CA Douai, 3 déc. 2024, RG 24/02405
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02405 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4WZ
N° de Minute : 2375
Ordonnance du mardi 03 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [F]
né le 16 Juin 1986 à [Localité 3] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [N] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 décembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 03 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 décembre 2024 à 12 H 49 prolongeant sa rétention administrative de M. [Y] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 décembre 2024 à 16 H 13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme. La Préfète de l'Oise le 27 novembre 2024 et notifié le 28 novembre 2024 à 8h55 pour l'exécution d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français durant trois ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d' Amiens le 3 juillet 2024.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 décembre 2024 à 12h49 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [F], pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M [Y] [F], en date du 2 décembre 2024 à 16h13, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [Y] [F] soulève les moyens suivants:
- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de l'absence de motivation, de l' absence d'examen de vulnérabilité et de l' incompatibilité de l'état de santé avec la rétention,
- le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l' absence d'examen de vulnérabilité et de l' incompatibilité de l'état de santé avec la rétention:
Il convient de constater en l'espèce que l' arrêté de placement en rétention du 27 novembre 2024 ne pouvait pas prendre en compte dans sa motivation l'état de santé de M [Y] [F] résultant de sa mutilation le 28 novembre 2024, celui-ci s'étant entaillé le poignet avec une lame de rasoir pour ne pas monter dans l'avion .La préfecture a motivé sa décision en prenant en considération le traitement de l'étranger pour la dépression qui pouvait être suivi en rétention.
Aucune solution moins coercitive n'était applicable, en raison de son absence de garanties de représentation et de domicile en France.
Il a été conduit au centre hospitalier de [Localité 6] après l'échec de son embarquement à l'aéroport de [5] où il a été constaté que son état de santé n'était pas compatible avec la rétention par un certificat médical du 28 novembre 2024 et nécessitait un transfert en milieu hospitalier. Toutefois, d'une part, le certificat médical établi par l'hôpital privé du [Localité 7] du même jour a constaté que son état était compatible avec un voyage en avion et une garde à vue. D'autre part, un certificat médical a été ensuite établi le même jour par le centre hospitalier de [Localité 1] qui établissait que son état de santé était compatible avec la rétention. Dans ces conditions , l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention n'est pas établie.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture justifient avoir obtenu un laissez-passer consulaire le 25 novembre 2024, un embarquement sur le vol prévu le 28 novembre 2024 ayant été annulé en raison de la mutilation de l'étranger. Un nouveau routing a été demandé le 28 novembre 2024 à 14h26.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé .
Il convient de rejeter les moyens.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [N]
Le greffier
N° RG 24/02405 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4WZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2375 DU 03 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [F] le mardi 03 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 03 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 03 décembre 2024
N° RG 24/02405 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4WZ
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