CA Chambery, 3 déc. 2024, RG 23/01635
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Texte de la décision
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 03 Décembre 2024
N° RG 23/01635 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLS4
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 08 Novembre 2023
Appelant
M. [H] [R], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SARL IL VINO, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL [Y], avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP CORDELIER & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS
Date de l'ordonnance de clôture : 08 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 septembre 2024
Date de mise à disposition : 03 décembre 2024
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
Le 6 janvier 2023, M. [H] [R], Mme [B] [D], son épouse, et Mme [K] [R], sa fille, ont cédé les 500 parts de la société Domaine, société de négoce des vins, à la société Il Vino représentée par son gérant M. [S] [T].
L'activité consiste à représenter, sur toute la France, les Domaines viticoles, les Châteaux et Vignerons et promouvoir leurs vins et alcools auprès de clients principalement composés de restaurateurs (de renommés ou pas), d'hôtels et autres établissements gastronomiques.
La société Domaine, se charge ensuite de prendre les commandes des restaurateurs (le client) qu'elle transmet aux Châteaux, Domaines et Vignerons (le fournisseur) qui se chargent de livrer directement le client.
Une fois le vins livré au client, les Châteaux, Domaines ou Vignerons adressent leur facture au client restaurateur.
C'est seulement une fois ladite facture réglée par le client au Châteaux, Domaine ou Vignerons que la société Domaine peut prétendre à une commission de 15% HT sur la commande réglée.
Le prix de cession était ventilé en un prix provisoire à hauteur de 1 200 091 euros, lequel prix provisoire devait être révisé selon une procédure dite d'ajustement de prix décrite dans l'acte de cession.
Un désaccord est survenu sur la valorisation du fonds de commerce et le prix définitif.
Soutenant que le solde d'un montant de 597 900 euros qui devait être payé par le biais d'un crédit vendeur consenti par le cédant n'a pas été versé, par acte d'huissier du 3 juillet 2023, M. [R] a assigné la société Il Vino devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains notamment aux fins d'obtenir la preuve des démarches et diligences engagées par la société Il Vino depuis le 1er janvier 2023, la désignation d'un expert convenu afin de trancher le différend outre l'obtention d'une provision.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Constaté l'existence de contestations sérieuses ;
- Dit que la loi ne confère pas au juge des référés, qui est le juge de l'évidence, le pouvoir de se prononcer sur de telles demandes, pareil litige relevant d'un débat au fond ;
- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront, tous droits, moyens, actions et exceptions leur demeurant réservés, quant au fond ;
- Dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties ;
- Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 40,66 euros en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il n'est pas rapporté la preuve que les sommes réclamées sont incontestables.
Par déclaration au greffe du 21 novembre 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 10 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Le déclarer recevable et bienfondé et en conséquence ;
- Condamner la société Il Vino ès qualités de gérante de la société Domaine à communiquer sous astreinte de 300 euros par jour courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :
- L'état des encaissements clients au 1er avril 2023 jusqu'au prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- La communication d'un document de synthèse étayé des justificatifs comptables permettant l'identification des encaissements relatifs aux factures adressées aux clients sur la base des factures à établir qu'il a arrêtées au 31 décembre 2022,
- La communication d'un document de synthèse étayé des justificatifs comptables permettant l'identification des encaissements relatifs aux factures qu'il a émises avant le 31 décembre 2022,
- La communication d'un document de synthèse étayée des factures établies depuis le 1er avril 2023 assorties des références de la commande avec lesquelles ces factures sont liées,
- Tous éléments liés à la justification de provision pour risques évoquée au sein de la notification de désaccord ;
- Condamner la société Il Vino ès qualités de gérante de la société Domaine, à :
- Rétablir tous accès informatiques visés par l'acte de cession et permettant d'assurer le recouvrement des créances clients,
- Payer une provision d'un montant de 204 322,19 euros par prélèvement sur le compte séquestre ouvert auprès de la Carpa par la société RTA Avocats rédacteur de l'acte de cession avec mission de séquestre qui sera autorisé à cette fin ;
En toutes hypothèses,
- Condamner la société Il Vino à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Il Vino aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir notamment que :
L'appel est bien formé contre la société Il Vino, qui détient 100 % des titres de la société Domaine, et qui exerce la présidence de cette structure ;
Aucune information sur les éléments comptables prévue au contrat de cession ne lui parvient et il lui a été interdit de procéder au recouvrement des créances clients, et son accès informatique a été coupé caractérisant un trouble manifestement illicite ;
Il existe un risque de dépérissement des preuves et la communication des éléments visés sont nécessaires à la solution du procès qui s'annonce ;
La demande de provision ne souffre d'aucune contestation sérieuse, étant donné qu'il en va du paiement du prix de cession de l'entreprise sur lequel les parties sont tombées en accord, sous réserve d'un simple correctif qui ne saurait se monter à l'intégralité de la somme séquestrée, soit 597 900 euros, pour crédit vendeur destiné à aider la transmission, au demeurant sécurisée par des clauses de garantie de passif et d'actif.
Par dernières écritures du 8 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Il Vino demande à la cour de :
- Déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre ;
En tout état de cause, et à titre subsidiaire,
Sur la demande de provision,
- Dire n'y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance du 8 novembre 2023 ;
Sur la désignation d'un auditeur indépendant, commissaire aux comptes,
- Dire que la présente cour n'est pas saisie de cette ordonnance ;
- Rejeter toute demande ;
En toute hypothèse,
- Confirmer l'ordonnance du 8 novembre 2023 ;
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte,
- Dire que la présente cour n'est pas saisie de cette ordonnance ;
- Rejeter toute demande ;
En toute hypothèse,
- Confirmer l'ordonnance du 8 novembre 2023 ;
Sur le rétablissement des accès informatiques,
- Rejeter la demande de M. [R] ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [R] à payer à la société Il Vino une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Mme [Y], avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Il Vino fait valoir notamment que :
Les premières écritures de M. [R] étaient dirigées à l'encontre de M. [T], ès qualités de gérant de la société Domaine, les demandes de M. [R] étaient mal dirigées, et elles sont donc irrecevables à son égard ;
Suivant ordonnance sur omission rendue le 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a statué désignant M. [V] [U], ès qualités d'expert judiciaire avec mission de déterminer le montant de l'ajustement du prix ;
La demande de condamnation provisionnelle ne peut relever de l'évidence et encore moins de l'incontestable en ce que la somme revendiquée par Monsieur [R] à hauteur de 204.322,19 € est une somme TTC alors que la société Domaine est tenue de reverser la TVA, aucun prix définitif n'a été déterminé ;
M. [R] sollicite des accès informations sur un nom de domaine qu'il prétend avoir cédé alors qu'il s'est avéré qu'il n'en avait pas la propriété ;
Il n'y a donc pas de trouble illicite, alors que précisément les parties ne sont, à ce stade, pas d'accord sur le prix définitif et que la phase du « paiement du prix de cession définitif » n'est pas encore enclenchée, faute précisément d'accord sur le prix qui sera indiqué par l'auditeur suivant rapport final.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 8 juillet 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Il Vino
L'article 905-2 du code de procédure civile, en vigueur à la date de la déclaration d'appel, antérieure au 1er septembre 2024, date d'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.' L'article 910-4 du même code prévoit 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'
La procédure de première instance a été menée à l'encontre de la société Il vino, et l'appel interjeté contre cette société. Les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 sont présentées au nom de la société Il vino, valablement représentée par M. [S] [T], gérant. Dans le corps des écritures, l'argumentation alterne, dans sa qualification de la partie intimée, entre la société Il vino et 'M. [T], ès qualité de gérant de la société le domaine', et le dispositif reprenant les prétentions fait de même, présentant les principales demandes contre 'M. [T], ès qualité de gérant de la société Le domaine', pour terminer in fine, par la demande de 'condamner la société Il vino' à l'article 700 et aux dépens de la procédure.
Les dernières conclusions rectifient enfin l'erreur, substituant à M. [S] [T], gérant de la société le domaine, la société Il vino, gérante de la société Le domaine. Or, l'erreur manifeste affecte une partie seulement des conclusions, et alors que l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant le juge des référés et la déclaration d'appel, la première page des conclusions d'appel n'est pas de nature à entraîner une irrecevabilité des conclusions. En effet, il n'est invoqué aucun grief à l'appui de cette irrégularité de forme, et M. [S] [T], poursuivi dans les conclusions ès qualité de gérant de la société le domaine, ne pouvait ignorer que la demande était réalisée contre la société Il vino, elle-même gérante de la société le domaine, unique intimée et seule partie présente en première instance et en appel.
L'irrecevabilité des conclusions sera écartée.
II- Sur la portée de l'appel au regard de la rectification d'erreur matérielle
La demande initiale de M. [R] portait sur :
- la communication de l'état des encaissements clients au 1er avril 2023, la communication de documents de synthèse avec justificatifs comptables, la communication des éléments liés à la justification de la provision pour risques ;
- la nomination d'un auditeur indépendant afin de proposer un traitement des factures, leur imputation sur un exercice ou l'autre étant contestée ;
- rétablir les accès informatiques visés dans l'acte de cession permettant d'assurer le remboursement des créances clients ;
- versement d'une provision de 204 322,19 euros.
L'ordonnance entreprise du 8 novembre 2023 a statué sur la demande de provision. Par ordonnance du 24 janvier 2024, il a été statué sur requête en omission de statuer déposée le 23 novembre 2023 par M. [R], et le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U], et a rejeté la demande de communication de pièces et documents de synthèse.
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie des demandes formées en première instance et sur lequelles il a été omis de statuer (2e Civ. 29 mai 1979, 3e Civ. 4 mars 1980, pourvoi n°78-13.302).
La lecture des deux décisions rendues, le 8 novembre 2023 et le 24 janvier 2024, permet de déterminer que la cour est saisie de l'appel sur la prétention au versement d'une provision, ainsi que de la demande de rétablissement des accès informatiques sur laquelle il n'a été statué dans aucune des deux ordonnances rendues.
III- Sur le fond
L'article 873 du code de procédure civile dispose ' Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Sur la demande de provision de 204 322,19 euros
L'acte de cession de titres et de garantie conclu le 6 janvier 2023 portait sur la 'totalité des titres' de la société Domaine, au prix de cession calculé selon les modalités suivantes :
'valeur du fonds de commerce : chiffre d'affaire HT annuel des 12 derniers mois, multiplié par le coefficient de 1,35, majoré des créances et disponibilités (figurant ligne 096 de la liasse fiscale n°2033A conformément à la liasse simplifiée figurant en annexe 1.11 a), minoré des dettes (figurant ligne 176 de la liasse fiscale n°2033A-liasse fiscale simplifiée).'
En conséquence, un prix provisoire était fixé sur les comptes de référence, ledit prix devant être ajusté sur la base d'une situation comptable établie au 31 décembre 2022. Ce prix provisoire a été payé de la façon suivante :
- 20 000 euros prélèvement d'une partie de l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains du cabinet RTA ,
- 579 383 euros par virement bancaire sur le compte du cédant,
- à hauteur de 597 000 euros par octroi d'un crédit-vendeur consenti par le cédant, sans intérêt remboursé au fur et à mesure des règlements clients par le cessionnaire et garanti par le cédant par une somme de 597 000 euros bloquée sur le compte séquestre auprès de la CARPA, correspondant au montant des créances clients.
Au terme de sa notification de désaccord du 21 avril 2023, la société Il vino a contesté la prétention de M. [R] à voir fixer le prix de cession définitif à 1 639 159 euros, et a indiqué qu'elle entendait voir celui-ci fixé à 961 514 euros, somme qu'elle reprend également dans ses conclusions.
Il n'appartient effectivement pas au juge des référés de statuer sur les retraitements des commissions, qui relèvent du juge du fond. Nénmoins, un examen succinct des contestations permet d'écarter la demande de retraitement concernant les ventes de vin, lesquelles font partie du chiffre d'affaire et de l'activité de la société Domaine dont la totalité des titres et de l'activité a été cédée, et la demande de voir écarter les créances clients antérieures à 2022 et non apurées début 2023, alors que l'acte cession avait prévu en page 17 'les créances clients et les factures à établir faisant l'objet du crédit-vendeur seront considérées comme irrecouvrables dans un délai de 24 mois à compter de la date de sa situation comptable.'
La demande de provision présentée est calculée en fonction du recouvrement des créances clients, qui était de ce montant, 204 322,19 euros TTC, sur le premier trimestre 2023. La société Il vino s'oppose à cette provision, au motif de l'existence d'une contestation sur le prix de cession, et sur le fait que les recouvrements de créances supportent un reversement de TVA de sa part, de sorte que les sommes reçues ne seraient que de 170 268,49 euros.
Toutefois, l'assignation en référé a été délivrée le 3 juillet 2023, soit à la fin du second trimestre 2023, au cours duquel de nouveaux recouvrements de créance ont vraissemblablement été obtenus, et la décision doit prendre en compte le temps écoulé, puisque plus de 18 mois se sont écoulés entre l'acte de cession et la date de l'audience de la cour. La contestation liée au crédit-vendeur et à l'évaluation hors TVA des recouvrements clients n'est donc pas sérieuse et sera écartée.
L'acte de cession indique ensuite que le 'crédit-vendeur consenti par le cédant, sans intérêt remboursé au fur et à mesure des règlements clients reçus par le cessionnaire', de sorte que seuls les règlements clients doivent être pris en compte, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la contestation portant sur la date des factures émises, dont il est soutenu qu'elles ont été inscrites au bilan 2022 en contradiction avec les règles comptables.
En effet, il est établi à ce jour que les cédants ont obtenu paiement de 599 383 euros, alors que la société Il vino reconnaît dans ses conclusions que le prix de cession ne sera pas inférieur à 961 514 euros, de sorte que la demande de provision, qui correspond à 21% du prix de cession minimal admis par la société Il vino, alors que 62% seulement ont été réglés lors de l'acte de cession, n'est pas sérieusement contestable.
Ains, il sera fait droit à la demande de provision de M. [H] [R] à hauteur de la somme de 204 322,19 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du prix de cession des parts de la société Domaine, ce paiement se fera par prélèvement sur le compte séquestre ouvert auprès de la CARPA par le cabinet RTA Avocats, autorisé à cette fin par le présent arrêt,
Sur la demande de rétablissement des accès informatiques
L'acte de cession prévoit en page 14 'afin de déterminer s'il y a lieu d'ajuster ou non le prix provisoire, les parties détermineront ensemble le prix de cession définitif à la date de réalisation sur la base d'une situation comptable établie au 31 décembre 2022 selon les modalités fixées à l'article 3.1 par le cédant. A cet effet, le cessionnaire s'engage à maintenir des accès informatiques permettant d'assurer le traitement de la situation comptable à cette date.'et en page 16 'les parties se rapprocheront chaque fin de mois, à compter de la date de réalisation, afin de faire le point sur les règlements reçus et ce, jusqu'à complet remboursement du crédit vendeur. A ce titre, le cessionnaire autorise le cédant en la personne notamment de Mme [B] [D] d'agir de son propre chef aux fins de parvenir au recouvrement des créances clients. A cet effet, le cessionnaire s'engage à maintenir des accès informatiques permettant d'assurer le recouvrement desdites créances.'
Le maintien des accès informatiques avait donc pour but d'établir le prix de cession définitif et de permettre le recouvrement des créances clients. Or, il apparaît également que les créances sont considérées comme irrecouvrables à partir de 24 mois. Dans ces conditions, et alors que le rétablissement de l'accès informatique ne pourrait, au mieux, être effectif qu'à compter du mois de janvier 2025, soit 24 mois après l'acte de cession et alors que les créances ne peuvent plus être recouvrées, la prétention doit être rejetée comme étant dépourvue d'utilité, et donc sujette à contestation sérieuse au regard des délais écoulés.
IV- Sur les demandes accessoires
Succombant au fond, la société Il vino supportera les dépens, ainsi qu'une indemnité procédurale qu'il convient d'arbitrer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs de prétentions entrepris et omis,
Condamne la société Il vino à payer à M. [H] [R] la somme de 204 322,19 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du prix de cession des parts de la société Domaine, et dit que ce paiement se fera par prélèvement sur le compte séquestre ouvert auprès de la CARPA par le cabinet RTA Avocats, autorisé à cette fin par le présent arrêt,
Rejette la demande de rétablissement des accès informatiques au bénéfice de Mme [D],
Condamne la société Il vino aux entiers dépens,
Condamne la société Il vino à payer à M. [H] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 03 décembre 2024
à
Me Michel FILLARD
la SELARL [Y]
Copie exécutoire délivrée le 03 décembre 2024
à
Me Michel FILLARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.