CA Paris, 3 déc. 2024, RG 24/07881
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 24/07881 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKS3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Avril 2024
Date de saisine : 03 Mai 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 21/12358 rendue par le TJ de [Localité 1] le 04 Décembre 2023
Appelante :
S.C.I. B TO B IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.
, représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2024161
Intimée :
Madame [F] [O], représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 - N° du dossier 240461
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 décembre 2023 assorti de l'exécution provisoire de droit ayant notamment :
- condamné la Sci B to B Immobilier à payer à Mme [F] [O] la somme de 553 000 euros en remboursement de son compte courant d'associée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2021,
- condamné la Sci B to B Immobilier à payer à Mme [F] [O] la somme 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci B to B Immobilier aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par la Sci B to B Immobilier selon déclaration d'appel du 18 avril 2024 ;
Vu l'incident de radiation formé par Mme [O] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de conclusions sur incident de la Sci B to B Immobilier ;
SUR CE,
Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits,
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
La Sci B to B immobilier, à laquelle le jugement, exécutoire de droit, a été signifié le 2 avril 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et qui en a interjeté appel le 18 avril 2024, ne l'a pas exécuté. Elle ne fait valoir ni ne justifie que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, alors que Mme [O] souligne pour sa part qu'un bien immobilier de ladite Sci a été vendu au prix de 2 090 300 euros le 27 juillet 2021.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
La décision de radiation constituant une mesure d'administration judiciaire, laissant persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement, les dépens de l'instance sont réservés et la la demande d'indemnité formée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
Disons que le rétablissement au rôle des affaires en cours pourra intervenir après justification par l'appelante de l'exécution du jugement dont appel,
Déboutons Mme [F] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assistée de Victoria RENARD, greffière présente lors du de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 03 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 03 décembre 2024
La greffière Le conseiller de la mise en état
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