CA Paris, 3 déc. 2024, RG 22/06370
Vérifier : CA Paris, 3 déc. 2024, RG 22/06370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
RADIATION
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06370 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGADO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/01020
APPELANTE
E.U.R.L. IDTRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
INTIME
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Raphaelle BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0689
INTERVENANT
SELARL [T] ès qualités de liquidateur de la société ID Transport
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non répresentée
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non répresentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Mme Catherine VALANTIN Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- RENDU PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [K], né en 1992, a été engagé par la société ID Transport, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 19 avril 2018 en qualité de chauffeur livreur.
Par lettre datée du 19 aout 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 août 2020.
M. [K] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 31 août 2020.
A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [K] a saisi le 8 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 30 mars 2022 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe la moyenne de salaire des trois derniers mois de M.[M] [K] à 1.637,05 euros,
- dit et juge que le licenciement ne peut être sur une faute grave et le requalifie en ce qu'il est dénoué de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société ID Transport prise en la personne de son représentant légal, à verser à M.[M] [K] la somme de :
- 4,911,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
cette somme étant de nature indemnitaire, elle portera intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
- condamne la société ID Transport prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [M] [K] les sommes suivantes :
- 884,73 euros titre d'indemnité de licenciement,
- 1.637,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. -163,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1.553,56 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
ces sommes étant de nature salariale, elles porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation soit à compter du 8 octobre 2020,
- condamne la société ID Transport prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [M] [K] la somme de :
- 1.100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la société ID Transport prise en la personne de représentant légal, la remise à M. [M] [K] d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi, d'un bulletin de paie et du solde de tout compte conformes au présent jugement,
- rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelle l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions des articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,
- déboute la société ID Transport prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société ID Transport prise en la personne de son représentant légal, supporter les entiers dépens de la présente instance y compris les frais en retenus en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissiers.
Par déclaration du 20 juin 2022, la société ID Transport a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 5 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2022 la société ID Transport demande à la cour de :
- recevoir la société Id Transport en son appel, fins et conclusions et la déclarer bien fondée,
et statuant à nouveau,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 30 mars 2022,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [K] à verser à la société Id transport la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
- statuer que le licenciement dont a fait l'objet M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2022 M. [K] demande à la cour de :
- dire et juger M. [K] recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 30 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Le tribunal de commerce d'Evry par jugement du 19 décembre 2022 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l'EURL ID Transport et par décision du 10 mars 2023 a prononcé sa liquidation judiciaire en désignant la SELARL [T] prise en la personne de M. [C] [T] en qualité de liquidateur.
M. [K] a fait signifier par actes d'huissier du 12 avril 2023 pour M. [T] ès qualités de liquidateur et du 21 avril 2023 pour l'AGS ses conclusions et ses pièces.
Ni l'AGS, ni le liquidateur n'ont constitué avocat ou conclu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle l'ordonnance de clôture a été prononcée. Aucune des parties en revanche n'a comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La société ID Transport alors in bonis a interjeté appel contre un jugement rendu le 30 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau saisi par M. [M] [K] dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse avec les indemnités qui en découlent.
La société ID Transport a conclu, alors qu'elle était encore in bonis, le 31 août 2022 en s'appuyant sur 6 pièces visées à son bordereau figurant dans ses écritures.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 10 mars 2023 la liquidation judiciairede la société ID transport a été prononcée avec la désignation de la SELARL [T] prise en la personne de M. [C] [T] en qualité de liquidateur.
Ni l'AGS ni le liquidateur de la société Id Transport n'ont conclu ni constitué avocat.
Il est de droit que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif.
Si la cour doit tenir compte des écritures de la société ID Transport alors qu'elle était in bonis c'est à la condition que les pièces justificatives visées par le bordereau lui soient communiquées, étant précisé que l'intimé se borne à conclure à la confirmation du jugement déféré.
Il n'a pas été donné suite aux demandes de production de pièces formées par la cour par voie de RPVA en date des 2 et 23 octobre 2024 et 5 novembre 2024, à l'adresse du conseil de l'appelante.
La cour n'est donc pas en mesure de statuer et il convient dès lors d'ordonner la radiation de la présente affaire, la réinscription au rang des affaires en cours ne pouvant se faire que dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation du présent dossier portant le n° RG 22/06370 au répertoire général,
DIT que la réinscription ne pourra se faire que sur présentation :
- des pièces de la société EURL ID Transport citées dans son bordereau figurant dans ses écritures d'appel du 31 août 2022.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.