CA Paris, 3 déc. 2024, RG 24/05639
Vérifier : CA Paris, 3 déc. 2024, RG 24/05639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05639 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM3X
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2024, à 13h56, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [W] [J]
né le 05 juin 1986 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me AmbroiseVienet-Legué, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus, du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 30 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 26 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 décembre 2024, à 12h47, par M. [W] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [J] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le 14 novembre 2022, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire.
M. [W] [J] soutient avoir été placé en centre de rétention à plusieurs reprises sur le fondement de cette OQTF.
Sur la charge de la preuve
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de rapporter la preuve de ses prétentions.
En l'espèce M. [W] [J] qui indique avoir été placé 3 fois en centre de rétention sur le même fondement n'en rapporte pas la preuve.
Sa prétention sera donc écartée.
Toutefois la Cour rappelle que s'agissant du moyen tiré du défaut de base légale et l'erreur de droit tiré de l'irrégularité de la troisième réitération du placement en rétention administrative en application de la réserve du Conseil constitutionnel toujours applicable.
Aux termes de l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé initialement par ordonnance du 16 décembre 2020, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure.
Pour le Conseil d'État, le placement en rétention administrative dans l'année qui suit l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ne nécessite pas une nouvelle mesure d'éloignement (CE, 18 nov. 2009, n°326569).
La déclaration d'appel vise la décision du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1997 appréciant la constitutionnalité de la loi N°97-396 du 24 avril 1997 relative à l'immigration laquelle n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret du 16 décembre 2020.
En effet, l'article 35 bis issu de la loi du 24 avril 1997 disposait alors dans son I 5° que " Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (...) 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours exécutoire."
Le Conseil Constitutionnel a motivé ainsi sa réserve d'interprétation de ce texte :
" 51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en " rétention administrative " l'étranger quelques jours après la fin de la première période de " rétention ", serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu'aucune " limite quantitative " n'étant fixée " à la répétition de la rétention ", la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu'aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu'une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à " réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d'éloignement ", le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d'éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d'exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu'ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux " rétentions " ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;
52. Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention , dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individu " ;
Aussi, l'article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au cas d'espèce dispose que " La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. "
Ce texte n'édicte pas des règles identiques à celles alors prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945. Le nouveau texte est général et ne réserve pas le délai de 7 jours aux seuls cas où l'étranger n'a pas déféré à la mesure d'éloignement ou est revenu sur le territoire français.
Il convient de constater que la jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997 est antérieure au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est aujourd'hui obsolète.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 27 novembre 2024 suite à la saisine du consulat dont relève l'intéressé.
Etant rappelé que la notion du risque définie à l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisée puisque M. [W] [J] a été interpellé le 24 novembre 2024 pour des faits de viol commis en réunion, arrestation enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7eme jour et que depuis l'OQTF précitée de 2022 il s'est soustrait à la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.