CA Colmar, 3 déc. 2024, RG 24/04163
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04163 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INLS
N° de minute : 462/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [I] [V]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3] (SOUDAN)
de nationalité soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 02 février 2022 par LE PREFET DE [Localité 4] à l'encontre de M. [I] [V] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2024 par le préfet de [Localité 4] à l'encontre de M. [I] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h50 ;
VU l'ordonnance rendue le 21 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 24 septembre 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [V] pour une durée de trente jours à compter du 16 octobre 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 17 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [V] pour une durée de quinze jours à compter du 15 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 18 novembre 2024
VU la requête de M. le Préfet de [Localité 4] datée du 30 novembre 2024, reçue le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 30 novembre 2024 de M. [I] [V] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. LE PREFET DE [Localité 4] recevable et la procédure régulière, déboutant M. LE PREFET DE [Localité 4] de sa demande de prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [I] [V], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et rappelant que l'intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Décembre 2024 à 17h56 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
VU l'absence d'observations de l'avocat du retenu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de déclarer suspensif l'appel formé par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 décembre 2024 ;
Attendu en effet, qu'il convient de retenir, avant toute décision au fond qui sera rendue, le nombre important de condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [V] entre 2021 et 2024 ;
Attendu que ces condamnations caractérisent un comportement représentant une menace grave à l'ordre public ;
Attendu que sans préjuger de la décision qui interviendra sur le fond sur les questions de savoir d'une part, si le fait que ces comportements sont survenus antérieurement à la troisième période de prolongation de la rétention administrative caractérisent ou non le critère de menace à l'ordre public prévu par la loi pour justifier une quatrième prolongation, d'autre part, si la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement sera susceptible de pouvoir véritablement intervenir avant l'expiration du délai maximal de la rétention administrative, le 15 décembre 2024, il convient de déclarer suspensif l'appel interjeté par le ministère public ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel suspensif ;
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] en salle n°31
le mercredi 04 décembre 2024 à 14h00
DISONS que M. [I] [V] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
- M. [I] [V]
- Me Julien MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d'office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative
Fait à Colmar, le 03 décembre 2024 à 09h53
Le président de chambre,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [I] [V]
- à Me Julien MARTIN
- à Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- Monsieur le préfet de [Localité 4]
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
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