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CA Paris, 3 déc. 2024, RG 24/05631


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Date
03/12/2024
Numéro
24/05631
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
674ff06625a11f0450bf6bf4

Texte de la décision

5,776 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05631 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMZC

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2024, à 14h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [F] [G] [H]

né le 07 septembre 1974 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [4]

assisté de Me Kheloudja Khalfoun, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Oriane Camus, du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [G] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 27 décembre 2024;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 décembre 2024, à 10h29, par M. [F] [G] [H] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [G] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des documents présentés à l'audience.

A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.

Sur la possibilité d'hébergement chez sa cousine qui habite [Adresse 1] à [Localité 3], il est rappelé que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confère au magistrat du siège la possibilité d'ordonner une assignation à résidence qui dispose de "garanties de représentation effectives". Ces garanties résultent de deux éléments : l'existence d'un domicile connu et la présentation d'un document d'identité permettant l'admission dans le pays de retour.

Le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d'assignation à résidence en vertu des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 71-71.475. - Cass. 2e civ., 24 juin 1998, Préfet de police de Paris c/ S. - Cass. 2e civ., 11 juin 1997, Préfet du Val-de-Marne c/ H.).

L'appelant ne produit aucunes preuves de cette possibilité d'hébergement puisque aucune attestation d'hébergement n'est versée. Il n'a même pas donné le nom et prénom de sa cousine. Aussi, aucun élément ne suffit pas à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement visé à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce force est de constater que l'appelant n'a remis aucun passeport pour permettre d'envisager une autre mesure que la rétention.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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