CA Reims, 3 déc. 2024, RG 24/01393
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Texte de la décision
ARRÊT n°
du 03 décembre 2024
CH
R.G : N° RG 24/01393 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRHJ
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Appelant :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] le 30 juillet 2024 (n° 11-23-0441)
Monsieur [U] [W]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne
Intimés :
Société [16] chez [19]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement [14] chez [19]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparant
Etablissement [10] [Localité 18] contentieux
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
Etablissement Public SIP [Localité 11] [Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
Débats :
A l'audience publique du 22 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 03 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 31 mars 2023, la [15] a déclaré M. [U] [W] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 juin 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 29 mois, au taux d'intérêt de 2,06%, par mensualités de 1 832 euros.
M. [W] a contesté ces mesures par courrier du 22 juillet 2023 au motif qu'il avait reçu une mise en demeure de payer des impôts sur les années 2016 et 2017 de 3 937 euros qu'il ne pouvait pas régler et qu'il sollicitait de pouvoir bénéficier de mesures de surendettement sur cette dette.
Il a par ailleurs réclamé un échelonnement sur 36 mois avec des mensualités de 109,36 euros plus adapté à sa situation.
Par jugement du 30 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
-déclaré le recours du débiteur recevable,
-fixé la mensualité à la somme de 1 832 euros,
-fixé la créance référencée 'prêt familial/mi 12/03/19" à la somme de 5 000 euros,
-prévu le rééchelonnement des dettes sur 27 mois,
-au taux de 0%.
Le jugement a été notifié le 31 juillet 2024 à M. [U] [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2024, M. [U] [W] a interjeté appel du jugement contestant le montant de la mensualité retenue qu'il estime ne pas pouvoir régler notamment parce que le calculs des charges ne correspond pas à la réalité et propose de fixer la mensualité à 1 263 euros voire 1 300 euros.
A l'audience du 22 octobre 2024, M. [U] [W] s'est désisté de son appel.
M. [Y] [W], créancier et père du débiteur, a accepté le désistement.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.
Motifs de la décision :
-Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, le jugement déféré et contesté par M. [W] lui a été notifié par lettre recommandée présentée le 31 juillet 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 3 août 2024.
L'appel interjeté par lettre recommandée le 19 août 2024 est donc recevable, le dernier jour étant un dimanche.
Sur le désistement
Il convient de donner acte à de son désistement d'appel, par l'effet duquel la cour est dessaisie.
Sur les dépens
M. [U] [W] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [W] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement de [Localité 12] en date du 30 juillet 2024,
Donne acte à M. [U] [W] de son désistement d'appel,
Dit que le jugement du 30 juillet 2024 produira son plein et entier effet,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [U] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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