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CA Metz, 3 déc. 2024, RG 24/00223


Vérifier : CA Metz, 3 déc. 2024, RG 24/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00223
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
674ff1c7dca9be4c39f12c80

Texte de la décision

2,818 caractères

COUR D'APPEL

DE METZ

3ème Chambre - A.R.I.

MINUTE N° : 24/00364

N°RG : N° RG 24/00223 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDIM

RÉFÉRENCES : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 12-23-370

Madame [J] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002280 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

Appelant

Monsieur [R] [D]

[Adresse 2]- [Localité 3]

Non représenté

S.C.I. PARKING DU CENTRE, représentée par son représentant légal

[Adresse 1] - [Localité 3]

Représentant : Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ

Intimés

ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE

DU 03 Décembre 2024

Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre,assistée de Hélène BAJEUX, Greffier

Mme [J] [W] a interjeté appel le 6 février 2024 de l'ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Thionville dans le litige l'opposant à M. [R] [D] et la SCI Parking du Centre.

Le greffe a adressé à l'appelante un avis de fixation de l'affaire à bref délai par message électronique du 13 mars 2024.

La SCI Parking du Centre a constitué avocat le 14 février 2024 et l'appelante lui a notifié la déclaration d'appel le 16 février 2024.

M. [R] [D] n'a pas constitué avocat et l'appelante lui a fait signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 19 avril 2024.

Par message du 29 mai 2024, il a été demandé à l'appelante de présenter ses observations sur la caducité partielle de son appel pour non respect des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Elle n'a présenté aucune observation.

Selon l'ancien article 905-1 du code de procédure civil, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre.

En l'espèce, l'appelante ayant fait signifier la déclaration d'appel à M. [R] [D] au-delà du délai de 10 jours qui s'achevait le 23 mars 2024, il convient de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [R] [D].

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

PRONONCE la caducité partielle de la déclaration d'appel faite par Mme [J] [W] le 6 février 2024 à l'encontre de M. [R] [D].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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