CA Poitiers, 3 déc. 2024, RG 23/01414
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Texte de la décision
ARRET N°371
CP/KP
N° RG 23/01414 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2HE
S.A.R.L. DOMAINE DE FONTENELLES
C/
[E]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01414 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2HE
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
S.A.R.L. DOMAINE DE FONTENELLES, prise en la personne de son Gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Carole BENDRIHEM, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Madame [N] [E]
née le 06 Novembre 1965 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [L] [W]
né le 25 Novembre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Domaine de Fontenelles est une SARL dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Filiale de la société Eurogroup, opérateur touristique, elle exploite un fonds de commerce de résidence touristique dénommé 'Domaine de Fontenelles' situé [Adresse 10] à [Localité 7].
Le 9 juillet 2007, Monsieur [L] [W] et Madame [N] [E] divorcée [W] ont consenti à la société Domaine de Fontenelles, deux baux commerciaux (logements n°401 et n°402) pour une durée de 9 ans à partir du 1er août 2007 jusqu'au 31 décembre 2016. A l'issue de cette période, les baux ont été prolongés tacitement.
Le 14 juin 2019, Monsieur [W] et Madame [E] ont notifié à la société Domaine de Fontenelles, un congé pour le 31 décembre 2019 comportant refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction.
Suite à une contestation portant sur le montant de l'indemnité d'éviction, Monsieur [W] et Madame [E] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, la désignation d'un expert afin d'évaluer celle-ci.
Par ordonnance du 21 septembre 2020 et ordonnance modificative du 1er février 2021, le président du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a désigné Monsieur [U] [B]. Celui-ci a été déchargé de sa mission et remplacé par Monsieur [P] [K], expert ayant pour mission de :
-Déterminer les gains brut et net résultant pour la société Domaine de Fontenelles des cinq dernières années de locations des lots acquis par Monsieur [W] et Madame [E] ;
-Déterminer la perte de gains pour la société Domaine de Fontenelles résultant de la reprise par Monsieur [W] et Madame [E] ;
-Déterminer la perte induite pour le fonds de commerce de la société Domaine de Fontenelles en tenant compte des usages de la profession et des déclarations fiscales et comptables de la société Domaine de Fontenelles ;
-Déterminer le préjudice total subi par la société Domaine de Fontenelles du fait du non renouvellement du bail ;
-Evaluer la valeur locative des lots repris à compter du 1er janvier 2020, afin de proposer un montant d'indemnité d'occupation ;
-Apporter tout élément utile à la compréhension du litige, à l'appréciation des préjudices et à leur imputabilité ;
-Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
Le 15 décembre 2021, la société Domaine de Fontenelles a attrait Monsieur [W] et Madame [E] devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en paiement d'une indemnité d'éviction et sollicité un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le 4 mars 2022, l'expert a déposé son rapport définitif.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Domaine de Fontenelles a demandé de :
-condamner Monsieur [W] et Madame [E] à lui payer la somme de 115.000 euros au titre de l'indemnité d'éviction,
-fixer l'indemnité d'occupation hors charges due par elle depuis le 1er janvier 2020, date d'effet du congé, à la somme de 4.050 euros TTC par an et par appartement,
-en conséquence, condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [E] à lui verser 9.319,35 euros par années (2020-2021-2022) et par logement au titre de l'excédent d'indemnité d'occupation versé, soit une somme totale provisoirement arrêtée à 55.916,10 euros.
Dans le dernier état de leurs demandes, Monsieur [W] et Madame [E] ont demandé de :
-fixer le montant de l'indemnité d'éviction dû par Monsieur [W] et Madame [E] pour chacun de leur lot, à la somme de 11.843 euros soit à la somme totale de 23.686 euros,
-juger la société Domaine de Fontenelles débitrice d'une indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2020, date de la résiliation effective du bail,
-fixer l'indemnité d'occupation hors charge à la valeur arrêtée par l'expert judiciaire soit à la somme de 10.000 euros pour chaque appartement, déduction faite des charges forfaitairement fixées à la somme annuelle de 4.854 euros TTC,
-donner acte à Monsieur [W] et Madame [E] d'être redevables d'un trop perçu au titre de l'indemnité d'occupation pour les années 2020 et 2021 d'un montant total de 13.157,91euros somme à parfaire jusqu'au jugement à venir,
-condamner la société Domaine de Fontenelles à leur verser respectivement la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué ainsi :
-Fixe le montant de l'indemnité d'éviction due par Monsieur [W] et Madame [E] à la société Domaine de Fontenelle à la somme totale de 23.686 euros, soit 11.843 euros par lot ;
-Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [E] à payer à la société Domaine de Fontenelles la somme totale de 23.686 euros à titre d'indemnité d'éviction, en suite du congé avec refus de renouvellement du 14 juin 2019 portant sur les lots n°401 et 402 sis Domaine de Fontenelles à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la perception de l'indemnité d'éviction, à la somme totale annuelle de 20.000 euros soit 10.000 euros par lot et par an ;
-Fixe l'indemnité d'occupation hors charges, due par Monsieur [W] et Madame [E] à la société Domaine de Fontenelles, à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la perception de l'indemnité d'éviction, à la somme totale annuelle de 20.000 euros soit 10.000 euros par lot et par an ;
-Donne acte à Monsieur [W] et Madame [E] de ce qu'ils reconnaissent devoir à la société Domaine de Fontenelles un trop perçu au titre des indemnités d'occupation au titre des années 2020 et 2021 de 13.157,91 euros, et en tant que de besoin les condamne solidairement au paiement de la somme de 13.157,91 euros à la société Domaine de Fontenelles, sauf à parfaire concernant les années 2022 et 2023 ;
-Déboute la société Domaine de Fontenelles de ses plus amples demandes principales et subsidiaires en remboursement d'excédents d'indemnité d'occupation au titre des années 2020-2021-2022 ;
-Constate que Monsieur [W] et Madame [E] renoncent à leur demande de compensation ;
-Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [E] à verser à la société [Localité 11] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-Rejette la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formée par Monsieur [W] et Madame [E] ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
-Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Cécile Larcher, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
Par déclaration en date du 15 juin 2023, la société Domaine de Fontenelles a relevé appel de cette décision en intimant Monsieur [W] et Madame [E] et en limitant aux chefs suivants :
-Fixe le montant de l'indemnité d'éviction due par Monsieur [W] et Madame [E] à la société Domaine de Fontenelle à la somme totale de 23.686 euros, soit 11.843 euros par lot ;
-Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [E] à payer à la société Domaine de Fontenelles la somme totale de 23.686 euros à titre d'indemnité d'éviction, en suite du congé avec refus de renouvellement du 14 juin 2019 portant sur les lots n°401 et 402 sis Domaine de Fontenelles à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la perception de l'indemnité d'éviction, à la somme totale annuelle de 20.000 euros soit 10.000 euros par lot et par an ;
-Fixe l'indemnité d'occupation hors charges, due par Monsieur [W] et Madame [E] à la société Domaine de Fontenelles, à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la perception de l'indemnité d'éviction, à la somme totale annuelle de 20.000 euros soit 10.000 euros par lot et par an ;
-Donner acte à Monsieur [W] et Madame [E] de ce qu'ils reconnaissent devoir à la société Domaine de Fontenelles un trop perçu au titre des indemnités d'occupation au titre des années 2020 et 2021 de 13.157,91 euros, et en tant que de besoin les condamne solidairement au paiement de la somme de 13.157,91 euros à la société Domaine de Fontenelles, sauf à parfaire concernant les années 2022 et 2023 ;
-Déboute la société Domaine de Fontenelles de ses plus amples demandes principales et subsidiaires en remboursement d'excédents d'indemnité d'occupation au titre des années 2020-2021-2022 ;
-Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [E] à verser à la société [Localité 11] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-Déboute la société Domaine de Fontenelles de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
La société Domaines de Fontenelles a, par dernières conclusions transmises le 7 mars 2024, demandé à la cour de :
-Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [E] à lui verser en suite du congé avec refus de renouvellement du 14 juin 2019 portant sur les lots 401 et 402 et leurs dépendances, une somme de 115.000 euros au titre de l'indemnité d'éviction,
-Fixer l'indemnité d'occupation hors charge due par la société Domaine de Fontenelles depuis le 1er janvier 2020, date d'effet du congé à la somme de 4.050 euros TTC par an et par appartement,
-En conséquence, condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [E] à rembourser à la société Domaine de Fontenelles 9.319,35 euros TTC par années (2020-2021-2022-2023) et par appartement au titre de l'excédent d'indemnité d'occupation payée par la société Domaine de Fontenelles,
-Débouter Monsieur [W] et Madame [E] de toutes leurs demandes ainsi que de leur appel incident.
Y ajoutant,
-Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [E] à payer à la société Domaine de Fontenelles une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,
-Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [E] aux entiers dépens et dire que Maître Jérôme Clerc pourra recouvrer directement contre eux, ceux dont il aura fait l'avance, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [W] et Madame [E] ont, par dernières conclusions transmises le 19 mars 2024, demandé à la cour de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il :
-Fixe le montant de l'indemnité d'éviction due par Monsieur [W] et Madame [E] à la société Domaine de Fontenelle à la somme totale de 23.686 euros, soit 11.843 euros par lot ;
-Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [E] à payer à la société Domaine de Fontenelles la somme totale de 23.686 euros à titre d'indemnité d'éviction, en suite du congé avec refus de renouvellement du 14 juin 2019 portant sur les lots n°401 et 402 sis Domaine de Fontenelles à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la perception de l'indemnité d'éviction, à la somme totale annuelle de 20.000 euros soit 10.000 euros par lot et par an ;
-Fixe l'indemnité d'occupation hors charges, due par Monsieur [W] et Madame [E] à la société Domaine de Fontenelles, à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la perception de l'indemnité d'éviction, à la somme totale annuelle de 20.000 euros soit 10.000 euros par lot et par an ;
-Donner acte à Monsieur [W] et Madame [E] de ce qu'ils reconnaissent devoir à la société Domaine de Fontenelles un trop perçu au titre des indemnités d'occupation au titre des années 2020 et 2021 de 13.157,91 euros, et en tant que de besoin les condamne solidairement au paiement de la somme de 13.157,91 euros à la société Domaine de Fontenelles, sauf à parfaire concernant les années 2022 et 2023,
-Recevoir Monsieur [W] et Madame [E] en leur appel incident ainsi que leurs demandes fins et conclusions déclarées fondées,
Y faisant droit,
-Infirmer le jugement en ce qu'il les a :
-Condamnés à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de oricédure civile au profit de la société Domaine de Fontenelles d'un montant de 3.000 euros,
-Condamnés aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
Statuant à nouveau :
-Condamner la société Domaine de Fontenelles à verser respectivement à Monsieur [W] et Madame [E] au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 5.000 euros,
-Condamner la société Domaine de Fontenelles aux entiers dépens y compris les frais d'expertise,
-Rejeter toute demande contraire,
Y ajoutant,
-Condamner la société Domaine de Fontenelles à verser au titre des frais irrépétibles devant la cour respectivement à Monsieur [W] et Madame [E] la somme de 2.500 euros,
-Condamner la société Domaine de Fontenelles aux entiers dépens d'appel, lesquels dépens ainsi que ceux de première instance pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I Sur l'indemnité d'éviction :
L'article L 145-14 du code de commerce dispose :
'Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.'
Au préalable, la cour constate l'accord des parties sur la méthode retenue par l'expert à savoir celle dite du chiffre d'affaires avec application d'un coefficient.
A) Sur la réactualisation des chiffres retenus par l'expert :
L'expert a retenu les chiffres d'affaires 2018 - 2019 -2020.
Il résulte d'une jurisprudence constante que l'indemnité d'éviction doit être calculée à la date la plus proche de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire à la date de l'arrêt lorsque le locataire est encore dans les lieux (Com 4 janvier 1961) et que la valeur des éléments du fonds de commerce doit être appréciée à la date à laquelle les juges statuent lorsque l'éviction n'est pas encore réalisée (Civ 3° 24 novembre 2004, n° 03-14.620).
Les intimés reprochent à la société appelante d'avoir tardé à faire appel et à conclure. Un tel reproche est irrecevable dès lors que les délais procéduraux ont été respectés. Quant aux délais d'audiencement tant devant le tribunal que la cour, ils ne sont pas imputables aux parties.
Au vu de ces éléments, il conviendra de procéder à l'évaluation de l'indemnité d'éviction sur la base des dernières données comptables communiquées par la société Domaine de Fontenelles à savoir les saisons :
-2019-2020 : 968.927 euros,
-2020-2021 : 1.288.847 euros,
-2021-2022 : 1.277.004 euros,
soit une moyenne de 1.178.259,33 euros.
Compte tenu du nombre de 915 personnes pouvant être accueillies, le revenu annuel par usager est de 1.178.259,33 / 915 = 1.287,71 euros.
Le chiffre d'affaires à retenir par appartement est donc le suivants :
-Appartement n° 401 : 1.287,71 x 8 occupants = 10.301,68 euros,
-Appartement n° 402 : 1.287,71 x 8 occupants = 10.301,68 euros.
B) Sur le coefficient à appliquer en application de la méthode dite du chiffre d'affaires :
L'expert a retenu un coefficient de 1 compte tenu d'une rentabilité négative sur les trois exercices.
Si les intimés approuvent ce coefficient, la société appelante le conteste et sollicite l'application d'un coefficient de 4 au motif que le multiple varie selon notamment la qualité des prestations et la situation géographique de l'établissement. Elle se réfère à plusieurs points de comparaison. La cour s'attachera aux deux derniers (page 15 des conclusions de l'appelante) car les plus proches de la présente procédure :
-Expertise de M. [D] qui pour une résidence située à proximité de Saint Jean de Monts a retenu un taux de 2,5 en juillet 2022 (Pièce n° 59),
-Expertise de M. [D] qui pour la résidence domaine de Fontenelles a retenu un taux de 3 en juillet 2023 (Pièce n° 62).
L'examen de ces deux dernières pièces permet de faire le constat suivant :
Certes, les lots n° 401 et 402 dont les intimés sont propriétaires sont des appartements en duplex donnant sur un golf. Mais ils demeurent des appartements et n'offrent pas la même attractivité que les villas évoquées par les deux expertises susvisées de M. [D], comportant un garage, donnant droit à la jouissance exclusive d'un jardin avec piscine et terrasse, étant entendu en outre que le domaine de Vertmarines pour lesquel l'expert a proposé un coefficient de 2,5 se situe à 2.500 mètres d'une plage de sable fin. C'est pourquoi, par comparaison, la cour ne retiendra pas un coefficient supérieur à 1,5 pour les deux appartements litigieux.
Dès, lors, l'indemnité d'éviction principale sera fixée de la façon suivante :
-Appartement n° 401 : 10.301,68 x 1,5 = 15.452,52 euros,
-Appartement n° 402 : 10.301,68 x 1,5 = 15.452,52 euros,
soit une indemnité principale totale de 30.905,04 euros.
C) Sur les indemnités accessoires :
1) L'indemnité au titre des frais de remploi :
Le principe de cette indemnité n'est pas discuté. L'expert propose une indemnité de 2.500 euros par lot.
Il est d'usage que l'indemnité au titre des frais de remploi ne dépasse pas 10 % de l'indemnité principale. C'est pourquoi, la cour la fixera à la somme totale, pour les deux appartements de 3.090,50 euros.
2) L'indemnité pour trouble commercial :
L'expert n'a pas retenu une telle indemnité au cas d'espèce.
Pour autant, ce trouble existe en ce que la société Domaine de Fontenelles ne sera plus à même de proposer les deux appartements litigieux à sa clientèle. Il est d'usage de fixer l'indemnité allouée de ce chef à 5% de l'indemnité principale soit une somme de 1.545,25 euros.
Au vu de l'ensemble de ces observations, l'indemnité d'éviction totale pour l'ensemble des appartements n° 401 et 402 sera fixée à la somme de 35.540,79 euros.
II Sur l'indemnité d'occupation :
L'article L 145-28 al 1 du code de commerce dispose :
'Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.'
Les baux concernant chacun des appartements sont taisants sur l'indemnité d'occupation. Celle-ci correspond, en l'absence de stipulations contractuelles spécifiques, à la valeur locative des locaux (Cass 3°civ, 29 novembre 2000).
L'expert a fixé la valeur locative hors charges à la somme de 10.000 euros par an et par appartement.
La société appelante entend voir réduire celle-ci à la somme de 4.050 euros TTC par an et par appartement au motif :
-qu'elle fait des locaux une exploitation saisonnière monovalente et que l'expert n'avait pas à prendre comme élément de comparaison, des prix au m² de locaux destinés à l'habitation,
-que la valeur locative doit être calculée comme suit :
12.850 euros x 35% soit 4.497,50 euros arrondis à 4.500 euros TTC, somme à laquelle il convient d'appliquer un coefficient de précarité (10 %), dû à la procédure d'éviction.
La cour constate en premier lieu que l'indemnité proposée par l'expert et à laquelle les intimés adhèrent est inférieure au loyer prévu contractuellement alors qu'il est d'usage d'aligner le montant de l'indemnité d'occupation sur celle du loyer.
L'expert, dans une réponse à un dire, a eu l'occasion de s'expliquer sur le caractère non monovalent du bail dans les termes suivants : 'Peu importe que des services annexes soient proposés, ou qu'il existe des éléments communs (piscine, terrain de tennis...) ou que l'immeuble abrite également des commerces (restaurants par exemple). Dans le cadre d'une rupture de bail commercial, le propriétaire des lots d'habitation reste propriétaire des équipements communs à l'immeuble, il en supporte les charges financières selon sa quote-part et les conditions d'utilisation selon le règlement de copropriété. L'utilisation pourra être une activité para hôtelière avec la signature d'un nouveau bail commercial, ou toute autre utilisation autorisée par le règlement de copropriété (résidence principale ou secondaire, location meublée, activité libérale, activité commerciale...) Par ailleurs, contrairement à des chambres d'hôtel, les appartements bénéficient d'une individualisation des réseaux (eau-électricité-tout à l'égout) permettant une exploitation indépendante. Il n'y a donc pas de caractère monovalent.'
Enfin, il n'y a pas de raison d'appliquer une réduction de 10% au titre de la précarité de l'occupation dans la mesure où l'allocation d'indemnités pour trouble commercial et frais de remploi répare déjà ce préjudice.
Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :
-fixé l'indemnité d'occupation hors charges, due par Monsieur [W] et Madame [E] à la société Domaine de Fontenelles, à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la perception de l'indemnité d'éviction, à la somme totale annuelle de 20.000 euros soit 10.000 euros par lot et par an ;
-donné acte à Monsieur [W] et Madame [E] de ce qu'ils reconnaissent devoir à la société Domaine de Fontenelles un trop perçu au titre des indemnités d'occupation au titre des années 2020 et 2021 de 13.157,91 euros, et en tant que de besoin les condamne solidairement au paiement de la somme de 13.157,91 euros à la société Domaine de Fontenelles, sauf à parfaire concernant les années 2022 et 2023 ;
-débouté la société Domaine de Fontenelles de ses plus amples demandes principales et subsidiaires en remboursement d'excédents d'indemnité d'occupation au titre des années 2020-2021-2022 ;
-constaté que Monsieur [W] et Madame [E] renoncent à leur demande de compensation.
****
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
En cause d'appel, M. [L] [W] et Mme [N] [E] seront solidairement condamnés aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par Monsieur [W] et Madame [E] à la société Domaine de Fontenelle à la somme totale de 23.686 euros, soit 11.843 euros par lot ;
-condamné solidairement Monsieur [W] et Madame [E] à payer à la société Domaine de Fontenelles la somme totale de 23.686 euros au titre d'indemnité d'éviction, en suite du congé avec refus de renouvellement du 14 juin 2019 portant sur les lots n°401 et 402 sis Domaine de Fontenelles à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la perception de l'indemnité d'éviction,
Statuant à nouveau de ce chef,
-Fixe le montant de l'indemnité d'éviction due par Monsieur [W] et Madame [E] à la société Domaine de Fontenelle à la somme totale de 35.540,79 euros pour l'ensemble des appartements n° 401 et 402 ;
-Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [E] à payer à la société Domaine de Fontenelles la somme totale de 35.540,79 euros au titre d'indemnité d'éviction, en suite du congé avec refus de renouvellement du 14 juin 2019 portant sur les lots n°401 et 402 sis Domaine de Fontenelles à compter du 1er janvier 2020.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [W] et Madame [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [E] à payer la somme de 3.000 euros à la société Domaine de Fontenelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [E] aux dépens en cause d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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