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CA Paris, 3 déc. 2024, RG 24/05643


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Date
03/12/2024
Numéro
24/05643
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
674ff06425a11f0450bf6bdc

Texte de la décision

7,762 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05643 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM4B

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2024, à 17h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [P] [L] [B] [M]

né le 18 octobre 2002 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [4]

Informé le 2 décembre 2024 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 2 décembre 2024 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/03178 et celle introduite par le recours de M. [P] [L] [B] [M] enregistrée sous le n° RG 24/03177, déclarant le recours de M. [P] [L] [B] [M] recevable, rejetant le recours de M. [P] [L] [B] [M], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [L] [B] [M] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 novembre 2024 à 14h40 ;

- Vu l'appel interjeté le 02 décembre 2024, à 14h16 complété à 14h20 et 14h21, par M. [P] [L] [B] [M] ;

- Vu les observations reçues le 02 décembre 2024 à 18h05, par M. [P] [L] [B] [M] ;

SUR QUOI,

Sur la forme

L'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.

En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l'article L 743-23 sont réunies.

En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'ils ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.

Sur le fond

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

Dans sa déclaration d'appel l'intéressé critique l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de l'erreur manifestation d'appréciation du préfet dès lors que l'intéressé vit avec sa femme et leur enfant à une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 2], et de son caractère disproportionné, puisqu'il a un CDI auprès de la Sarl Lere.

Sur ce,

La cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge concernant les garanties : aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifié, puisque seule Madame [D] est titulaire du bail et que lui apparaît comme occupant sans droit ni titre, par ailleurs, le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, aucune disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie. D'autant qu'il s'est déjà soustrait à la mesure d'éloignement du 17 mai 2023.

Aucune irrégularité ne ressortant de la procédure, contrairement à ce qui est évoqué le juge de première instance ayant pu contrôler la mesure de garde à vue et notamment la réquisition faite au médecin. Si le médecin bien que requis par les forces de l'ordre, n'a pu examiner c'est à raison de la brièveté de la mesure de garde à vue étant précisé qu'il pèse sur la procédure une obligation de moyen et non de résultat et que de surcroît aucuns griefs ne résulte sur cette absence d'examen, M. [P] [L] [B] [M] étant dorénavant en centre rétention administrative où il libre accès à une unité de soins. Le juge de première instance a à bon droit écarté ce moyen d'irrégularité.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 décembre 2024 à 10h11,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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