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CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 22/03294


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 22/03294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
22/03294
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
674ff05825a11f0450bf6b50

Texte de la décision

14,718 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N°421

N° RG 22/03294

N° Portalis DBVL-V-B7G-SZAD

(Réf 1ère instance : 20/00458)

(2)

ASSOCIATION MALOUINE D'INSERTION ET DE DEVELOPPEME NT SOCIAL 'AMIDS'

C/

S.A.S.U. COME IN ENTREPRISES

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me CHESNAIS

- Me NADREAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

ASSOCIATION MALOUINE D'INSERTION ET DE DEVELOPPEME NT SOCIAL 'AMIDS'

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

S.A.S.U. COME IN ENTREPRISES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 14 septembre 2016, l'association Malouine d'insertion et de développement social (l'AMIDS) a souscrit auprès de la société SFR Business Team par l'intermédiaire de la société Come in entreprises (la société CIE) un abonnement 'Pack Business entreprises' d'une durée de 48 mois.

Suivant acte sous seing privé en date du 14 septembre 2016, la société Grenke location a consenti à l'association Malouine d'insertion et de développement social (l'AMIDS) la location de matériel de téléphonie par l'intermédiaire de la société Come in entreprises (CIE).

Se plaignant de dysfonctionnements de l'installation, l'AMIDS a assigné la société CIE devant le juge des référés aux fins d'expertise. La société Grenke Location et la société SFR ont été appelées à la cause et suivant ordonnance du 5 juillet 2018 une expertise a été ordonnée.

L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2019.

Suivant acte d'huissier du 3 mars 2020, l'AMIDS a fait assigner la société CIE devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en résolution des contrats et réparation de ses préjudices.

Suivant jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- Dit l'action de l'AMIDS à l'encontre de la société Come in entreprises irrecevable,

- Débouté l'AMIDS de l'ensemble de ses demandes,

- L'a condamné aux entiers dépens, y compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire,

- L'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration du 25 mai 2022, l'AMIDS a interjeté appel du jugement.

En ses dernières conclusions 22 août 2022, l'AMIDS demande à la cour de :

- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a ainsi statué :

- Dit l'action de l'AMIDS à l'encontre de la société Come in entreprises irrecevable,

- Débouté l'AMIDS de l'ensemble de ses demandes,

- L'a condamné aux entiers dépens, y compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire,

- L'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- Prononcer la résolution du contrat conclu avec la CIE le 14 septembre 2016

- Dire et juger que la restitution du matériel sera à charge pour la société CIE de procéder à son enlèvement et à ses frais,

- Condamner la société CIE à procéder à cet enlèvement, dans un délai d'un mois de la décision à intervenir, et passé ledit délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- La Condamner à payer les indemnisations suivantes :

- Autres charges de téléphonie :

- SFR : 2016 à 2019 = 25 560,71 euros,

- Grenke location = 4 442,90 euros,

- Charges de personnel arrêtées au 31 janvier 2020 : 20 805,05 euros,

- Charges de personnel ultérieures au 31 janvier 2020 : mémoire,

Dommages immatériels :

- Préjudice moral : 10 000 euros,

- Préjudice d'image professionnelle : 10 000 euros.

- La Condamner à payer 15 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire arrêtés à la somme de 4 502,95 euros,

- La débouter de ses exceptions et demandes contraires.

En ses dernières conclusions du 2 novembre 2022, la société CIE demande à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Débouter l'AMIDS de toutes ses demandes,

- Condamner l'AMIDS à payer à la société Come in entreprises la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et des frais d'expertise judiciaire et de première instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'AMIDS fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société CIE en retenant que les contrats ont été conclus le 14 septembre 2016 avec les société SFR et Grenke.

Elle explique qu'elle n'a pas saisi le tribunal sur la base de ces contrats en ce que l'expertise a mis en évidence que ce ne sont pas les matériels et prestations fournis par ces sociétés qui ont été à l'origine de ces dysfonctionnements mais l'adéquation de ces matériels au contexte immobilier préexistant.

Elle estime que la société CIE avait assuré un véritable contrat de maîtrise d'oeuvre et d'avoir manqué à une obligation de conseils qui lui était propre.

La société CIE soutient n'avoir assuré qu'un rôle d'intermédiaire commercial.

Il ressort des pièces produites que la société CIE a établi une proposition commerciale personnalisée au profit de l'AMIDS aux fins de rénovation de l'installation téléphonique de l'association comprenant le renouvellement du matériel, la souscription d'un abonnement groupé ainsi que des prestations de câblage.

Si la proposition commerciale était fondée sur la Pack Business Entreprise de la société SFR, elle était établie par la société Come In Entreprises se présentant comme 'Expert Telecom' et comme étant un 'partenaire pour un service de classe entreprise'

Il ressort du contrat de location du matériel conclu entre l'AMIDS et la société Grenke le 14 septembre 2016 que le fournisseur du matériel donné en location est identifié comme étant la société Come In entreprises.

Il ressort du contrat souscrit le 14 septembre 2016 par l'AMIDS auprès de la société SFR que la société Come In entreprises y est mentionnée comme étant le distributeur de la société SFR. Il ressort du dire n° 1 de la société SFR à l'expert judiciaire que la société SFR expose que 'la société Come In est autorisée par contrat à promouvoir et proposer des solutions de téléphonie mobile, fixe et ADSL notamment à une clientèle de professionnels et distribue des offres de services de SFR. Elle n'intervient pas en qualité de mandataire de la société SFR.'

Il apparaît par ailleurs que la société CIE a assuré des prestations de support une fois l'installation réalisée ainsi qu'il ressort d'une fiche d'intervention du 11 mai 2017 et d'un courriel du 29 juin 2017.

Au regard de ces éléments, il est suffisamment établi que la société CIE n'est pas uniquement intervenue en qualité de d'intermédiaire commercial des sociétés Grenke et SFR mais qu'elle a procédé à l'analyse des besoins de l'AMIDS et défini en conséquence le matériel ainsi que les prestations adaptées à la réalisation d'une installation conforme aux attentes de l'AMIDS dont elle a par ailleurs assuré le suivi de mise en place.

A l'appui de sa demande de résolution du contrat, l'AMIDS fait valoir que l'installation a présenté des dysfonctionnements. Lors de ses opérations l'expert judiciaire a constaté que le téléphone DECT de l'accueil n'accroche pas sa base et que les appels ne sont pas possibles, les téléphones de marque Huawei F 688 ont été estimés inadaptés aux besoins par le technicien mandaté par la société CIE lors de son intervention du 11 mai 2017. Le mauvais fonctionnement de ces appareils est attribué à la configuration des locaux de l'association. L'expert judiciaire n'a pas pour le surplus constaté d'autres dysfonctionnements matériels de l'installation. L'expert mentionne également que l'AMIDS reproche à l'installation de téléphonie fixe de ne pas répondre à ses besoins en ne permettant pas la restriction des numéros en 08, la restriction géographique et l'information des lignes occupées.

Il convient sur ce point de relever à la suite de l'expert que suivant les termes de la proposition commerciale constituant le fondement des relations entre les parties, le pilotage des services téléphoniques en ce compris la configuration des appels sortants était à la charge du gestionnaire de flotte soit l'association. Faute notamment de cahier des charges, il n'est pas fourni d'élément de nature à établir que l'interdiction des numéros surtaxés figurait au rang des demandes de l'association et des engagements du prestataire.

S'agissant de la demande de résolution 'du' contrat, il est de principe que par application des dispositions de l'article 1224 du code civil et 14 du code de procédure civile la résolution d'un contrat ne peut être ni prononcée ni constatée en l'absence de l'un des cocontractants.

Faute d'avoir appelé à la cause les sociétés Grenke et SFR l'AMIDS ne saurait prétendre à l'annulation des contrats qu'elle a souscrit auprès de ces sociétés et c'est vainement qu'elle demande que soit mis à la charge de la société Come In entreprises l'enlèvement et la restitution du matériel loué par la société Grenke.

L'AMIDS est en revanche fondée à solliciter de la société Come In entreprises l'indemnisation des manquements de cette dernière dans l'exécution de sa mission de conseil.

Faute de justifier d'un préjudice à ce titre, l'AMIDS sera déboutée de ses demandes tendant à être indemnisée au titre des redevances téléphoniques payées à la société SFR en ce que ces redevances sont la contrepartie normale de son usage effectif de l'installation téléphonique.

Elle est en revanche fondée à solliciter l'indemnisation au titre de l'inadaptation du matériel de marque Huawei F 688 donné en location en ce que ces appareils ne répondent pas à ses besoins ce qui a été constaté tant par l'expert judiciaire que par le technicien de la société Come In qui a relevé cette inadaptation dans son intervention du 11 mai 2017. Si la société CIE soutient qu'il a été remédié à ces désordres, il n'est pas fourni d'élément de nature à établir qu'il a été donné suite à la proposition de remplacement des appareils défaillant figurant dans le courriel du 29 juin 2017. L'AMIDS est en conséquence fondée à solliciter l'indemnisation au titre des frais de location supportés au titre des appareils inopérants.

Il ressort de la proposition commerciale que deux postes téléphoniques sur les huit de l'installation correspondent à du matériel inadaptés à leur usage de sorte que l'AMIDS est fondée en sa demande d'indemnisation des frais de location qu'elle a supporté en inutilement à ce titre au terme de son contrat avec la société Grenke.

L'AMIDS justifiant avoir acquitté une somme de 4 442,90 euros à la société Grenke est fondée en sa demande indemnitaire à hauteur de 2/8ème de cette somme soit la somme de 1 110,73 euros.

L'AMIDS sollicite une somme de 20 805,05 euros arrêtée au 31 janvier 2020 outre mémoire au titre de charges de personnel perdues imputées au dysfonctionnement de l'installation.

A l'appui de sa demande, elle fournit une simple feuille de calcul estimant un temps de travail perdu d'une demi-heure par jour pour les secrétaires de direction et une demi-heure par jour pour les travailleurs sociaux depuis la mise en oeuvre de l'installation.

Ces éléments purement déclaratifs et non circonstanciés sont insuffisants à établir la réalité du préjudice ainsi revendiqué s'agissant du temps de travail de salariés en poste sur leur lieu de travail, et l'AMIDS sera déboutée de ses demandes à ce titre.

L'AMIDS sollicite en outre une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'image.

Les dysfonctionnements de certains des postes de l'installation en ce qu'ils font obstacles ou restreignent les prises d'appels sont de nature à altérer l'image de l'association non seulement auprès du public et de ses partenaires mais également auprès de ses salariés. Ces dysfonctionnements ouvrent droit à réparation au profit de l'AMIDS sans pour autant que cette dernière fournisse d'élément de nature à établir l'existence d'un préjudice moral complémentaire distinct de ce préjudice d'image.

La cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnisation qui sera allouée à l'AMIDS en juste et complète indemnisation de son préjudice immatériel.

La société Come In Entreprises qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'AMIDS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Malo,

Statuant à nouveau sur l'entier litige,

Condamne la société Come In Entreprises à payer à l'association Malouine d'insertion et de développement social (l'AMIDS) la somme de 1 110,73 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.

Condamne la société Come In Entreprises à payer à l'association Malouine d'insertion et de développement social (l'AMIDS) la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice immatériel.

Condamne la société Come In Entreprises à payer à l'association Malouine d'insertion et de développement social (l'AMIDS) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Come In Entreprises aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référés et d'expertise judiciaire.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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