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CA Paris, 3 déc. 2024, RG 24/05632


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Date
03/12/2024
Numéro
24/05632
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
674ff06625a11f0450bf6bf2

Texte de la décision

8,141 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05632 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMZQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2024, à 12h38, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [K] [D]

né le 18 février 1977 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

représenté de Me Jules Teboul, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Oriane Camus, du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 30 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 30 décembre 2024;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 décembre 2024, à 10h49, réitéré à 12h44 et 12h48 par M. [K] [D] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 02 décembre 2024 à 14h53 par le conseil de M. [K] [D] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [D], représenté de son avocat, non présent à l'audience, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le caractère disproportionné du placement en rétention

La règle de purge des irrégularités (article L. 743-11) : " à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ".

Autrement dit, chaque décision du juge valide la procédure antérieure.

En l'occurrence le conseil du retenu estime que le placement en rétention est disproportionné M. [K] [D] a remis son passeport, dispose d'une adresse stable en France, dispose d'un CDI et est présent en France depuis 20 ans.

Or, ces éléments propres à la contestation de l'arrêté de placement en rétention ne peuvent plus légalement intervenir à l'occasion de la 2ème prolongation puisqu'ils ont déjà été appréciés lors de la première saisine par la Préfecture et qu'un magistrat du siège en a apprécié le bienfondé.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le contrôle des diligences

L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le conseil en défense, régulièrement entendu, conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant qu'il n'apparaît aucune diligence de l'administration concernant vers le pays d'origine et qu'il n'en résulte aucune perspective d'éloignement dans un délai convenable. Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu et subsidiairement une assignation à résidence.

Sur ce,

Sur les diligences de l'administration

Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).

Il appartient au juge en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce il n'est pas contesté que le consul de Tunisie a été saisi et un vol est organisé le lendemain soit le 4 décembre 2024 à 13h05 par le vol AF 1184.

Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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