CA Orleans, 3 déc. 2024, RG 22/00418
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/12/2024
la SELARL ADVENTIS
la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT
ARRÊT du : 3 DECEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQY3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 20 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273705499940
S.A.R.L. MONACO BOAT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272378146993
Monsieur [E] [H]
né le 29 Juin 1961 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :17 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
Prononcé le 3 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] exerce une activité de vente et personnalisation de motocyclettes sous l'enseigne Mitik Moto à [Localité 2].
Alléguant l'existence d'un contrat de vente conclu avec M. [H], la société Monaco Boat Services résidant à Monaco, a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance de Tours, par acte d'huissier de justice en date du 20 mars 2019, aux fins de résolution de la vente.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- annulé pour défaut de capacité à ester en justice l'assignation délivrée le 20 mars 2019 au nom de la société Monaco Boat Services ;
- débouté la société Monaco Boat Services et M. [H] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- abandonné à chaque partie ses dépens ;
- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 17 février 2022, la société Monaco Blue Services a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Par ordonnance d'incident en date du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a invité la société Monaco Boat Yard Services à verser aux débats un extrait du registre du commerce de Monaco et « l'extrait sociétés modèle E bis » dont elle fait état dans ses conclusions s'il s'agit d'un document distinct.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, la société Monaco Blue Services demande à la cour de :
- voir prononcer la résiliation de la vente intervenue entre elle et M. [H] ;
- voir condamner M. [H] à lui restituer la somme de 11 000 euros avec intérêts ainsi qu'à la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- voir le même condamner à verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours :
Subsidiairement, et si l'appel de Monaco Blue Services est déclaré recevable,
- lui donner acte de ce que la moto Kawasaki 750 H2 est tenue à la disposition du demandeur, moyennant le règlement du solde des sommes prévues au devis, soit la somme de 10 000 euros ;
- condamner Monaco Blue Services au paiement de la somme de 10 000 euros ;
Dans tous les cas,
- condamner la société Monaco Blue Services au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
La cour a sollicité les observations des parties sur la confirmation éventuelle du jugement qui pourrait être prononcée en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation de celui-ci dans les conclusions récapitulatives de l'appelant. Les parties n'ont formulé aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces articles que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
En l'espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives, la société « Monaco Boat Services » ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement notamment en ce qu'il a annulé pour défaut de capacité à ester en justice l'assignation délivrée le 20 mars 2019 au nom de la société Monaco Boat Services.
En conséquence, la cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, elle ne peut que confirmer celui-ci en toutes ses dispositions.
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société Monaco Boat Services aux dépens d'appel et de rejeter la demande de M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Monaco Boat Services aux entiers dépens d'appel ;
DÉBOUTE M. [H] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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