CA Lyon, 3 déc. 2024, RG 21/05906
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05906 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYBA
Société [11]
C/
[L]
Organisme [10]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 15 Juin 2021
RG : 19/03503
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
Organisme [10]
Services des Affaires Juridiques
[Localité 5]
représentée par Mme [C] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 novembre 2007, M. [L] (le salarié) a été engagé par la société [11] (la société, l'employeur) en qualité de préparateur de commande, puis en qualité de cariste.
Le 9 septembre 2015, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 8 septembre 2015 à 16h30, au préjudice de M. [L], dans les circonstances suivantes : « en chargeant une palette, celle-ci s'est accrochée sur la ridelle et a glissé sur le volant du chauffeur et lui écrasé un doigt », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 8 septembre 2015 faisant état d'une « fracture ouverte P3D4 main droite ».
Les lésions résultant de cet accident ont été déclarées consolidées au 7 septembre 2016 avec attribution d'un taux d'IPP de 12%, dont 3% pour le taux socio-professionnel.
M. [L] a saisi la [7] (la [9]) aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation, le salarié a, le 28 novembre 2019, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal :
- dit que l'accident dont M. [L] a été victime le 1er novembre 2011 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [11],
- fixe à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis, dont la [9] devra faire l'avance,
Statuant avant dire droit sur l'indemnisation,
- ordonne une expertise médicale de M. [L],
- désigne pour y procéder le docteur [R] [K],
- lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [L],
* examiner M. [L],
* détailler les blessures provoquées par l'accident du 8 septembre 2015,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 8 septembre 2015, et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l'incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité l'assistance constance ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, un aménagement de son véhicule,
* donner tous éléments permettant de vérifier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
- dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 novembre 2021, et en transmettra une copie à chacune des parties,
- dit que la [9] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale,
- réserve les dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel qui sera déclaré bien fondé,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son employeur aurait commis une faute inexcusable,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- réduire la provision sollicitée par M. [L],
En tout état de cause,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 31 octobre 2024 et reprises oralement sans retrait au cours des débats, M. [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable et mal fondé l'appel de la société [11],
- confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- prononcer la majoration de la rente allouée par la [9] à M. [L] et l'obligation de la [9] à en assurer la liquidation,
- condamner la société [11] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur question de la présidente, M. [G] entend voir la mission d'expertise complétée par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, les parties adverses ne s'opposant pas sur le principe.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] indique qu'elle n'entend pas formuler d'observation sur la question de la faute inexcusable. Dans l'hypothèse de la reconnaissance de cette faute, elle demande à la cour de juger qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices et frais d'expertise), directement auprès de l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
La société conteste sa faute inexcusable dans l'accident du travail de M. [L].
Elle soutient qu'elle ne pouvait pas avoir conscience d'un danger dès lors que la cause de l'accident, telle que résultant de la fiche d'analyse établie par un membre du [8], consiste en une « palette haute pas bien filmée », événement ignoré de l'employeur et totalement imprévisible pour lui au regard des obligations de vérifications préalables auxquelles était soumis le salarié. Elle précise que M. [L] se devait de refuser les palettes non conformes (trop hautes ou mal filmées) et qu'il a enfreint cette règle. Elle ajoute qu'aucun manquement à la sécurité de l'employeur n'a jamais été signalé au [8] et que l'accident est sans rapport avec le dysfonctionnement d'un transpalette.
Elle prétend ensuite qu'il existait, au sein de l'entreprise, une véritable organisation et planification du travail qui permettait à chacun d'évoluer en toute sécurité et avoir mis en place de véritables mesures, concrètes, qui permettaient de préserver M. [L] d'un éventuel danger, les dispositifs de sécurité étant en place et fonctionnels au jour de l'accident.
Elle ajoute que M. [L] disposait des formations et de l'expérience nécessaire à l'exercice des missions qui lui étaient confiées lorsque l'accident s'est produit, précisant que cet accident n'est en tout état de cause pas dû à une évolution technique mal maîtrisée mais au non-respect d'une consigne permanente depuis l'origine, à savoir le fait de ne pas charger en force une palette mal préparée.
Elle estime enfin que M. [L] n'apporte aucun élément probant au soutien de son argumentation, ni même aucun témoignage.
En réponse, M. [L] affirme que son employeur a en toute conscience manqué à son obligation de sécurité de moyen renforcé et qu'aucune pièce ne permet d'établir que la société a mis en place des mesures individuelles et collectives dans l'organisation du travail pour prévenir le risque particulier lié à l'utilisation des transpalettes et chariots, et au transport des palettes dont la hauteur et le filmage ont été les facteurs déterminants dans la cause de l'accident Il réfute l'existence d'instructions qui lui auraient été données par l'employeur de ne pas charger une palette haute et mal filmée. Il ajoute que la société ne démontre pas avoir pris des mesures pour prévenir le risque lié à la préparation des palettes dans la hauteur était incompatible avec le matériel de chargement.
Il argue également du fait que la formation dont il a bénéficié était inadaptée et désuète en l'absence d'une nouvelle formation en rapport avec l'évolution des technologies à la date de l'accident ; qu'en outre, aucune pièce versée aux débats ne permet de constater que la société a mis en place des mesures individuelles et collectives dans l'organisation du travail. Il souligne que les pièces produites par l'employeur permettent d'établir qu'il n'a jamais établi un document unique de l'évaluation des risques identifiés encourus par ses salariés, ni encore moins qu'il a lui-même été informé ou formé au risque de chute de palettes déplacées par le biais du transpalette.
Il précise encore que le procès-verbal de l'accident met en évidence les conditions d'emballage des palettes et l'environnement du travail comme facteurs ayant directement contribué à la réalisation du risque contre lequel aucune mesure préventive n'a jamais été mise en place.
Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L'employeur ne peut s'affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d'un contrat prévoyant qu'un tiers assurera cette sécurité.
De même, la faute éventuelle de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
De plus, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime au sens de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente ainsi le caractère d'une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Enfin, la reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur suppose préétablie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Au cas particulier, le caractère professionnel de l'accident dont le salarié a été victime le 8 septembre 2015 n'est pas discuté.
La cour rappelle qu'il revient à la victime d'apporter la preuve de l'existence de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l'absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d'établir précisément les circonstances de l'accident lorsqu'elle invoque l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la recherche d'une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident en cause.
Ici, M. [L] occupait le jour de son accident le poste de cariste et ce, depuis le mois de février 2014.
Au soutien de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le salarié produit la « fiche d'analyse d'accident » qui précise les circonstances de ce dernier, lesquelles ne sont pas remises en cause par les parties.
Ainsi, ce document établit que l'accident est survenu lors du chargement par M. [L] d'une commande dans un semi-remorque ; que la palette s'est retournée, qu'elle s'est accrochée sur la sangle et qu'elle est tombée sur les doigts du salarié entraînant une fracture ouverte de certains os de sa main droite. La fiche retient au titre des causes identifiées : « palette haute, pas bien filmée » en cochant « oui » face aux mentions relatives à : la cohérence entre le travail prescrit et le travail réel, le caractère habituel du mode opératoire utilisé, l'organisation et la planification du travail, l'absence d'incident et de dysfonctionnement, l'absence de problème lié au rythme du travail. Il est également répondu par l'affirmative aux questions relatives, notamment, aux formations à la sécurité réalisées au profit du salarié, à leur caractère suffisant, à l'adéquation des facteurs d'ambiance avec la tâche réalisée, au matériel utilisé, à son état de bon fonctionnement, etc'
Aucune anomalie du matériel n'est en lien direct avec l'accident, aucune panne ni aucune défaillance n'a jamais été constatée. L'employeur fournit de surcroit une facture de maintenance datant d'une semaine avant le fait accidentel (pièce 12).
Cette fiche précise en revanche que la cause principale identifiée est la « palette haute, pas bien filmée », étant précisé que ce document a été établi par M. [E] [V], membre du [8], en présence de M. [P]. Et les procès-verbaux de réunion du [8] produits par l'employeur insistent, au regard du nombre d'accidents dans l'entreprise, sur la nécessité de mettre en place des formations « pour circonscrire les risques à venir ». Or, la société qui reproche à M. [L] de ne pas avoir suivi les instructions données ne justifie pas de ces dernières, ni même, comme l'invoque le salarié, d'une formation particulière à son poste, ce dernier indiquant avoir seulement « été initié à la conduite et à l'utilisation de chariots automoteurs sur un laps de temps très court pour combler l'absence de salariés », qui plus est sur un matériel de 2013. Et le fait que le matériel ait fait l'objet d'un contrôle une semaine avant l'accident est à ce titre inopérant.
L'employeur ne peut pertinemment opposer le fait que le salarié ne précise pas quel dispositif de sécurité ni quel mode opératoire était manquant ou défectueux alors même qu'il soutient lui-même que « toute palette doit être bien filmée, notamment pour garantir le bon état de la marchandise » et que « M. [L] avait pour obligation de refuser de charger une palette mal filmée et de la renvoyer aux préparateurs pour qu'elle soit reconditionnée ». Il rappelle d'ailleurs à cet égard que le filmage d'une palette sert à assurer le maintien de son contenu, ajoutant qu'« il faut faire très attention à la hauteur de la palette. En effet, plus est haute, plus l'équilibre est instable, entraînant du coup des risques de chute et d'accident lors de la manipulation ».
Il en ressort que l'employeur avait conscience du danger encouru par son salarié dans l'exercice des opérations de chargement et ne justifie pas lui avoir dispensé la ou les formations nécessaires à la prévention du risque.
Aucune faute du salarié n'est de surcroît établie, ni de nature à exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. La cour ajoute que si l'accident résulte, comme le prétend l'employeur, d'un défaut de préparation du matériel qui incombait à M. [L], l'employeur ne justifie pas des formations suivies par celui-ci établissant qu'il connaissait parfaitement les risques encourus lors de l'utilisation dudit matériel.
En conséquence, la faute inexcusable est établie et le jugement doit être confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La majoration de la rente sera fixée à son maximum, dans les conditions énoncées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Il sera ajouté en ce sens au jugement déféré.
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise selon les modalités énoncées à son dispositif afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la victime, soit les préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il sera simplement ajouté à cette mission l'évaluation du déficit fonctionnel permanent qui devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation.
La provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels accordée à la victime sera également confirmée.
Il résulte de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n°11-23.516), 11-23.524, Bull. 2012, II, nº 182).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d'accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que la majoration de la rente d'accident du travail sera fixée à son maximum, dans les conditions énoncées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime,
Dit que la majoration de la rente d'accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés, ainsi que l'avance qu'elle aura fait des frais d'expertise médicale,
Ordonne un complément d'expertise, confié au docteur [R] [K] sise Centre Hospitalier Le Vinatier- [Adresse 6] (69500)- n° téléphone:[XXXXXXXX01], avec mission d'évaluer le préjudice fonctionnel permanent de M. [L],
Dit que l'expert devra, en complément de son rapport de l'expertise ordonnée par jugement du 15 juin 2021 :
- indiquer si, après la consolidation, M. [L] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
- dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
- dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Dit que la [7] devra consigner à la régie de la cour avant le 03 janvier 2025 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l'expert pour l'accomplissement de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la [7], qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [11],
Désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise,
Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. [L] devra transmettre des conclusions écrites au titre de la liquidation de son préjudice à la cour dans un délai de deux mois, la société [11] ayant deux mois pour éventuellement y répondre, ainsi que la [10],
Radie dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [11] et la condamne à payer en cause d'appel à M. [L] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [11] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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