CA Paris, 3 déc. 2024, RG 24/13077
Vérifier : CA Paris, 3 déc. 2024, RG 24/13077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13077 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 22/00138
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [D] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous les deux non comparants ni représentés à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0593
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ CREDENDO-SHORT-TERM-NON-EU RISKS, société de droit belge
[Adresse 3]
[Localité 1] - BELGIQUE
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Novembre 2024 :
Par acte du 20 août 2024, M. et Mme [G] ont assigné la société Credendo-Short-Term-Non-Eu Risks devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir ordonner le sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 20 juin 2024 jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris rende son arrêt sur le litige, et condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2024, M. et Mme [G] ont demandé au premier président de dire parfait leur désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, M. et Mme [G] se désistent sans réserve de leur instance et de leur action et la société Credendo-Short-Term-Non-Eu Risks n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
M. et Mme [G] seront donc tenus aux dépens, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. et Mme [G] de l'instance et de l'action engagée par assignation du 20 août 2024 ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. et Mme [G], sauf meilleur accord entre les parties.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.