CA Montpellier, 3 déc. 2024, RG 23/01668
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01668 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYS6
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 29 JUIN 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 003796
Jugement rectificatif du 21 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 013103
APPELANTE :
S.A.R.L.U PAPERSONG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Société TRADER ASIA LIMITED prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Thierry ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, résidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
A partir du mois de septembre 2019, la SARLU Papersong, inscrite au RCS de Montpellier et ayant comme activités la conception, la création, l'édition et la fabrication de tous articles d'éditions de livres, et le sourcing, est entrée en relations commerciales avec la société Trader Asia Limited, société de droit hongkongaise, ayant comme activité la fabrication et l'exportation de marchandises, dont des jeux et activités de loisirs créatifs.
Courant 2019 et 2020, la société Papersong a passé 12 commandes à Trader Asia Ltd, pour son client Hachette, de "Pizza Box" et "Jewel Box" au prix de 119'880, 91 dollars américains (USD) et une commande de set de lettres-alphabets, pour son client Récréalire.
Par lettre du 12 mai 2020, la société Papersong a annulé les 12 commandes de "Pizza Box" et "Jewel Box" et sollicité le remboursement des acomptes versés et des différents frais associés.
Le 16 novembre 2020, la société Trader Asia a vainement mis en demeure la société Papersong, d'avoir à lui verser :
- au titre des commandes Récréalire': la somme de 23'952 USD, soit 20'073,76 euros à la date du 16 mars 2021, à parfaire le cas échéant avec le taux de conversion le plus proche du jour du jugement';
- au titre des commandes Hachette': 83'867,76 USD, soit 70'304,61 euros à la date du 16'mars 2021, à parfaire le cas échéant avec le taux de conversion le plus proche du jour du jugement.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant sur requête, a autorisé Trader Asia à pratiquer une saisie-conservatoire au préjudice de la société Papersong à hauteur de 70'304,61 € au 16 mars 2021 entre les mains de la banque CIC Sud-Ouest.
Par exploit du 1er avril 2021, la société Trader Asia Ltd a assigné la société Papersong en paiement.
Par exploit du 4 mai 2021, la SARL Papersong a assigné la société Trader Asia en mainlevée de saisie-conservatoire.
Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a':
- ordonné la jonction de ces affaires n° RG 2021004462 et 2021003798';
- déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société Trader Asia Limited';
- débouté la société Papersong de toutes ses demandes, tant de mainlevée sous astreinte que de dommages-intérêts pour saisie abusive';
- et l'a condamnée à verser à la société Trader Asia Limited la somme de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'outre les dépens.
Par jugement en date du 21 mars 2023, sur requête en omission de statuer déposée par la société Trader Asia Ltd, le tribunal de commerce de Montpellier complète le jugement du 29 juin 2022 comme suit :
- condamne la société Papersong à régler à la société Trader Asia Limited à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes':
- au titre des commandes Récréalire': USA 23'952, soit 20'073,76 euros à la date du 16 mars 2021, à parfaire le cas échéant avec le taux de conversion le plus proche du jour du jugement';
- au titre des commandes Hachette': USA 83'867,76 soit 70'304,61 euros à la date du 16'mars 2021, à parfaire le cas échéant avec le taux de conversion le plus proche du jour du jugement';
- déboute la société Papersong de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles';
- ordonne l'exécution provisoire';
- et condamne la société Papersong à verser à la société Trader Asia Limited une somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'outre les dépens.
*
Le tribunal retient en ses motifs'«'que la société Papersong a passé 12 commandes, objet du litige, pour le client Hachette auprès de la société Trader Asia pour un montant total de USD 119'880,91 concernant des coffrets «'Pizza Box'» et «'Jewel Box'» dont les pièces sont versées au débat, savoir': ['] ; que la société Papersong a versé un acompte de 30% à la commande le 6 août 2020 conformément aux conditions applicables entre les parties pour que la société Trader Asia lance la fabrication des commandes susvisées, soit la somme de USD 36'013,15 (= USD 119'880,91 ' USD 83'867,76 (solde de la créance restante)'; que la société Trader Asia s'est engagée à produire les 12 commandes susvisées conformément au contrat avec la société Papersong'; que la société Trader Asia avait donc une créance potentielle pour un montant de USD 83'867,76 à l'issue de la fabrication des kits correspondant aux 12 commandes susvisées ; que la société Papersong, par sa mise en demeure du 12 octobre 2020, a rompu unilatéralement sans délai les 12 commandes susvisées en faisant grief à la société Trader Asia': d'anomalies à la livraison ['] de non-conformité «'Reach Pthalates'sur la lettre D'» ; que les griefs ci-dessus évoqués dans la mise en demeure du 12 octobre 2020 par la société Papersong n'ont rien à voir avec les 12 commandes passées qui ont fait précisément l'objet de la saisie conservatoire à hauteur de la somme de USD 83'867,76 qui correspond au solde de ces 12 commandes uniquement et objet de l'ordonnance du 22 mars 2021, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de commerce.'»
*
Par déclaration du 28 mars 2023, la société Papersong a relevé appel des jugements du 29 juin 2022 et du 21 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2023, le délégataire du premier président de la cour de ce siège, constatant l'accord des parties sur ce point, a ordonné la consignation à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 97'325,81 euros à laquelle la société Papersong a été condamnée par les jugements du tribunal de commerce de Montpellier des 29 juin 2022 et 21 mars 2023, et dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2024, la SARL Papersong demande à la cour, au visa des articles 1101, 1102, 1104 et suivants, 1224 et suivants et 1231-1 du code civil, et de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution :
- de la recevoir en son appel';
- à titre principal, de juger nuls les jugements entrepris ';
- à titre subsidiaire, de les infirmer;
et en toutes hypothèses, statuant à nouveau :
A titre principal,
- de juger que la société Trader Asia Ltd a mis fin aux contrats en cours'; qu'elle a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations commerciales et la résolution de l'ensemble des contrats en cours'à ses torts exclusifs ;
- en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes';
A titre subsidiaire,
- sur la commande Récréalire, de juger qu'il n'existe qu'une seule commande laquelle a été intégralement payée, et en conséquence, de débouter la société Trader Asia de ses demandes au titre de ladite commande ou des prétendues secondes et troisièmes vagues';
- sur les commandes Hachette, de juger que la société Trader Asia a commis une faute en retenant de manière injustifiée une commande Hachette et en prenant attache avec ladite société'; que cette faute est d'une gravité suffisante pour justifier la résolution des commandes en cours concernant la société Hachette'; que la société Trader Asia ne justifie pas,en toute hypothèse, avoir fabriqué les produits commandés ou subi un quelconque préjudice du fait de la résolution';
- en conséquence, de débouter la société Trader Asia de ses demandes au titre des commandes Hachette';
A titre reconventionnel,
- de déclarer recevables comme n'étant pas nouvelles, ses demandes reconventionnelles';
- de condamner la société Trader Asia Ltd à lui payer les sommes de':
- 30'862,24 euros au titre du remboursement de l'acompte des commandes Hachette';
- 12'410,31 euros au titre du préjudice résultant de la résolution des contrats Hachette et de l'inexécution du contrat Récréalire';
- 2'549,88 euros au titre des frais de test et de contrôle qualité';
- 1'336,96 euros au titre des frais de moules des lettres Alpha';
- 14'389,42 euros au titre du préjudice lié au travail de commande à refaire';
- 10'000 euros au titre du préjudice d'image';
- 10'000 euros au titre du préjudice moral';
sous astreinte de 150 euros par jours courant un mois après la signification de l'arrêt à intervenir';
- d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 mars 2021 à son encontre';
- et en toutes hypothèses, de condamner la société Trader Asia Limited à lui payer la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions du 1er octobre 2024, la société Trader Asia Limited demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil':
- à titre principal, de rejeter la demande de nullité des jugements dont appel ;
- de les confirmer en toutes leurs dispositions';
- de débouter la société Papersong de toutes ses demandes';
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la demande de nullité des jugements serait accueillie et compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel :
- de condamner la société Papersong à lui régler à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
- au titre de la commande Récréalire : USD 23 952, soit 20 073,76 euros à la date du 16 mars 2021, à parfaire le cas échéant avec le taux de conversion le plus proche du jour du jugement,
- au titre des commandes Hachette : USD 83 867,76, soit 70 304,61 euros à la date du 16 mars 2021, à parfaire le cas échéant avec le taux de conversion le plus proche du jour du jugement,
En tout état de cause :
- de juger irrecevables comme nouvelles les demandes suivantes de la société Papersong :
- 12 410,31 euros au titre d'un prétendu préjudice résultant de la résolution des contrats Hachette et de l'inexécution du contrat Récréalire ;
- 1 336,96 euros au titre des frais de moule des lettres Alpha ;
- 14 389,42 euros au titre d'un prétendu préjudice lié au travail de commande à refaire ;
- 10 000 euros au titre d'un prétendu préjudice d'image';
et de condamner la société Papersong à lui verser une somme de 15 000 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 15 octobre 2024.
MOTIFS :
La société Papersong fait valoir les moyens suivants au soutien de son appel:
- S'agissant de la commande Récréalire, la société Papersong a reçu une commande d'une méthode de lecture pour enfants consistant en des lettres en forme de figurines selon un cahier des charges très précis et des échantillons répondant aux normes CE relative à la sécurité des jouets et au règlement européen pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques ( REACH) ;
- Papersong a commandé 12'100 premiers sets le 20 mai 2020, et acquitté des factures d'acompte et du prix des moules pour une livraison prévue le 10 août 2020 ;
- fin de juillet 2020, des échantillons de figurines ont été communiquées au Bureau Veritas pour tester leur conformité qui a révélé un taux supérieur de 41 % au maximum légal de phtalates sur la figurine en forme de lettre "D", de sorte que l'usine s'est engagée à produire de nouveau les 12100 "D" contaminés ; un nouvel échantillon a été reçu cinq jours après la seconde analyse les déclarant conformes ;
- le 10 août 2020, la société Trader Asia Ltd l'a informée que 7000 sets de lettres, déformées à cause de leur conditionnement, seraient changés ; mais l'imprimeur de Papersong a reçu le 20 août 2020 des cartons qui étaient encore abîmés ;
- le 24 août, le Bureau Veritas a constaté la persistance du problème de non-conformité alors que l'échantillon communiqué par Trader Asia Ltd était conforme ;
- les figurines se révélaient pour plusieurs lettres être instables, ce que Trader Asia Ltd a contesté, invoquant un problème de stockage ;
- l'appelante n'a eu d'autre choix que de faire fabriquer les figurines par un autre fabricant, mais Trader Asia Ltd a refusé de restituer les moules pourtant payés en exigeant en contrepartie le paiement des frais supplémentaires liés à la non commande de 33'000 pièces ;
- Trader Asia Ltd a exigé le paiement avant le 29 septembre 2020 de la somme de 38'839,79 $ outre des frais d'intervention pour libérer le conteneur Hachette ainsi pris en otage ;
- Trader Asia Ltd l'ayant dénigrée auprès de ses clients Hachette et Recrealire, l'appelante n'a eu d'autre choix que de mettre fin aux relations contractuelles par lettre du 12 octobre 2022 ;
- Trader Asia Ltd lui a alors réclamé et l'a assignée afin de recevoir le paiement de la somme de 20'073, 76 € pour la commande Récréalire que la concluante n'a pas passée et la somme de 70'304,61 € pour les commandes Hachette que Trader Asia Ltd n'a pas réalisées ;
- l'appelante a donc demandé à titre reconventionnel la mainlevée de la saisie conservatoire abusive, la restitution sous astreinte des moules, et les frais de test et de contrôle extorqués le 29 septembre 2020 pour 2 542,88 €, ainsi que la restitution de l'acompte versé pour les commandes Hachette 30'862,24 euros outre des dommages-intérêts ;
La société Trader Asia Ltd, société de droit hongkongais dirigée par M. [R] [C], fait valoir en réponse les moyens suivants :
- Le litige a trait à l'exécution de deux contrats au bénéfice de clients finaux de Papersong : le groupe Hachette et Récréalire lesquels ont été rompus unilatéralement et fautivement par Papersong ;
- Un premier et unique contrat devait se dérouler en trois vagues pour lequel Trader Asia Ltd n'a pu réaliser que la première vague et a été privée brutalement et arbitrairement des vagues 2 et 3 ;
- Un deuxième contrat dont l'exécution s'est déroulée sans difficulté et qui a été rompu unilatéralement sans fondement de manière anticipée ;
- En premier lieu, le processus commercial est le suivant :
- après avoir reçu paiement d'un acompte de 30 %, Trader Asia Ltd réalise des "AS" ou "Approval samples"
- les AS sont approuvés par Papersong après validation par ses clients
- la "mass production" est lancée,
- les PPS (préproduction sample) sont réalisés,
- des tests sont réalisés en laboratoire
- approbation des PPS après réception des résultats des tests réalisés
- lancement du conditionnement
- Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la production de masse est lancée avant, et non après validation des pré production sample (s'agissant concrètement d'échantillons prélevés sur la production de masse avant le conditionnement final des marchandises), ce qui est expliqué par mail de la société Papersong elle-même adressé à Trader Asia Ltd (versé en pièce n° 24);
En ce qui concerne le contrat Récréalire :
- Les parties ont défini pendant 7 mois et demi les modalités d'une commande globale d'environ 45'000 à 50'000 sets de lettres de l'alphabet ;
- Par courriel du 26 mars 2020, Mme [Y] a avisé Trader Asia Ltd de ce que son client final ne disposait finalement pas de la trésorerie « pour avancer l'acompte sur 45'000 sets de lettres », et précisait « nous allons donc passer chaque commande par vague et payer le moule à la vague 1. Ils seront remboursés quand nous aurons atteint 45'000 sets » ;
- Le paiement de la commande devait s'effectuer 30 % à la commande de chaque vague et le solde de 70 % 60 jours après la livraison de chaque vague;
- Trader Asia Ltd a ensuite été particulièrement diligent à traiter les difficultés qui se sont présentées lors de la phase de fabrication inhérente à tout développement de projets, d'abord le problème de mise en conformité de la lettre D aux exigences fabrication des directives et règlements européens ;
- S'agissant de la stabilité des lettres, le 10 août 2020, Trader Asia Ltd informait Papersong d'un problème de conditionnement des premiers sachets de lettres entraînant un problème de stabilité : les sachets, stockés dans de trop gros cartons, s'étaient déformés sous leur propre poids pendant le stockage ; Trader Asia Ltd a proposé de conditionner les 5 000 autres sachets et de reconditionner les 7 000 premiers sachets, ce qui a mis fin à la difficulté ;
- Papersong persistant à soutenir que les lettres présentaient un défaut de production, Trader Asia Ltd lui a proposé de reproduire certaines lettres et de les livrer pour le 25 septembre 2020 au prix de 1630 $, sans faire de marge ;
- Papersong a réceptionné les marchandises le 18 novembre 2020 et procédé à leur revente auprès de son client final Récréalire qui les a mises sur le marché à compter du 27 novembre 2020 ;
En ce qui concerne le contrat Hachette :
- Papersong lui a passé 12 commandes fermes pour un montant de 119'880,91€ (pièces n° 19 à 30) ; conformément aux usages, les factures finales ne sont établies qu'après chargement dans les conteneurs afin de tenir compte des ajustements de quantité lors du contrôle qualité avant chargement; conformément aux conditions applicables entre les parties, la société Papersong a versé le 6 août 2020 acompte de 30 % du prix total de ces commandes pour un montant de 36'013,15 US dollars ;
- Trader Asia Ltd a lancé le processus de fabrication (achat de matières premières, établissement des échantillons, planification de la fabrication avec les différents usines de production) ; s'agissant des commandes "Jewel box", Papersong a approuvé les AS et la production de masse a été lancée ; Trader Asia Ltd a réglé parallèlement un acompte à son propre fournisseur pour lancer la fabrication des accessoires et packaging ; il en va de même pour les "Pizza box" ;
- la société Papersong ayant cru devoir mettre en attente paiement d'autres factures, sans rapport avec ces 12 commandes Hachette, Trader Asia Ltd, légitimement inquiet quant au sens des commandes en cours Récréalire et Hachette, n'a eu d'autre choix que de retenir la livraison de marchandises (objet des commandes PS2020 524 et 533) au bénéfice de Papersong pour débloquer la situation" (page 11/42 des conclusions de l'intimée) ;
- Papersong ayant payé les commandes dont elle retenait le règlement, Trader Asia Ltd pouvait espérer obtenir enfin la validation par le client final des échantillons afférents à la production Hachette ; or, de manière incompréhensible, le 12 octobre 2020, Papersong a notifié sans motif la résiliation des commandes Hachette et sollicité le remboursement des acomptes versés pour un montant de 36'013,51 € au titre des commandes Hachette, passant sous silence le sort des vagues 2 et 3 du premier contrat ;
- pour cette commande Récréalire, c'est un prix inférieur à 1, 90 $ qui était fixé entre les parties et négocié sans mention d'un caractère prétendument facultatif; la facture afférente à la première vague de la commande a été adressée à Papersong qui a réglé 21'942,40 USD, Trader Asia Ltd ayant exécuté ses obligations à ce titre.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité des jugements et l'irrecevabilité de demandes nouvelles
Une motivation prétendument erronée n'étant pas une absence de motivation, la demande de la société Papersong tendant à l'annulation des jugements déférés doit être écartée.
La société Trader Asia Ltd intimée demande pour sa part à la cour de juger irrecevables comme nouvelles les demandes de la société Papersong tendant au versement à son profit des sommes suivantes :
- 12 410,31 euros au titre d'un prétendu préjudice résultant de la résolution des contrats Hachette et de l'inexécution du contrat Récréalire ;
- 1 336,96 euros au titre des frais de moule des lettres Alpha ;
- 14 389,42 euros au titre d'un prétendu préjudice lié au travail de commande à refaire ;
- 10 000 euros au titre d'un prétendu préjudice d'image.
S'agissant de demandes indemnitaires présentées pour la première fois en cause d'appel, mais qui sont l'accessoire et le complément de celles présentées reconventionnellement par la société Papersong en première instance'au sens de l'article 566 du code de procédure civile, elles sont recevables, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Au fond
Les parties s'opposent sur le contenu du contrat Récréalire.
Selon la société Trader Asia Ltd, ce contrat est une seule et unique commande déclinée matériellement en trois vagues, uniquement pour satisfaire aux besoins de trésorerie du client de Papersong qui ne pouvait pas régler l'intégralité des 45 000 sets en une seule fois.
Or, comme le rappelle Trader Asia Ltd elle-même, par courriel du 26 mars 2020 Mme [Y] pour Papersong lui a fait part de l'impossibilité de verser un acompte de 30 % « pour avancer l'acompte sur 45'000 sets de lettres », et précisait « nous allons donc passer chaque commande par vague et payer le moule à la vague 1. Ils seront remboursés quand nous aurons atteint 45'000 sets » ; de même, le paiement de la commande devait s'effectuer 30 % à la commande de chaque vague et le solde de 70 % 60 jours après la livraison de chaque "vague".
Le courriel du 14 mai 2020 de M. [P] pour Trader Asia Ltd (« Bonjour [N], le frais de moule de 1130 $ sera bien remboursé au bout de 45'000 pièces commandées ») confirme que la société Papersong ne s'est pas engagée à payer le prix de 81'738,70 USD.
Les frais de moule étaient stipulés payables à la première "vague" et n'étaient remboursables que dans l'hypothèse où finalement, c'est bien 45'000 pièces qui seraient commandées.
Il en résulte que la commande de Papersong n'était pas ferme et définitive pour ces 45'000 pièces, contrairement à ce que soutient Trader Asia Ltd, et ce d'autant que les parties sont convenues de 3 prix réduits définitifs suivants : pour 12'050 sets de 28 lettres : 1,814 $, pour 23'100 sets : 1,8 103 $ et pour 10'050 sets : 1,814 $, soit des prix différents pour chacune des trois commandes, et non d'un prix unique du set pour une commande globale, contrairement à ce que soutient Trader Asia Ltd, laquelle ne saurait se prévaloir de ce qu'elle s'est plus largement approvisionnée.
La société Trader Asia Ltd n'est donc pas fondée à solliciter le paiement de dommages-intérêts pour le manque à gagner estimé à 40 % des vagues 2 et 3 des commandes Récréalire s'élevant à 41'649,30 $ au titre de la deuxième vague et à celui de 18'230,70 $ au titre de la troisième vague.
Le jugement sera réformé sur ce point.
S'agissant de la demande reconventionnelle présentée par la société Papersong d'être remboursée du montant de sa première commande pour inexécutions contractuelles, il résulte de la chronologie de l'échange de correspondance entre les parties que la société Trader Asia Ltd a réglé le premier problème de non-conformité de la lettre D à la norme Reach phtalate, puis le problème de conditionnement causant l'écrasement de certaines lettres selon leur positionnement dans le sachet.
La société Papersong avance sans preuve que le défaut de stabilité affectant les lettres aurait néanmoins persisté après l'intervention de Trader Asia Ltd, ce qui ne peut résulter de ses propres doléances, faute d'avoir fait procéder à quelques constatations de l'état de la marchandise à réception.
Au vu des griefs de Papersong, Trader Asia Ltd lui a proposé une refabrication de ces lettres en rejetant la responsabilité sur le stockage chez l'imprimeur de Papersong, mais en facturant un supplément de prix pour livraison au 25 septembre 2020. Il n'en résulte aucun aveu de sa part d'avoir engagé sa responsabilité contractuelle, contrairement à ce qui est soutenu.
Aucune expertise contradictoire de la marchandise n'a été réalisée à ce stade; il n'est pas davantage justifié de ce que l'imprimeur aurait émis des réserves pour le compte de Papersong à la réception de la marchandise provenant de Trader Asia Ltd, des clichés photographiques de cartons à moitié défoncés sans identification de la marchandise et de ses défauts allégués, de surcroît n'ayant pas date certaine sont insuffisants à cet égard.
La demande de remboursement de sa première commande présentée par la société Papersong sera rejetée.
Il ne résulte pas des courriels entre les parties que les frais de moule payés par Papersong lui en conféraient la propriété, de sorte qu'il convient également de la débouter de sa demande de restitution sous astreinte de ces moules, de même que la demande de remboursement de ces frais de moule stipulés payables avec sa première commande, et de ses demandes plus indemnitaires amples, notamment au titre des frais de tests et de contrôle qualité.
Il en va de même pour les préjudices d'image et moral qu'elle invoque non établis.
En revanche, la société Trader Asia Ltd doit à son cocontractant l'exécution de bonne foi de chacune des différentes conventions les liant.
Elle n'est pas fondée d'avoir menacé de retenir la livraison de la marchandise correspondant au 12 commandes Hachette, ce qu'elle admet en page 11/42 de ses écritures, pour laquelle elle avait régulièrement reçu un acompte et pour lequel aucun manquement n'était à déplorer de la part de Papersong, en invoquant le non-paiement par celle-ci de la facturation supplémentaire indue Récréalire, comme il est dit supra, soit une prétendue inexécution dans le cadre d'un autre contrat liant les parties, afin de faire pression sur elle.
Dans ces circonstances, la société Papersong est fondée d'avoir mis fin à leurs relations contractuelles, de ne pas avoir continué à passer de nouvelles commandes Récréalire et d'avoir rompu le contrat portant sur les 12 commandes Hachette, cette rupture ne présentant aucun caractère abusif, pour être imputable aux agissements déloyaux de Trader Asia Ltd.
Cette société ne saurait prétendre en conséquence au paiement de la somme de 83'837,76 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation unilatérale abusive de ces commandes Hachette pour lesquelles aucune livraison n'est intervenue, Trader Asia Ltd se plaignant de l'annulation des commandes en réalité à trois semaines de la fin du processus de production des 'jewel box', et à six semaines avant celui des 'pizza box'.
La société Trader Asia Ltd sera donc condamnée au remboursement de l'acompte d'un montant de 30'862,24 euros versé au titre de ce contrat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité des jugements déférés et la fin de non-recevoir soulevée ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 juin 2022 et le jugement du 21 mars 2023 statuant sur requête en omission de statuer, en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société de droit Hongkongais Trader Asia Limited de toutes ses demandes dirigées contre la SARL Papersong ':
- au titre des de de commandes Récréalire'de la somme de 23'952 USD, soit 20'073,76 euros à la date du 16 mars 2021';
- au titre des commandes Hachette, de la somme de 83'867,76 USD soit 70'304,61 euros à la date du 16'mars 2021 ;
Condamne la société Trader Asia Ltd à payer à la société Papersong la somme de 30'862,24 € à titre de restitution de l'acompte reçu sur les 12 commandes Hachette ;
Déboute la société Papersong de toutes ses demandes plus amples ;
Donne mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 mars 2021 au préjudice de la société Papersong ;
Condamne la société Trader Asia Limited aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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