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CA Poitiers, 3 déc. 2024, RG 24/01034


Vérifier : CA Poitiers, 3 déc. 2024, RG 24/01034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/01034
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
674ff05d25a11f0450bf6b84

Texte de la décision

19,309 caractères

ARRET N°377

CL/KP

N° RG 24/01034 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA6M

[X]

C/

S.C.I. MOULIN DU VICOMTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01034 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA6M

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 avril 2024 rendu par le Juge de l'exécution de Bressuire.

APPELANT :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.

INTIMEE :

S.C.I. MOULIN DU VICOMTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Benoit PALLARD de la SCP PAQUEREAU-PALLARD-MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Ayant pour avocat plaidant Me Albane RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le 21 mai 2010, Monsieur [C] [X] a vendu à la société civile immobilière du Moulin de Vicomte (la société) une partie de sa propriété constituée par un barrage avec une retenue et d'un bâtiment à vocation de centrale électrique. Il est resté propriétaire de la partie habitation du site du 'Vicomte' constituée de terrains, immeuble d'habitation (6 logements) ainsi qu'une allée se terminant par une cour desservant l'ensemble. La société du Moulin du Vicomte bénéficie d'un droit de passage sur cette allée.

Le 6 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Niort a dit que la société du Moulin du Vicomte, pour chaque obstacle au libre accès à la propriété de Monsieur [X], constaté par huissier, serait tenue, pendant deux mois, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du constat.

Le 11 juillet 2016, Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision en limitant l'objet aux dispositions le déboutant de ses demandes.

Le 26 juin 2018, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il avait débouté Monsieur [X] de sa demande, insuffisamment justifiée, d'une indemnité au titre de la réparation des dégradations commises sur l'assiette du droit de passage, condamnant ainsi la société du Moulin du Vicomte à payer à Monsieur [X] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité.

Le 16 décembre 2022, Monsieur [X] a attrait la société du Moulin du Vicomte devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort siégeant par délégation en matière mobilière au tribunal de proximité de Bressuire.

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [X] a demandé :

- d'ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 6 juillet 2015 et confirmée par l'arrêt du 20 juin 2018 ;

- de condamner la société à lui verser la somme de 12.200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

- de condamner la société à lui payer une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de 12 mois, si elle ne se conformait pas à l'arrêt du 20 juin 2018 ;

- de condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 18 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Bressuire a :

- débouté Monsieur [X] de sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Niort le 6 juillet 2015 ;

- débouté Monsieur [X] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive ;

- ordonné la mainlevée de l'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la société pour la somme de 12.200 euros ordonnée le 22 novembre 2022 ;

- dit que la société conserverait la charge des frais occasionnés par la mesure conservatoire ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Monsieur [X] à payer à la société la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- déboute Monsieur [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le 25 avril 2024, Monsieur [X] a relevé appel de ce jugement en intimant la société.

Le 15 juillet 2024, Monsieur [X] a demandé :

- de juger que le délai de prescription du droit d'agir en justice aux fins de faire respecter les droits et obligations fixés initialement par le jugement du 6 juillet 2015, avait été interrompu par la procédure d'appel dudit jugement et par l'arrêt de la cour d'appel du 26 juin 2018 ;

- de juger qu'il n'était pas prescrit en ses demandes tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 6 juillet 2015 et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 26 juin 2018 ;

- d'annuler, de réformer ou infirmer le jugement dont appel ;

En conséquence,

- d'ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Niort du 06.07.2015 et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 20.06.2018 ;

- de condamner la société à lui verser la somme de 12.200 euros ;

- de dire que la société serait redevable d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de 12 mois, si elle ne se conformait pas à l'arrêt du 20.06.2018 ;

- de dire qu'il y avait lieu de maintenir l'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la société ordonnée le 22 novembre 2022 ;

- de dire que la société du Moulin du Vicomte supporterait la charge des frais occasionnés par la mesure conservatoire ;

- de débouter l'intimée de toutes ses demandes ;

- de condamner la société intimée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le 18 juillet 2024, la société a demandé de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il avait laissé à sa charge les frais occasionnés par la mesure conservatoire et fixé à 500 euros le montant de l'indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau :

- condamner Monsieur [X] à supporter tous les frais et dépens afférents à l'hypothèque conservatoire et à sa mainlevée ;

- condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,

- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.

Le 17 septembre 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

MOTIVATION

Sur la prescription de l'action en liquidation de l'astreinte provisoire

Selon l'article L. 131-2 du livre des procédures civiles d'exécution,

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une des conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Selon l'article L. 131-4 du même code,

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'action en liquidation d'une astreinte n'est pas soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n°17-22.241, publié).

Selon l'article R. 131-1 du même code,

L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Toutefois, elle peut prendre effet le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

L'effet suspensif de l'appel ne portant aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé, c'est hors de toute violation de l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 qu'une cour d'appel a décidé qu'un arrêt ayant confirmé le jugement prononçant une astreinte, celle-ci a pour point de départ la date fixée par le jugement (Cass. 2e civ., 20 juin 1996, n°94-14.012, Bull, II, n°168).

Par jugement en date du 6 juillet 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Niort a dit que la société du Moulin du Vicomte, pour chaque obstacle au libre accès à la propriété de Monsieur [X], constaté par huissier, serait tenue, pendant deux mois, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du constat.

Par arrêt en date du 26 juin 2018, la cour de céans a confirmé sur ce point les dispositions du jugement susdit.

Au rebours de la décision du premier juge, Monsieur [X] demande de dire que le délai de prescription de son action en liquidation d'astreinte aurait été interrompu par l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement susdit ayant prononcé cette astreinte, ainsi que par l'arrêt d'appel en résultant, de telle sorte qu'il ne serait pas prescrit en son action en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la première de ces décisions et confirmée par la seconde.

Mais alors que le jugement prononçant l'astreinte provisoire était assorti de l'exécution provisoire, a fait l'objet en appel, s'agissant de l'astreinte prononcée, d'une confirmation par l'arrêt susdit, et a fixé comme point de départ l'obstacle au libre accès du créancier, constaté par huissier, et que Monsieur [X], à l'appui de sa demande en liquidation d'astreinte provisoire, se prévaut d'obstacles à son droit constatés par acte d'huissier pour la période courant du 11 octobre 2016 au 22 décembre 2016, son action en liquidation d'astreinte, soumise à un délai de prescription quinquennale courant jusqu'au 22 décembre 2021 au plus tard, était déjà prescrite lorsqu'il en a saisi le juge de l'exécution par assignation en date du 16 décembre 2022.

Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [X] en liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Niort le 6 juillet 2015.

Le jugement, qui a débouté M. [X] alors qu'il n'a pas statué sur le bien fondé de la demande mais a accueilli la la fin de non recevoir tirée de la prescription, ne tirant donc pas les conséquences juridiques de sa décision, sera infirmé de ce chef.

Sur le prononcé d'une astreinte définitive

Selon l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution,

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une des conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Selon l'article L. 131-4 du même code,

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'article 954 alinéa 2 du même code fait obligation aux parties, qui invoquent au soutien de leurs prétentions des moyens nouveaux par rapport à leurs précédentes écritures, de les présenter de manière formellement distincte.

Cependant, il résulte aussi de ce texte que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est formée.

Il en résulte notamment que la cour n'est pas tenue de répondre à une argumentation figurant dans des écritures, dès lors que celle-ci n'était pas expressément formulée à l'appui d'une prétention. (Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n°17-19.657, publiée).

Monsieur [X] sollicite le prononcé d'une astreinte définitive à hauteur de 200 euros par jour de retard, courant un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, et ce pour une durée de 12 mois.

Mais l'examen des motifs de ses écritures consacrés à une telle demande, figurant en page 19, met en évidence que le demandeur à l'astreinte s'y borne à formuler sa demande, en rappelant les dispositions de l'article L. 131-2 alinéa 3 susdit du livre des procédures civiles d'exécution, et en énonçant que l'objectif de cette disposition sera évidemment de faire peser sur la société débitrice une menace supplémentaire ajustable à son degré de résistance.

Ainsi, les motifs des écritures de l'appelant ne viennent présenter aucune circonstance de fait tendant à démontrer l'opportunité du prononcé de l'astreinte définitive qu'elle sollicite.

Ces motifs sur ce point ne viennent présenter aucune critique du jugement qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.

Surabondamment, avec le premier juge, il a lieu de relever que dans son attestation du 20 juin 2023, Madame [L] ne fait état d'un encombrement que jusqu'à son départ des lieux en décembre 2020, tandis que l'attestation du 28 juin 2023 de Madame [H] épouse [T] se borne à constater qu'au cours de ces dernières années, des véhicules extérieurs à la copropriété étaient stationnés de temps à autre, et que ces occupants se rendaient sur le site du Moulin du Vicomte ou en sortaient.

Surabondamment encore, l'attestation émanant de l'huissier en date du 30 juin 2021, s'il elle fait état à cette date du constat par son auteur de la présence sur les lieux de plusieurs véhicules, n'expose pas en quoi ceux-ci relèveraient du chef de la société, et même s'il est fait état d'un véhicule appartenant à Monsieur [W] [E], gérant de la société, il n'est pas caractérisé en quoi ceux-ci auraient constitué un obstacle au passage de Monsieur [X].

Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [X] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte définitive, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes de la société

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties. (Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié).

Selon le dispositif de ses écritures, la société a demandé de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il avait laissé à sa charge les frais occasionnés par la mesure conservatoire et fixé à 500 euros le montant de l'indemnité au titre des frais irrépétibles;

Statuant à nouveau :

- condamner Monsieur [X] à supporter tous les frais et dépens afférents à l'hypothèque conservatoire et à sa mainlevée;

- condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Il sera ainsi observé que l'intimée n'a pas sollicité l'infirmation du jugement.

Dès lors, et en l'état de la succombance de Monsieur [X], mais encore en l'état des prétentions de ce dernier, s'agissant de l'hypothèque judiciaire provisoire, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné la mainlevée de l'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la société pour la somme de 12.200 euros ordonnée le 22 novembre 2022;

- dit que la société conserverait la charge des frais occasionnés par la mesure conservatoire ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Monsieur [X] à payer à la société la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- déboute Monsieur [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

* * * * *

Succombant à hauteur de cour, Monsieur [X] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et sera condamné aux entiers dépens d'appel et à payer à la société la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [X] de sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Niort le 6 juillet 2015 ;

Infirme le jugement déféré de ce seul chef :

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [C] [X] de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Niort le 6 juillet 2015 ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [C] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Monsieur [C] [X] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société civile immobilière du Moulin de Vicomte la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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