CA Paris, 3 déc. 2024, RG 24/06305
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06305 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGDK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2024 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 23/04321
APPELANTS
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre LACLAVIERE de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
S.E.L.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre LACLAVIERE de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
INTIMEE
Madame [R] [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1] SUISSE
Représentée par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642
Substitué par Maître Patricia AUBIJOUX, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [R] [K] [D] a chargé M. [G] [Z], avocat au barreau de Paris exerçant au sein de la Selarl [5] (la Selarl [6]), de la défense de ses intérêts dans une procédure ayant donné lieu à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 19 décembre 2017.
Mme [K] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 9 février 2018, sans l'assistance de M. [Z].
Par courriel en date du 14 février 2018, l'époux de Mme [K] [D] a informé M. [Z] que celle-ci avait régularisé un appel à titre conservatoire mais également qu'elle prenait ' le temps de la réflexion pour étudier la pertinence d'un recours et reviendra vers vous à son retour en France .
Par courrier en date du 30 mars 2018, Mme [T] [W] a indiqué à M. [Z] lui succéder dans ce dossier afin ' le cas échéant de représenter Mme [K] [D] dans le cadre de son appel.
Considérant que M. [Z] avait manqué à son obligation de diligence en ne contestant pas la date de consolidation arrêtée par la CPAM ou à tout le moins en ne l'informant pas du risque de voir la période d'évaluation de son préjudice limitée, par actes d'huissier en date du 28 mars 2023, Mme [K] [D] a fait assigner M. [Z] et la Selarl [6] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance en date 14 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Z] et la Selarl [6], les a condamnés aux dépens de l'incident et a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration en date du 26 mars 2024, M. [Z] et la Selarl [6] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 28 mai 2024 et signifiées le 6 juin suivant à Mme [K] [D], M. [Z] et la Selarl [6] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir,
et statuant à nouveau,
- déclarer Mme [K] [D] irrecevable en son action qui est prescrite,
- condamner Mme [K] [D] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp IFL avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 juin 2024, Mme [R] [K] [D] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] et la Selarl [6],
- débouter M. [Z] et la Selarl [6] de toutes leurs demandes,
- condamner M. [Z] et la Selarl [6] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] et la Selarl [6] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
SUR CE,
Le juge de la mise en état a jugé que l'action de Mme [K] [D] n'était pas prescrite, en ce que :
- le mandat de représentation et d'assistance d'un avocat ne prive pas son client mandant d'exécuter personnellement des missions en son nom propre, de sorte que l'appel du jugement du 19 décembre 2017 interjeté sans l'assistance de M. [Z] par Mme [K] [D] ne saurait être analysé comme une révocation tacite du mandat de son avocat,
- si le mandat est un contrat consensuel qui ne requiert, pour sa validité, aucune forme particulière et auquel il peut ainsi être mis fin par l'envoi d'un courriel, il ne résulte pas du courriel du 14 février 2018 que Mme [K] [D] a entendu révoquer le mandat confié à son avocat, puisque ce document indique seulement qu'elle ne va pas recourir aux services du cabinet Grappotte, pour l'appel déjà interjeté, et précise qu'elle reviendra vers M. [Z] s'agissant de l'opportunité de la poursuite d'une telle procédure,
- il n'est pas justifié de la date à laquelle le jugement du 19 décembre 2017 a été notifié à Mme [K] [D], constituant le point de départ du délai d'appel,
- les défendeurs ne démontrent pas que la mission de M. [Z] a pris fin avant l'envoi de la lettre qui lui a été adressée le 30 mars 2018 par Mme [W],
- l'assignation ayant été délivrée le 28 mars 2023, soit moins de cinq ans après cette date, l'action est recevable en application de l'article 2225 du code civil.
M. [Z] et la Selarl [6] font valoir que :
- selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, le délai de prescription de l'action en responsabilité contre un avocat court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date,
- il ne lui est pas reproché une faute dans le cadre de la procédure d'appel mais au titre de la procédure de première instance, pour ne pas avoir contesté la date de consolidation fixée par la la CPAM et dont il aurait eue connaissance, cette mission prenant fin à l'expiration du délai de recours contre le jugement,
- Mme [K] [D] ayant personnellement interjeté appel le 9 février 2018 du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui constitue la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de l'assister, ce recours constitue le point de départ de l'action en responsabilité à son encontre, dans la mesure où il n'a jamais reçu mandat d'assister Mme [K] [D] en appel et qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, l'entier litige s'est trouvé soumis à la cour à compter de cette date,
- il n'était pas investi d'un mandat unique en première instance et qui se serait poursuivi en appel, la jurisprudence considérant qu'à chaque nouvelle instance correspond une nouvelle mission confiée à l'avocat,
- le délai de prescription expirait donc le 9 février 2023 et ce n'est pas la lettre de maître [W] du 30 mars 2018 qui a mis un terme à sa mission de première instance,
- en tout état de cause la notification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est intervenue le 30 janvier 2018, si bien que le délai d'appel à l'encontre de cette décision, qui est d'un mois, expirait le 28 février 2018,
- même à supposer que la déclaration d'appel ne mette pas fin à sa mission de première instance, mais que la fin de celle-ci soit la date d'expiration du délai de recours, l'action serait prescrite depuis le 28 février 2023.
Mme [K] [D] réplique que son action n'est pas prescrite, en ce que :
- les pièces versées au débat attestent que M. [Z] a été son avocat jusqu'au 30 mars 2018, date du mail de Mme [W], sans qu'elle ait mis fin à sa mission avant et que lui se soit déchargé de la responsabilité de son dossier en cause d'appel, de sorte que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de M. [Z] et de la Selarl [6] correspond à cette date,
- M. [Z] et la Selarl [6] n'apportent aucun nouvel élément permettant de démontrer le contraire.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.
Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
La responsabilité civile professionnelle de M. [Z] est recherchée pour avoir manqué à son obligation de diligence en première instance.
La date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin au titre de cette instance est celle à laquelle Mme [K] a interjeté seule appel de cette décision, cette déclaration d'appel faisant naître une nouvelle instance pour laquelle il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas donné un nouveau mandat à M. [Z] de l'assister, ce que confirme le mail de M. [L] [S] du 14 février 2018 dans lequel celui-ci indique 'Merci pour vos divers relances et courriels mais nous n'allons pas avoir recours au cabinet Grappotte pour cette démarche. [R] prend désormais le temps de la réflexion pour étudier la pertinence d'un recours et reviendra vers vous à son retour en France.'
En tout état de cause, il est désormais justifié que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris rendu le 19 décembre 2017 a été notifié le 30 janvier 2018 si bien que le délai d'appel d'un mois à l'encontre de cette décision a expiré le 28 février 2018.
L'assignation ayant été délivrée le 28 mars 2023, l'action est prescrite.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2024,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [R] [K] [D] à l'encontre de M. [G] [Z] et de la Selarl [5],
Condamne Mme [R] [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit de la Scp IFL avocats, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [K] [D] à payer à M. [G] [Z] et à la Selarl [5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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