CA Paris, 3 déc. 2024, RG 22/11373
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/11373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7NG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Juin 2022
Date de saisine : 30 Juin 2022
Nature de l'affaire : Demande de dissolution du groupement
Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 04 Avril 2022
Appelant :
Monsieur [M] [H], représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012729 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Intimés :
Monsieur [B] [P] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI PREG
SELARL JSA représentée par Maître [T] [W], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [N] [R] et de Monsieur [M] [H], en liquidation judiciaire par jugements du 2 octobre 1996,, représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 - N° du dossier 2105361
ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE PARTIELLE DE LA DECLARATION D'APPEL
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Victoria RENARD, greffière,
Vu les assignations des 22 mai, 26 mai, 2 juin, 4 juin et 12 juin 2020, aux termes desquelles la Selarl JSA, prise en la personne de M. [T] [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur d'[N] [R] et de M. [M] [H], a fait assigner M. [M] [H], M. [B] [P], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la Sci PREG, la Scp [X] Daude, en la personne de M. [L] [X], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Volubilis et Mmes [G] [U], [S] [D] et [Y] [R] [A], en qualité d'héritières d'[N] [R] décédée le [Date décès 1] 1997, en dissolution de la Sci PREG devant le tribunal judiciaire de Paris,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris , rendu le 4 avril 2022, aux termes du quel le tribunal judiciaire de paris a ;
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [H] et la Sci PREG représentée par ses gérants, M. [H] et M. [C] [K] [I], à l'encontre de la Selarl JSA ès qualités et de M. [P] ès qualités,
- débouté la Selarl JSA ès qualités et M. [P] ès qualités de leur demande de dissolution de la Sci PREG,
- débouté M. [H] de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts,
- débouté la Sci PREG représentée par ses gérants de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la Selarl JSA ès qualités et M. [P] ès qualités aux dépens de l'instance,
- condamné la Selarl JSA ès qualités et M. [P] ès qualités à verser chacun la somme de 1 000 euros à Maître Karine Cohen, avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté les parties de toute autre demande,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
Vu l'appel formé le 14 juin 2022 par M. [H] à l'encontre de M. [P] ès qualités et de la Selarl JSA ès qualités,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [P] ès qualités, au visa de l'article 908 et 911 du code de procédure civile, adressé par le greffe le 23 septembre 2024, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,
Vu le second avis rectificatif de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [P] ès qualités au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile adressé par le greffe le 25 novembre 2024, accordant un délai jusqu'au 2 décembre 2024 aux parties pour adresser leurs observations,
Vu l'absence d'observations de M. [H], appelant et de la Selarl JSA ès qualités, intimée ayant constitué avocat à l'avis de caducité du 23 septembre 2024 comme à l'avis rectificatif du 25 novembre suivant,
Vu les articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile,
SUR CE,
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions à l'intimé défaillant.
M. [P] ès qualités n'ayant pas constitué avocat, M. [H] disposait d'un délai expirant le 14 octobre 2024 pour lui signifier ses conclusions remises au greffe et notifiée à la Selarl JSA ès qualités le 14 septembre 2022.
M. [H] ne justifie pas de cette signification. La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque à l'égard de M. [P] ès qualités.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [M] [H] à l'égard de M. [B] [P], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la Sci PREG,
Condamne M. [M] [H] aux dépens d'appel à l'encontre de M. [B] [P], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la Sci PREG.
Paris, le 03 décembre 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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