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CA Montpellier, 3 déc. 2024, RG 24/00879


Vérifier : CA Montpellier, 3 déc. 2024, RG 24/00879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00879
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
674ff1c1dca9be4c39f12c22

Texte de la décision

5,796 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOZF

O R D O N N A N C E N° 2024 - 900

du 03 Décembre 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [O] [G]

né le 20 Mai 1989 à [Localité 4] ( TUNISIE )

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 01 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [O] [G],

Vu l'arrêté en date du 01 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET des BOUCHES DU RHONE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [O] [G], à 17h35,

Vu l'ordonnance du 05 novembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] [G], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 7 novembre 2024 ;

Vu la saisine de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 30 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 01 décembre 2024 à 17h52 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [O] [G], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [G] faite le 2 décembre 2024 à 12h51 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h51 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 02 décembre 2024 à 16h45 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 03 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 01 Décembre 2024 à 17h52 ;

Vu les observations du conseil de Monsieur [O] [G] transmises par courriel le 3 décembre 2024 à 9 heures 01,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI :

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

Les observations du conseil de l'intéressé font valoir sa présence en France depuis 17 ans, et ses garanties de représentation. Ces nouveaux moyens sont irrecevables pour être soulevés plus de 24 heures après notification de l'ordonnance du premier juge.

La déclaration d'appel se borne à indiquer après des développements textuels et jurisprudentiels :

- 'Il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature','ainsi, dès lors que le signataire de la requête n'est pas compétent, il appartient au juge d'en tirer les conséquences et de prononcer la mise en liberté'.

Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier dont il ressort que la signataire de la requête Madame [D] [E] bénéficie d'une délégation de signature par arrêté du 22 octobre 2024.

Au surplus, de jurisprudence constante, il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant.

- ' La copie du registre actualisée ne figure pas au dossier'.

Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.

La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA.

A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Décembre 2024 à 11h50

Le greffier, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.