CA Lyon, 3 déc. 2024, RG 22/06853
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Texte de la décision
N° RG 22/06853 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORZJ
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 30 août 2022
RG : 18/08803
ch n°4
[C]
C/
[G]
[H]
[H]
[V]
[V]
[G]
[H]
Compagnie d'assurance GROUPAMA GAN VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Décembre 2024
APPELANT :
M. [D] [C]
né le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 29] (42)
[Adresse 30]
[Localité 27]
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
ayant pour avocat plaidant Me Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
INTIMES :
M. [K] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [X] [H] épouse [P]-[R]
[Adresse 28]
[Localité 23]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 835
M. [E] [V] agissant en son nom nom personnel qu'en qualité de tuteur de M. [U] [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 29]
Défaillant
M. [U] [L] [V] Représenté par son tuteur Monsieur [E] [V]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Défaillant
Mme [B] [G]
née le [Date naissance 16] 1944 à [Localité 29] (42)
[Adresse 20]
[Localité 24]
Défaillante
Mme [T] [V]
née le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 29] (42)
[Adresse 9]
[Localité 19]
Défaillante
La compagnie GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 26]
[Localité 25]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
ayant pour avocat plaidant Me DAUPHIN, avocat au barreau de la Haute-Loire
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2012, [I] [V] a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Groupama Gan vie (l'assureur), procédant au versement d'une somme de 150 000 euros. Le contrat désignait comme bénéficiaires « le conjoint non divorcé ou non séparé de corps, à défaut les enfants nés ou à naître, vivants ou représentés dans les conditions définies par les articles 751 et 752 du code civil, à défaut des héritiers de l'assuré».
À la suite d'un courrier manuscrit du 31 octobre 2012, l'assureur a établi le 9 novembre 2012 un avenant au contrat comportant une modification de la clause des bénéficiaires, désormais rédigée ainsi qu'il suit : « le conjoint, à défaut Melle [G] [M] née le [Date naissance 13]/1980 à [Localité 32] vivante ou représentée, M. [G] [F] né le [Date naissance 5]/1971 à [Localité 32], vivant ou représenté, M. [V] [S] né le [Date naissance 14]/1970 à [Localité 32] , vivant ou représenté, M. [V] [A] né le [Date naissance 12]/1972 à [Localité 32], vivant ou représenté, M. [H] [K] né le [Date naissance 17]/1969, vivant ou représenté, Mme [H] [P] [R] [X] née le [Date naissance 11]/1962 à [Localité 32], vivante ou représentée, et par représentation de M. [H] [Z] décédé le [Date décès 2]/1998, ses enfants M. [H] [J] né le [Date naissance 3]/1988 vivant ou représenté et Melle [H] [Y] née le [Date naissance 1]/1995, vivante ou représentée, à parts égales entre eux ».
[I] [V] est décédée le [Date décès 18] 2016, laissant pour lui succéder son fils, M. [D] [C], et son conjoint, [N] [V].
Ce dernier est décédé le [Date décès 10] 2017, laissant pour lui succéder ses frères et s'urs, M. [E] [V], Mme [T] [V], Mme [B] [V] et M. [U] [V].
Soutenant que sa mère était atteinte d'insanité d'esprit au moment de la souscription du contrat, M. [C] a assigné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et les héritiers de [N] [V] devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité du contrat d'assurance vie.
L'assureur ainsi que Mme [X] [H] épouse [P]-[R] et M. [K] [H] (les consorts [H]) sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'assureur ,
- mis hors de cause la caisse régionale Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [H],
- rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance-vie souscrit par [I] [V],
- rejeté la demande de rapport à la succession de la prime versée au contrat,
- rejeté la demande de réduction de la prime versée au contrat,
- condamné M. [C] aux dépens,
- condamné M. [C] à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
* à l'assureur une somme de 1 500 euros,
* aux consorts [H] la somme globale de 1 500 euros,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 13 octobre 2022, M. [C] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé en ce qu'il :
- a rejeté les demandes de nullité du contrat d'assurance-vie, de rapport à la succession de la prime versée au contrat et de réduction de la prime versée au contrat,
- l'a condamné aux dépens et à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : à l'assureur une somme de 1 500 euros et aux consorts [H] la somme globale de 1 500 euros,
- a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Statuant à nouveau :
- annuler le contrat d'assurance-vie souscrit par [I] [V] auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne (sic),
- subsidiairement, ordonner le rapport à la succession d'[I] [V] des sommes versées sur le contrat d'assurance-vie, soit 150 000 euros,
- plus subsidiairement, ordonner la réduction de la prime de 150 000 euros versée par [I] [V] sur le contrat d'assurance-vie à concurrence de la réserve héréditaire dont il bénéficie, soit 75 000 euros (50 %),
- en tout état de cause, condamner l'assureur à verser les sommes dues au titre de ce contrat entre les mains du notaire chargé de la succession d'[I] [V], Maître [O] [W], notaire à [Localité 31],
- condamner les consorts [H] et l'assureur à lui payer à une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [H] et l'assureur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Babin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023, les consorts [H] demandent à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
- condamner M. [C] à leur verser la somme de 3 000 euros pour résistance abusive à exécution et procédure d'appel abusive,
- condamner M. [C] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 1 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile ordonné par le jugement déféré,
- condamner M. [C] aux entiers dépens d'appel, en sus de ceux relatif à la procédure de première instance,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter l'assureur de la demande de condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, formée à leur encontre, n'étant pas initiateurs de la présente procédure judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, l'assureur demande à la cour de :
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
jugeant à nouveau,
- dire et juger qu'il s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour quant à la demande relative à la nullité du contrat souscrit par [I] [V] le 17 octobre 2012,
- dire et juger qu'il devra verser le capital décès au bénéficiaire du contrat tel que désigné au terme de l'arrêt à intervenir,
- débouter M. [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante à lui payer et porter une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MM. [E] et [U] [V], et Mmes [B] et [T] [V], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée à personne ou à domicile, n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité du contrat d'assurance-vie
M. [C] fait valoir que :
- sa mère n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a souscrit le contrat d'assurance vie litigieux en octobre 2012, pour avoir subi moins d'un an auparavant un accident vasculaire cérébral qui lui a laissé des lésions cérébrales importantes et avoir connu une dégradation de son état de santé à compter de cet accident, ainsi qu'il résulte des certificats médicaux versés aux débats ;
- l'écriture de la lettre modifiant la désignation des bénéficiaires de l'assurance-vie ne correspond pas à l'écriture de sa mère mais à celle de son époux [N] [V] ; le changement de bénéficiaires moins de deux semaines après la souscription du contrat d'assurance vie démontre l'état de confusion mentale de sa mère ;
- les dispositions de l'article 414-2, alinéa 2, du code civil ne sont applicables à l'espèce car le contrat litigieux constitue une donation indirecte et non un acte à titre onéreux ;
- en tout état de cause, le contrat litigieux porte en lui-même la preuve du trouble mental dont souffrait la défunte ; en effet, elle n'a pas elle-même renseigné le formulaire d'adhésion au contrat d'assurance-vie litigieux et la signature ne semble pas être la sienne ; en outre, le montant souscrit correspond à la quasi-totalité de son patrimoine, ce qui était manifestement disproportionné ;
- elle était sous l'emprise de son mari.
Les consorts [H] répliquent que :
- M. [C] ne démontre pas l'insanité d'esprit qu'il allègue ; il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble mental avant ou après la souscription du contrat d'assurance-vie par la défunte et ne verse aucun élément de preuve intrinsèque à l'acte litigieux démontrant son insanité d'esprit, alors que cette dernière n'avait pas été placée sous sauvegarde de justice et qu'aucune action n'avait été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ;
- l'allégation que la demande d'adhésion au contrat aurait été complétée par le représentant de la société ne constitue pas une preuve intrinsèque de l'insanité d'esprit et il n'est pas démontré que la signature portée sur la demande d'adhésion et sur la demande de modification de la clause bénéficiaire ne serait pas celle d'[I] [V] ;
- lors de la vente de la maison, le notaire a jugé la défunte parfaitement capable de discernement ;
- M. [C] ne justifie pas de la consistance du patrimoine et des ressources de sa mère au 17 octobre 2012, pour corroborer la disproportion qu'il allègue ;
- l'allégation d'emprise de la famille [V] sur [I] [V] est diffamatoire et fermement contestée par eux.
L'assureur s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour sur ce point, précisant qu'il a conservé les fonds dans l'attente de la décision à intervenir.
Réponse de la cour
C'est par une exacte analyse des éléments de la cause, et notamment des pièces médicales, des constatations que la cour approuve et des motifs pertinents qui répondent aux moyens d'appel et que la cour adopte, sans qu'il soit utile de les paraphraser, que le premier juge a retenu, au visa des articles 414-1 et 414-2 du code civil, que les éléments versés aux débats par l'appelant ne démontrent pas qu'[I] [V] était atteinte d'un trouble mental à la date du 17 octobre 2012.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute en premier lieu que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le contrat d'assurance-vie ne constitue pas en lui-même une donation, sauf si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (Ch. mixte., 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-12.769, Ch. mixte, 21 décembre 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 13). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le contrat a été souscrit quatre ans avant le décès de la souscriptrice, à une date où son état de santé n'était pas dégradé au point de caractériser l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat ou l'existence chez la souscriptrice d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller. Il en résulte que les dispositions de l'article 414-2, alinéa 2, du code civil sont bien applicables à l'espèce.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'écriture de la lettre modifiant la désignation des bénéficiaires de l'assurance-vie ne correspond pas à l'écriture d'[I] [V] est inopérant puisque M. [C] ne poursuit pas l'annulation de l'avenant du 9 novembre 2012 mais celle du contrat d'assurance vie.
En troisième lieu, le seul fait que sa mère n'ait pas elle-même renseigné le formulaire d'adhésion au contrat d'assurance-vie litigieux ne permet pas de considérer que le contrat litigieux porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, au sens de l'article 414-2, 1°, du code civil, étant observé que M. [C] ne démontre pas que la signature apposée n'est pas celle d'[I] [V], ainsi que l'a justement relevé le premier juge.
En quatrième lieu, si le caractère manifestement exagéré des primes peut justifier une demande de rapport de celles-ci à la succession, il ne constitue pas en lui-même la preuve d'un trouble mental. Cette preuve n'est pas davantage rapportée par le changement de bénéficiaires deux semaines après la souscription du contrat d'assurance vie, [I] [V] ayant pu opter dans un premier temps pour une clause « classique » et s'octroyer un temps de réflexion quant au choix des bénéficiaires du contrat.
Enfin, force est de relever que M. [C] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que sa mère était sous l'emprise de son mari au moment de la souscription du contrat.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance-vie souscrit par [I] [V].
* Sur les demandes de rapport à la succession ou de réduction
M. [C] fait valoir à titre subsidiaire, au visa des articles L. 132-13 du code des assurances, 843 et 920 du code civil, que :
- les donations indirectes sont soumises au rapport successoral ;
- la souscription du contrat litigieux a porté atteinte à ses droits d'héritier réservataire, puisque la prime versée représente la quasi-totalité du prix de vente de la maison de sa mère ;
- sa mère ne disposait d'aucun actif mobilier ou immobilier significatif au jour de son décès;
- l'intention libérale de la défunte ne saurait être contestée, cette dernière ayant désigné les membres de la famille de son époux comme bénéficiaires de second rang de son assurance-vie au détriment de son fils ;
- plus subsidiairement, le caractère disproportionné de la prime versée eu égard aux facultés du souscripteur justifie la réduction de la prime de 150 000 euros à concurrence de la réserve héréditaire dont il bénéficie, soit 75 000 euros (50 %).
Les consorts [H] répliquent que :
- M. [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement exagéré de la prime, les éléments produits étant insuffisants pour établir le patrimoine de la défunte l'année de la souscription du contrat ;
- le contrat d'assurance lui permettait d'assurer ses obligations à l'égard de son époux, premier bénéficiaire, et lui a procuré un gain de plus de 7 000 euros d'intérêts qui se sont ajoutés au capital investi ;
- M. [C] ne rapporte pas non plus la preuve de l'intention libérale de sa mère justifiant que le contrat d'assurance-vie litigieux constitue une donation indirecte portant atteinte à sa réserve ;
- n'ayant pas été appelés à la succession d'[I] [V] comme héritiers, il ne peut leur être imposé un quelconque rapport successoral fondé sur l'article 843 du code civil.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
2.1. Sur la demande de rapport
Selon l'article 843, alinéa 1er, du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L'article 857 du même code précise que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier.
Il résulte de ces deux textes que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat (1re Civ., 26 avril 1988, pourvoi n° 86-18.473, Bulletin 1988 I N° 119;1re Civ., 20 octobre 2010, pourvoi n° 09-16.157, Bull. 2010, I, n° 211).
En l'espèce, l'assureur indique dans ses conclusions d'appel, sans être contredit sur ce point par l'appelant, qu'[N] [V] est décédé sans avoir accepté le bénéfice du contrat d'assurance-vie souscrit le 17 octobre 2012. Il en résulte que les bénéficiaires de ce contrat, tels que désignés par défaut par l'avenant du 9 novembre 2012, sont Mme [M] [G] et M. [F] [G], MM. [S] et [A] [V], les consorts [H], M. [J] [H] et Mme [Y] [H], lesquels n'ont pas la qualité d'héritiers ab intestat d'[I] [V], de sorte qu'ils ne sauraient être tenus à un quelconque rapport à la succession de cette dernière.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport.
2.2. Sur la demande de réduction
M. [C] fonde sa demande de réduction tant sur l'article 920 du code civil que sur l'article L. 132-13 du code des assurances.
Selon l'article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Il a été énoncé plus avant qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. La cour a toutefois jugé que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le contrat a été souscrit quatre ans avant le décès de la souscriptrice, à une date où son état de santé n'était pas dégradé au point de caractériser l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat ou l'existence chez la souscriptrice d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat d'assurance-vie en donation.
S'agissant de la demande de réduction des primes manifestement exagérées en application de l'article L.132-13 du code des assurances, il convient de rappeler que le caractère manifestement exagéré doit s'apprécier au moment de leur versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour ce dernier, et qu'il appartient à celui qui demande la réintégration des primes à la succession de faire la démonstration du caractère manifestement exagéré de chacune de celles qu'il conteste au moment de leur versement.
En l'espèce, à la date du versement de la prime, le décès d'[I] [V] n'était pas prévisible puisqu'elle était âgée de 77 ans et que son état de santé n'était pas défaillant au point de rendre prévisible un décès à court terme, celui-ci n'étant d'ailleurs survenu que quatre ans plus tard.
Par ailleurs, si la prime versée représentait la quasi-totalité du prix de vente de sa maison, vendue peu avant, le premier juge a relevé à juste titre que M. [C] n'apporte aucun élément précis sur la situation financière et patrimoniale de sa mère à la date du 17 octobre 2012, qu'alors qu'elle percevait mensuellement une retraite de 2 071 euros, le solde du compte demeure inconnu et que les conditions de financement de l'appartement de [Localité 29] dans lequel elle a aménagé avec son époux sont ignorées, de sorte qu'il n'est pas suffisamment rapporté la preuve que la prime versée au contrat était manifestement exagéré au regard de sa situation patrimoniale et familiale.
En cause d'appel, M. [C] persiste à se contenter d'affirmer, sans en justifier, qu'hormis la maison vendue, sa mère ne disposait d'aucun actif mobilier ou immobilier significatif, la seule production du compte de succession faisant état du versement du solde d'un compte au Crédit mutuel de 24'037,56 euros étant très insuffisante pour établir la preuve de l'étendue du patrimoine de la défunte l'année de la souscription du contrat.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute que la pension de retraite dont [I] [V] était bénéficiaire était suffisante pour lui assurer un train de vie normale, sans qu'il soit nécessaire de mobiliser cette épargne pour couvrir ses dépenses courantes, ce dont il ressort que le versement des primes sur le contrat d'assurance-vie présentait une utilité pour elle.
Au vu de ce qui précède, le premier juge a exactement retenu qu'à la date de son versement, la prime ne présentait pas un caractère manifestement exagéré. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réduction de la prime.
3. Sur la demande de l'assureur
Compte de la solution donnée au litige, il y a lieu de dire que l'assureur devra verser le capital décès aux bénéficiaires par défaut désignés par l'avenant du 9 novembre 2012, soit Mme [M] [G] et M. [F] [G], MM. [S] et [A] [V], les consorts [H], M. [J] [H] et Mme [Y] [H].
4. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure d'appel abusive
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [C] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En conséquence, les consorts [H] sont déboutés de ce chef de demande.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. [C], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à l'assureur, d'une part, aux consorts [H], d'autre part, la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société Groupama Gan vie doit verser le capital du contrat sur la vie souscrit par [I] [V] le 17 octobre 2012 aux bénéficiaires par défaut désignés par l'avenant du 9 novembre 2012 dans ces termes : « Melle [G] [M] née le [Date naissance 13]/1980 à [Localité 32] vivante ou représentée, M. [G] [F] né le [Date naissance 5]/1971 à [Localité 32], vivant ou représenté, M. [V] [S] né le [Date naissance 14]/1970 à [Localité 32] , vivant ou représenté, M. [V] [A] né le [Date naissance 12]/1972 à [Localité 32], vivant ou représenté, M. [H] [K] né le [Date naissance 17]/1969, vivant ou représenté, Mme [H] [P] [R] [X] née le [Date naissance 11]/1962 à [Localité 32], vivante ou représentée, et par représentation de M. [H] [Z] décédé le [Date décès 2]/1998, ses enfants M. [H] [J] né le [Date naissance 3]/1988 vivant ou représenté et Melle [H] [Y] née le [Date naissance 1]/1995, vivante ou représentée, à parts égales entre eux »,
Déboute Mme [X] [H] épouse [P]-[R] et M. [K] [H] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [D] [C] à payer à Mme [X] [H] épouse [P]-[R] et M. [K] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [C] à payer à la société Groupama Gan vie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [C] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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