CA Nancy, 3 déc. 2024, RG 23/02030
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 23/02030 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHXG
du 03 Décembre 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02030 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHXG ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. SEFAM représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Société AIRMEDICAL PRODUCTS S.L. représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège société droit espagnole immatriculée en Espagne
[Adresse 2]
[Localité 3] ESPAGNE
représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 5 novembre 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 03 Décembre 2024.
Et ce jour, le 03 Décembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
Vu l' appel interjeté le 22 septembre 2023 par la société SEFAM à l'encontre du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Vu les conclusions d'incindent notifiées le 24 septembre 2024 par la société Sefam, saisissant le conseiller de la mise en état tendant à voir :
- constater le désistement de l'appel de la société SEFAM,
- prendre acte de l'acceptation de la société SEFAM du désistement et de la société Airmedical Products de son appel incident,
- constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridction,
- dire et juger que chacune des partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les conclusions d'incident notifiée le 26 septembre 2024 de la société Airmedical Products tendant à voir :
- juger que le désistement d'instance et d'action et parfait,
- constater l'extinction de la présente instance entre la société Airmedical Products et la société SEFAM enrôlée sous le numéro RG 23/2030, ainsi que le dessaisissement de la cour d'appel de Nancy,
- dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure par elle exposés pour la défense de ses propres intérêts dans la présente instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
SUR CE :
- Sur le désistement :
Par application des articles 907 et 771 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents qui mettent fin à l'instance.
Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Conformément aux conclusions d'incident déposées par les parties devant le conseiller de la mis en état, il échet de constater le caractère parfait du désistement d'appel.
- Sur les dépens :
Conformément à leur accord, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de la société SEFAM à l'encontre du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Epinal ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en trois pages.
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