprès de l'APAVE.

Le « Test Report » correspond à des tests réalisés sur des échantillons reçus le 6 mai 2020. Il est signé le 12 mai 2020. Il vise la production de la société Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd de produits KN95 Protective Mask et la référence GB 2626-2006.

Il résulte du courriel de l'Apave en date du 12 mai 2020 que le 11 mai 2020 la société Prolaser l'a saisie d'une demande d'examen UE de type pour un demi masque KN95 fabriqué par la société Suzhou Dongshan Percision Manufacturing Co. Ltd. Il apparait que ce courriel est relatif au dossier Apave n°20.0739.

La société Prolaser produit un « Test Report ». Ce document est rédigé en langue chinoise. Il paraît correspondre à des tests pratiqués les 1er et 2 avril 2020. L'absence de traduction de ce document ne permet pas de déterminer quels étaient les produits testés et qui les avait fabriqués.

Il résulte du courriel adressé par la société Prolaser à la société Topaz le 15 juin 2020 qu'elle lui a transmis une demande APAVE. La demande APAVE correspondante n'est pas produite devant la cour avec ce courriel.

Il résulte du courriel de la société Topaz à la société Prolaser le 15 juin 2020 que la première a demandé à la seconde de lui fournir le rapport de test du demi masque KN95 fabriqué par Zhejiang Rex Intelligent.

Il résulte du courriel adressé par la société Prolaser à la société Topaz le 15 juin 2020 qu'elle a transmis à la seconde un rapport de test.

La société Prolaser produit ainsi « Test Report ». Ce document correspond à des tests réalisés les 5 et 11 mai 2020. Il vise la production de la société Zhejiang Rex Intelligent Technology C. Ltd de produits KN95 Protective Mask et la référence GB 2626-2006. Il s'agit de l'unité de production qui a effectivement fabriqué les masques litigieux livrés à la société Topaz.

Ce test vise des échantillons reçus le 2 mai 2020, des dates de test des 3 mai et 11 mai 2020. Il est signé le 12 mai 2020.

Ce test concerne les masques litigieux produits par la société Zhejiang Rex Intelligent. Il en résulte que les produits livrés à la société Topaz avaient fait l'objet d'une certification par les autorités chinoises avant leur livraison à la société Topaz.

Il résulte de la lettre de l'Apave en date du 16 avril 2020 que la société Prolaser l'a saisie le 14 avril 2020 d'une demande d'examen UE de type d'un demi masque filtrant KN95 en provenance de l'usine de production Zhejiang rex intelligent Technology Co. Ltd enregistrée sous le numéro 20.0267.

Comme il a été vu supra, dans un courriel en date du 17 juin 2020 la société Topaz a demandé à la société Prolaser de lui livrer des KN95 uniquement du fournisseur Zhejiang Rex Intelligent.

Il résulte de la lettre de l'Apave en date du 15 avril 2020 que la société Prolaser l'a saisie le 14 avril 2020 d'une demande d'examen UE de type d'un demi masque filtrant KN95 en provenance de l'usine de production Shanghai Shuangdi Living Commodity Co. Ltd enregistrée sous le numéro 20.0259.

Il résulte du courriel de l'Apave en date du 22 avril 2020, référence de dossier 20.0259, adressé à la société Prolaser que les résultats d'essais sur la filtration des particules liquides n'étaient pas conformes.

Il apparait cependant que la norme chinoise KN95 ne vise pas la filtration des particules liquides, ce que la réglementation française, et le tableau des concordances, avait relevé. Les normes de test de l'Apave sur les masques de protection ont d'ailleurs été modifées ensuite pour en tenir compte.

La non conformité relevée dans ce courriel n'est donc pas pertinente en ce qu'elle ne mentionne pas une non conformité pour la filtration des autres particules que les liquides.

Il apparait également que les masques issus de l'usine Shanghai Shuangdi Living Commodity ne sont pas en la cause.

Il résulte de la lettre de l'Apave en date du 16 avril 2020 que la société Prolaser l'a saisie le 14 avril 2020 d'une demande d'examen UE de type d'un demi masque filtrant KN95 en provenance de l'usine de production Zhejiang rex intelligent Technology Co. Ltd enregistrée sous le numéro 20.0267.

La société Prolaser produit un courriel de l'Apave en date du 22 juillet 2020 qui concerne des résultats d'essais du dossier n°20.0739. La date de réception des échantillons est indiquée comme étant le 14 mai 2020.

Ces essais sont sans lien direct avec le présent litige mais établissent que la société Prolaser présentait à l'APAVE les demandes de certification nécessaires au fur et à mesure des besoins. Il est par ailleurs justifié qu'elle a relancé à plusieurs reprises les services de l' APAVE sur ce sujet.

Il résulte de la lettre de l'Apave en date du 10 mars 2022 que d'avril à mai 2020, la société Prolaser lui a confié deux dossiers pour essais et certification de masques KN95 et que tous deux se sont révélés conformes aux exigences de protection contre la pandémie Covid 19.

Pour le dossier 20.0267 les masques ont été reçus le 22 avril 2020. Les résultats ont été conformes à l'exception des essais à l'huile de paraffine, essais supprimés dans la version 2 de la norme, et protection contre la pandémie Covid 19 assurée.

Pour le dossier 20.0739, les masques ont été reçus le 14 mai 2020 et les essais selon la 2ème version de la norme excluant les essais à l'huile de paraffine ont été conformes.

Ces déclarations de l'Apave ne sont pas utilement contredites par les attestations des salariés de la société Topaz dont cette dernière se prévaut.

Il apparait ainsi que les masques soumis à l'Apave sous les références de dossiers 20.0267 et 20.0739 étaient conformes à la réglementation et qu'ils protégeaient efficacement contre le Covid.

La société Prolaser se prévaut de la présence dans les conditionnements d'une notice d'utilisation mentionnant un Agrément :

Agrée KN95 par GB2626-2006

Marque LLS Fabricant Zhejiang Rex Intelligent Technology C. Ltd

Modèle : AF 95 [Adresse 4],

Article : Masque respiratoire [Adresse 5], China

à bec (non stérile) Durée de conservation : 2 ans

Date de fabrication : April 10th 2020

Fabriqué en Chine.

Il apparait en outre que la notice d'utilisation comportait des figures permettant de comprendre la méthode de mise en place des masques.

Cette étiquette est conforme aux dispositions fixant le détail des mentions que devait comporter les produits en question.

Il apparaît ainsi que les masques livrés étaient conformes à la norme chinoise KN95, comme cela était prévu contractuellement, avaient été produits par le fournisseur réclamé par la société Topaz, avaient été au préalable certifiés par les autorités chinoises et que l'APAVE avait été saisie avant leur livraison.

Il peut tout au plus être reproché à la société Prolaser de ne pas avoir communiqué à la société Topaz les justificatifs nécessaires dès la livraison des marchandises. Cela n'a pas empêché la société Topaz de les commercialiser, ni d'ailleurs de chercher à continuer à les commercialiser après les contestations qu'elle a soulevées.

La société Topaz ne justifie ni de la non conformité des produits livrés ni de conséquences dommageables ayant résulté du retard dans la communication de certains justificatifs.

C'est à tort qu'elle a prononcé la résolution du contrat.

Il résulte des éléments de fait examinés supra que la société Prolaser n'a pas eu recours à des manoeuvres ayant pu conduire à tromper la volonté de la société Topaz. La société Prolaser est restée transparente sur les conditions de fabrication des masques et sur les procédures de certification. Aucun dol n'est caractérisé. La demande d'annulation du contrat sera rejetée.

La société Topaz reste ainsi tenue de payer les masques dont elle a reçu livraison et qui lui ont été facturés. Elle sera condamnée à payer à la société Prolaser la somme de 346.910,80 euros.Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des masques qu'elle n'a pas vendus.

Le rejet de ces demandes de la société Topaz entraine le rejet de ses demandes de paiements de dommages-intérêts au titre des gains manqués du fait de l'absence de réalisation d'un bénéfice escompté et d'un préjudice moral.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les masques non livrés :

La société Prolaser demande la condamnation de la société Topaz à lui payer la somme de 1.861.000 euros au titre du gain manqué du fait de l'absence de livraison de l'ensemble des masques commandés par la société Topaz, du préjudice lié à la valeur temps et du préjudice lié aux commandes supplémentaires effectuées par la société Prolaser auprès de son fournisseur chinois.

Elle indique qu'elle a du détruire les masques dont la société Topaz a refusé la livraison. Elle se prévaut du gain manqué de n'avoir pas perçu le prix de vente des masques en question.

La société Prolaser ne justifie cependant pas ne pas avoir pu commercialiser les masques en question. Elle ne justifie pas non plus de leur destruction ou de leur don. L'expertise, non contradictoire, dont elle se prévaut n'est d'ailleurs pas documentées suffisamment sur ces éléments de fait. La société Prolaser n'établit ainsi pas le préjudice qu'elle allègue

Il en découle que le préjudice allégué au titre de la valeur temps n'est pas non plus établi.

La société Prolaser ne justifie pas non plus que les commandes passées par la société Topaz l'aient conduite à commander des masques qu'elle n'aurait pas commandés en l'absence d'une telle demande. Elle ne justifie d'ailleurs pas non plus du montant du préjudice ainsi allégué pour 100.000 euros.

Ces demandes seront rejetées et le jugement confirmé.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société Topaz aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,

- Condamne la société Topaz aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.