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CA Chambery, 3 déc. 2024, RG 22/00496


Vérifier : CA Chambery, 3 déc. 2024, RG 22/00496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
22/00496
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
674ff3b68393a01f852f5721

Texte de la décision

39,827 caractères

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 03 Décembre 2024

N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6FP

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 27 Janvier 2022

Appelante

S.A.R.L. LES CHALETS DE LA MADELEINE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats plaidants au barreau de VALENCE

Intimée

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE


Date de l'ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 septembre 2024

Date de mise à disposition : 03 décembre 2024


Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et procédure

La société Les Chalets De La Madeleine, maître de l'ouvrage, a fait procéder à des travaux de construction de 34 logements dont 19 chalets de tourisme et un bâtiment annexe comprenant 12 logements sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6].

Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société Les Chalets De La Madeleine auprès de la société Amtrust International Underwriters Ltd par l'intermédiaire de la société Assurances Construction Service.

Sont notamment intervenus à la construction :

M. [G] [M], ès qualités de maître d''uvre de conception assuré auprès de la société Mutuelle Des Architectes Français, puis auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyds de [Localité 5],

La société ERM, ès qualités de maître d''uvre d'exécution assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyds de [Localité 5], puis auprès de la société L'auxiliaire,

M. [L] [Y], exerçant sous l'enseigne Euro Ingénierie, ès qualités de sous-traitant de la société ERM pour la maîtrise d''uvre d'exécution,

La société Equaterre pour l'étude de sol,

La société Stebat pour l'étude de structure,

La société BP Construction pour le gros 'uvre, assurée auprès des sociétés MMA,

La société Alpes Etancheite Isolation pour le lot Étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard,

La société Bosh Frères pour les VRD assurée auprès de la société SMA.

La réception des travaux du lot étanchéité est intervenue le 21 décembre 2010 pour le bâtiment « parking » avec réserves.

La réception des travaux du lot étanchéité a eu lieu quant à elle le 22 février 2011 pour le bâtiment « accueil », avec des réserves.

La société Les Chalets De La Madeleine a fait intervenir un étancheur, la société Etandex pour remédier aux réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux avec un traitement local des fissures.

Le 18 octobre 2012, la société Les Chalets De La Madeleine a constaté des problèmes d'étanchéité des murs enterrés des bâtiments. Elle a déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrage le 26 octobre 2012 qui a mandaté la société Saretec aux fins d'expertise amiable. La société Saretec a déposé son rapport le 28 décembre 2012.

Par courrier du 3 janvier 2013, l'assureur dommages-ouvrage a refusé de garantir les désordres aux motifs qu'ils étaient en lien avec les réserves mentionnées à la réception, et qu'il n'était pas justifié que l'entrepreneur avait été mis en demeure de les réparer et que cette mise en demeure était restée infructueuse.

Par courrier du 3 janvier 2014, la société Les Chalets de la Madeleine a effectué une nouvelle déclaration de sinistre en lien avec des infiltrations dans l'ouvrage.

La société Saretec a de nouveau été mandatée par l'assureur dommages-ouvrage et a déposé son rapport le 21 mars 2014.

Par courrier du 25 mars 2014, l'assureur dommages-ouvrage a confirmé sa position et a refusé de garantir les désordres.

Par acte d'huissier de justice du 26 avril 2016, la société Les Chalets de la Madeleine a assigné la société ACS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d'expertise et de provision.

Par ordonnance du 19 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a :

- Mis hors de cause la société ACS ;

- Constaté l'intervention volontaire de la société Amtrust International Underwriters Ltd,

- Ordonné une mesure d'expertise judiciaire, désignant M. [F] en qualité d'expert,

- Débouté la société Les Chalets De La Madeleine de sa demande de provision ;

- Condamné celle-ci à payer à la société ACS une sommé de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par ordonnance du 17 janvier 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société BP Construction, la société MMA Iard, la société Alpes Etancheite Isolation, la société Axa France Iard, la société Boch Frères, la société Smabtp (assureur de M. [L] [Y]), la société ERM Economie Realisation Et Management, la société Les Souscripteurs du Lloyds de [Localité 5], M. [Y], exerçant sous l'enseigne Euro Ingénierie, la société Breyton & [M], la société Etandex - Agence Rhône Alpes, la société SMA (assureur de la société Boch Frères), la société L'auxiliaire, à la requête d'une part de la société Les Chalets De La Madeleine et d'autre part de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 5].

Par ordonnance du 14 mars 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Etandex à la requête de la société Les Chalets de la Madeleine.

Par ordonnance du 7 novembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [G] [M] ainsi qu'à son assureur, la société MAF, à la requête de la société Les Chalets de la Madeleine.

L'expert judiciaire, M. [F], a déposé son rapport d'expertise le 9 mars 2018.

Par actes d'huissier des 13, 16, 18 juillet et 3 août 2018, la société Les Chalets de la Madeleine a assigné les sociétés Amtrust International Underwriters Ltd, Axa France Iard, ERM, Lloyds Of London, MAF L'étude Bouvet et Guyonnet, M. [L] [Y] et M. [G] [M] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de les voir condamner solidairement sur le fondement principal de la responsabilité décennale des constructeurs et subsidiaire de la responsabilité civile de droit commun, à réparer les désordres subis, outre la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par acte d'huissier du 5 novembre 2018, la société MAF a assigné les souscripteurs du Lloyds de [Localité 5], représentée par les Lloyd's de France devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d'être relevée et garantie des condamnations pouvant être mises à sa charge en qualité d'assureur de M. [G] [M].

Par acte d'huissier du 26 novembre 2018, la société des souscripteurs du Lloyds de [Localité 5] a assigné la société L'auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d'être relevée et garantie des condamnations pouvant être mises à sa charge en qualité d'assureur de la société ERM.

Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné la jonction des instances.

Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives n° 7 signifiées par la société Les Chalets de la Madeleine ;

- Dit que la société Les Chalets de la Madeleine justifie d'un intérêt à agir en qualité de propriétaire de l'ouvrage ;

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company et mis hors de cause la société Les Souscripteurs Du Lloyds De [Localité 5] ;

- Débouté la société Les Chalets De La Madeleine de ses demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- Mis hors de cause la société Amtrust International Underwriters Ltd en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Aei et la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de M. [M] et de la société ERM ;

- Rejeté en conséquence les demandes d'appel en garantie de la société Amtrust International Underwriters Ltd, de la société Axa France Iard et de la société Lloyd's Insurance Company ;

- Débouté la société Les Chalets De La Madeleine de sa demande subséquente de condamnation de la société Amtrust International Underwriters LTD au titre de la résistance abusive ;

Sur le désordre n°1 concernant les infiltrations d'eau dans la cage d'escalier de la tour

- Déclaré la société AEI, la société ERM et M. [Y] exerçant sous l'enseigne Euro Ingénierie responsables de la survenance du désordres n°1 concernant les infiltrations d'eau dans la cage d'escalier de la tour sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ;

- Fixé le préjudice de la société Les Chalets de la Madeleine occasionné par le désordre n°1 concernant les infiltrations d'eau dans la cage d'escalier de la tour à la somme de 34 872,90 euros hors taxes ;

- Constaté que la société AEI est représentée par la société Etude Bouvet Et Guyonnet en qualité de liquidateur judiciaire ;

- Condamné la société L'auxiliaire à garantir son assuré la société ERM ;

- Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- Condamné en conséquence in solidum la société AEI, représentée par son liquidateur judiciaire la société Etude Bouvet et Guyonnet, la société ERM garantie par son assureur L'auxiliaire et M. [Y] exerçant sous l'enseigne Euro Ingénierie à payer à la société Les Chalets De La Madeleine la somme de 34 872,90 euros hors taxes au titre de la réparation du désordre n° 1 concernant les infiltrations d'eau dans la cage d'escalier de la tour ;

- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- La société AEI représentée par son liquidateur judiciaire la société Etude Bouvet Et Guyonnet : à concurrence de 80%,

- La société ERM garantie par son assureur L'auxiliaire : à concurrence de 10%,

- M. [Y] exerçant sous l'enseigne Euro Ingénierie : à concurrence de 10% ;

- Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

Sur le désordre n°2 concernant les infiltrations d'eau dans la cage d'escalier du bâtiment principal

- Déclaré la société AEI responsable de la survenance du désordre n02 concernant les infiltrations d'eau dans la cage cl' escalier du bâtiment principal sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

- Condamné la société AEI représentée par son liquidateur judiciaire la société Etude Bouvet Et Guyonnet à payer à la société Les Chalets De La Madeleine la somme de 45 512 euros hors taxes pour la réparation du désordre n°2 relatif à la cage d'escalier du bâtiment principal ;

Sur le désordre n°3 concernant les infiltrations d'eau dans le couloir horizontal desservant la cage d'escalier principale et les garages

- Déclaré M. [M], la société ERM et la société AEI responsables du désordre n°3 concernant les infiltrations d'eau dans le couloir horizontal desservant la cage d'escalier principale et les garages sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;

- Débouté la société Les Chalets De La Madeleine de ses demandes à l'encontre de M. [Y] exerçant sous l'enseigne Euro Ingénierie au titre de la réparation du désordre n°3;

- Fixé le préjudice de la société Les Chalets De La Madeleine occasionné par le désordre n°3 concernant les infiltrations d'eau dans le couloir horizontal desservant la cage d'escalier principale et les garages à la somme de 17 474,00 euros hors taxes ;

- Condamné la société L'auxiliaire assureur de la société ERM et la société MAF, assureur de M. [M] à garantir leur assuré ;

- Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- Condamné en conséquence M. [M], garanti par son assureur la société MAF, à payer à la société Les Chalets de la Madeleine la somme de 14 853 euros hors taxes au titre de sa part dans la réparation du désordre n°3 relatif les infiltrations d'eau dans le couloir horizontal desservant la cage d'escalier principale et les garages ;

- Condamné in solidum de la société ERM, garantie par son assureur la société L'auxiliaire et la société AEI représentée par son liquidateur judiciaire la société Etude Bouvet Et Guyonnet à payer à la société Les Chalets De La Madeleine la somme de 2 621 euros hors taxes au titre de leur responsabilité dans la réparation du désordre n° 3 relatif les infiltrations d'eau dans le couloir horizontal desservant la cage d'escalier principale et les garages ;

- Dit que dans les rapports entre coobligés tenus in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- La société ERM : à concurrence de 10%,

- La société AEI : à concurrence de 5% ;

- Condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

Sur les demandes accessoires

- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;

- Rappelé que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;

- Condamné in solidum la société AEI représentée par son liquidateur judiciaire la société Etude Bouvet Et Guyonnet, M. [M], garanti par son assureur la société Maf, la société ERM, garantie par son assureur L'auxiliaire et M. [Y] au paiement des dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise ;

- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. [M], garanti par son assureur la société MAF, la société ERM, garantie par son assureur la société L'auxiliaire, la société AEI représentée par son liquidateur judiciaire et M. [Y] à payer à la société Les Chalets De La Madeleine la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné les parties défenderesses, dans leurs rapports réciproques, au paiement de la charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les proportions suivantes :

- A la charge définitive de la société AEI représentée par son liquidateur judiciaire la société Etude Bouvet Et Guyonnet :75,5%,

- A la charge définitive de M. [M], garanti par son assureur la société MAF : 15%,

- A la charge définitive de la société ERM garantie par son assureur la société L'auxiliaire : 5,5%

- A la charge définitive de M. [Y] exerçant sous l'enseigne Euro Ingénierie : 4% ;

- Débouté M. [M], la société MAF, la société ERM, la société L'auxiliaire, M. [Y], la société Amtrust International Underwriters Ltd, la société Axa France Iard et la société Lloyd's Insurance Company de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Au visa principalement des motifs suivants :

les désordres subis par la société Les Chalets De La Madeleine ne relèvent pas de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil, s'agissant de désordres connus à la réception de la construction, et qui ont fait l'objet de réserves non levées ;

la société Les Chalets De La Madeleine ne justifie pas d'avoir mis en demeure la société AEI, chargée du lot d'étanchéité, de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves avant l'expiration du délai de garantie de parfait d'achèvement ;

la société AXA France Iard garantit uniquement la société AEI, titulaire du lot étanchéité, du risque visé par l'article 1792 du code civil ;

il n'est pas démontré que la société AXA France Iard aurait la charge de garantir un autre risque dont la société AEI serait déclarée responsable ;

la société AXA France Iard doit ainsi être mise hors de cause car les désordres, objets de la présente instance, n'engagent pas la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

la responsabilité contractuelle de la société AEI à l'encontre du maitre de l'ouvrage est engagée dans la mesure où elle était tenue à ce titre d'une obligation de résultat dans la réalisation des travaux de construction et a contribué à la réalisation du désordre n°1 concernant les infiltrations d'eau dans la cage d'escalier de la tour ;

au titre du désordre n°2, seule la responsabilité de la société AEI est retenue en ce qu'il s'agissait de travaux d'exécution simples, qui n'ont pas été réalisés correctement par le locateur d'ouvrage, qui ne relevaient pas d'une obligation de contrôle générale de la part du maître d''uvre d'exécution ;

au titre du désordre n°3, la société AEI, en qualité de locateur d'ouvrage et d'entreprise spécialisée dans l'étanchéité des bâtiments, aurait dû informer l'architecte et les maîtres d''uvre d'exécution sur l'impossibilité de réaliser correctement les travaux au vu des plans fournis ;

la société Les Chalets De La Madeleine n'apporte pas la démonstration que la société AXA, garantissant la responsabilité de la société AIE sur le fondement de l'article 1792 du code civil, était également l'assureur de sa responsabilité civile professionnelle ;

aucune police d'assurance concernant la responsabilité civile contractuelle de la société AEI n'étant communiquée, il sera donc constaté que la société, actuellement placée en liquidation judiciaire, n'est garantie par aucune assurance concernant sa responsabilité civile contractuelle.

Par déclaration au greffe du 23 mars 2022, la société Les Chalets De La Madeleine a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières écritures du 17 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Les Chalets De La Madeleine demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- a mis hors de cause la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Aei;

- a rejeté en conséquence les demandes d'appel en garantie de la société Axa France Iard;

- déclaré la société AEI responsable de la survenance du désordre n°2 concernant les infiltrations d'eau dans la cage cl' escalier du bâtiment principal sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

- condamné la société AEI représentée par son liquidateur judiciaire la société Etude Bouvet Et Guyonnet à payer à la société Les Chalets De La Madeleine la somme de 45 512 euros hors taxes pour la réparation du désordre n°2 relatif à la cage d'escalier du bâtiment principal;

Et, statuant à nouveau, de,

- condamner la société AXA France Iard à lui payer la somme de 45 512 euros hors taxes (soit 54 614,40 euros TTC) au titre de la réparation du désordre n°2 relatif aux infiltrations d'eau dans la cage d'escalier du bâtiment principal ;

- juger que les sommes précitées seront indexées en fonction des variations de l'indice BT01 de mars 2018, date du rapport d'expertise, au jour de l'arrêt à intervenir ;

- rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions de la société AXA France IARD ;

- condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 6.000 € au titre de ses frais de défense en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Les Chalets De La Madeleine fait valoir notamment que :

sur le désordre d'infiltration d'eau affectant la cage d'escalier du bâtiment principal, l'article 1792 du code civil ne fait pas de distinction selon les pièces touchées par les infiltrations, ainsi, locaux nobles ou non, dès lors que des pièces subissent des infiltrations et des voies d'eau, il y a impropriété à destination ;

la société Axa France Iard ne conteste pas être l'assureur décennal de la société AEI, titulaire du lot étanchéité ;

les fuites aujourd'hui constatées dans la cage d'escalier du bâtiment principal constituent manifestement des désordres réels qui n'étaient pas connus dans leur étendue, leur cause et leurs conséquences dommageables au moment de la réception des travaux et relèvent dès lors bien de la garantie décennale de l'assureur ;

les pièces versées aux débats en cause d'appel par la société Axa France Iard, non probantes, ne permettent pas d'exclure qu'elle devrait garantir son assurée, la société Aei, au titre de la responsabilité contractuelle.

Dans ses dernières écritures du 29 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard demande quant à elle à la présente juridiction de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 27 janvier 2022, en ce qu'il a débouté la société Les Chalets De La Madeleine de ses demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil et sa mise hors de cause ;

- débouter la société Les Chalets De La Madeleine de l'intégralité de ses demandes fins et conclusion, dirigées à son encontre qui ne sont fondées ni en fait, ni en droit ;

Et y ajoutant,

- condamner la société Les Chalets De La Madeleine à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Les Chalets De La Madeleine aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat.

Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait valoir notamment que :

les conditions d'application de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, en ce que le désordre n°2 (comme les désordres n°1 et n°3) dont la société Les Chalets De La Madeleine demande réparation, a fait l'objet de réserves à la réception, qui n'ont pas été levées;

ce désordre était connu dans toute son ampleur et ses conséquences dès la réception et n'engendre ni atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni impropriété à destination ;

il relève par conséquent exclusivement de la garantie de parfait achèvement (forclose) ou à défaut, de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise ;

elle produit bien des dispositions particulières dûment signées par le souscripteur Aei (pièce n°4) qui renvoient aux conditions générales numéro 7725, dont l'assuré est réputé avoir pris connaissance, et dont il résulte qu'elle ne garantit nullement la responsabilité contractuelle de son assurée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 2 septembre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 septembre 2024.

Motifs de la décision

Il convient d'observer, à titre liminaire, que la cour n'est saisie, dans le cadre de la présente instance, que du point de savoir si la garantie de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Aei, qui était chargée du lot étanchéité, est due à la société Les Chalets De La Madeleine, maître d'ouvrage, au titre du désordre n°2, afférent aux infiltrations d'eau dans la cage d'escalier de la tour.

Cette garantie est recherchée par l'appelante sur le fondement de l'action directe dont dispose le tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable, conformément aux dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances.

La société Les Chalets De La Madeleine entend mobiliser la garantie de la société Axa France Iard à titre principal en tant qu'assureur décennal et à titre subsidiaire en tant qu'assureur de responsabilité contractuelle de l'entreprise.

Sur la garantie décennale de l'assureur

Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

L'article 1792-6 dispose quant à lui:

'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'.

Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d'ordre public et ne requiert que la preuve du lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve notamment subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les désordres apparents qui ont donné lieu à des réserves à la réception et n'ont pas été suivis d'une levée de réserves ne peuvent relever de la garantie décennale (voir sur ce point notamment Cour de cassation, Civ 3ème, 7 juillet 2004, n°03-11.248). Se trouvent par contre soumis à une telle garantie les désordres réels et non hypothétiques qui ne sont pas encore connus dans leur étendue, leur cause et leurs conséquences dommageables au moment de la réception des travaux (voir notamment Cour de cassation, Civ 3ème, 17 novembre 1999, n°98-13.430).

En l'espèce, la société Les Chalets De La Madeleine soutient que les infiltrations d'eau révélées lors de l'expertise judiciaire seraient sans commune mesure avec celles réservées à la réception, du fait de leur caractère évolutif. Elle ajoute que les travaux de reprise qui ont été réalisés par la société Etandex en janvier 2011, suite à la réception, étaient adaptés aux désordres de l'époque, mais se sont révélés largement insuffisants pour remédier au véritable désordre, d'une bien plus grande ampleur, qui n'est apparu qu'à la fin de l'année 2012.

Force est de constater cependant que, comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, le maître de l'ouvrage a expressément noté à titre de réserve, lors de la réception : 'il y a des fuites de l'étanchéité en de nombreux endroits sur les murs de la cage d'escalier'.

L'expert judiciaire, M. [F], a quant à lui relevé, sans la moindre ambiguïté,s'agissant du désordre n°2 : 'notons que ces malfaçons ont été portées au PV de réception, et que nous ne disposons pas à ce jour de procès-verbal de levée de réserves. Nous sommes donc en présence de malfaçons portées au PV de réception et non levées à ce jour'. Il a par ailleurs relevé, dans les conclusions de son rapport, que 'les désordres allégués concernant des problèmes d'étanchéité ont donc été réservés au procès-verbal, les réserves n'ayant pas été levées à ce jour'.

Et en réponse à l'un des dires qui lui a été soumis, il a réitéré expressément ce constat en indiquant que 'les désordres ont été réservés au procès-verbal de réception et non levés'. L'expert judiciaire a ainsi clairement écarté la thèse exposée par l'appelante sur l'existence d'un désordre évolutif qui n'aurait pas été réservé à la réception, puisqu'il se déduit clairement de ses constatations que les fuites relevées lors de l'expertise correspondent aux réserves qui n'ont pas été levées.

Il convient d'observer, en outre, que ces constatations se trouvent corroborées par les deux rapports d'expertise amiable réalisés par le cabinet Saretec les 28 décembre 2012 et 21 mars 2014, qui respectivement indiquent :

- 'il a été déclaré des infiltrations à travers les parois enterrées étanches avec dégradation des peintures intérieures. Ces infiltrations étaient déjà mentionnées sur les procès-verbaux de réception ci-joint en réserve au lot étanchéité AEI';

- 'nous précisons que les réserves mentionnées sur les procès-verbaux ci-joints sont bien en relation avec les désordres déclarés et que le maître d'oeuvre a fait réévaluer des reprises ponctuelles par ETANDEX mais que celles-ci s'avèrent insuffisantes. Il s'agit bien du traitement des infiltrations apparues avant réception et simplement déplacées par l'intervention d'ETANDEX'.

Il se déduit en réalité de l'ensemble des pièces qui sont soumises à l'examen de la présente juridiction, et en particulier des trois rapports d'expertise précités, que le désordre n°2,, afférent aux infiltrations d'eau dans la cage d'escalier de la tour, était connu dans toute son ampleur, ses causes et ses conséquences lors de la réception. Du reste, l'ampleur des infiltrations, qui étaient déjà qualifiées d''importantes' à la réception par le maître d'ouvrage lui-même dans un courrier daté du 19 mars 2015, ont donné lieu, dès l'origine, à des travaux de reprise conséquents, puisque la société Etandex a réalisé des cuvelages partiels, puis a préconisé un cuvelage intégral pour un montant de plus de 95 000 euros. Ce qui témoigne clairement de l'ampleur des fuites d'eau qui existaient à la réception.

Or, la société Les Chalets De La Madeleine n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations expertales ni de rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que les fuites dont elle sollicite la réparation seraient d'une ampleur plus importante que celles qui ont été réservées.

L'appelante se contente en effet à cet égard de se prévaloir d'un passage contenu en page 13 du rapport d'expertise judiciaire, dans lequel l'expert a indiqué que les fuites d'eau 'évolueront forcément encore si aucun traitement n'est entrepris'.

Cette simple affirmation ne saurait cependant suffire à démontrer le caractère évolutif du désordre n°2, alors que l'ensemble des données du litige, qui ont été ci-dessus exposées, confirment qu'il s'agit d'un désordre qui a été clairement réservé à la réception et qui ne peut relever, à ce titre, des dispositions de l'article 1792 du code civil.

Sur la garantie de la responsabilité contractuelle de la société Aei

En application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, les constructeurs sont tenus à l'égard du maître de l'ouvrage de réaliser des travaux exempts de vices.

En l'espèce, les premiers juges, se fondant notamment sur le rapport d'expertise judiciaire, ont retenu la responsabilité contractuelle de la société Aei, chargée du lot étanchéité, dans la réalisation du désordre n°2, et les parties ne contestent pas, en cause d'appel, le principe de cette responsabilité. Elles s'opposent par contre sur le garantie due à ce titre par l'assureur.

Selon une jurisprudence constante, rendue au visa de l'article 1315 ancien du code civil, il appartient à l'assureur dont l'obligation est recherchée par un tiers au contrat d'assurance de produire la police dont il admet l'existence pour démontrer quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (Cour de cassation, Civ 3ème, 8 juin 2010, n°09-13.482).

Dès lors qu'elle admet qu'elle était liée à la société Aei par un contrat d'assurance lors des travaux réalisés par cette entreprise, il appartient ainsi à la société Axa France Iard, qui conteste sa garantie à l'égard d'un tiers au contrat, de rapporter la preuve de ce que la police souscrite par son assurée ne couvrait pas la responsabilité contractuelle pouvant être encourue par cette dernière.

Pour rapporter une telle preuve, l'assureur verse aux débats en cause d'appel les pièces suivantes :

- les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société Aei à effet au 1er janvier 1997;

- les conditions générales 7725 de ce contrat ;

- le courrier de résiliation du contrat daté du 18 novembre 2014 ;

- une attestation d'assurance datée du 21 mars 2014.

Il est constant que ces pièces, si elles sont retenues, ne permettent nullement de mettre en oeuvre la garantie de la société Axa France Iard au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée. En effet, il apparaît, en particulier, que la garantie prévue à l'article 18 des conditions particulières, intitulée ' responsabilité civile pour préjudices causés à autrui à l'exception des extensions spécifiques', ne couvre nullement, conformément à l'article 19.5 des conditions générales 7725, les dommages 'affectant les travaux de l'assuré, ainsi que, après réception, ceux par répercussion desdits travaux sur les existants'.

La société Les Chalets De La Madeleine conteste la valeur probante de ces documents, et estime ainsi que la société Axa France Iard ne démontre nullement que sa garantie ne serait pas due.

Elle fait valoir en premier lieu que les pièces produites seraient contradictoires en ce que le numéro de contrat mentionné dans le courrier de résiliation serait différent de celui figurant dans les conditions particulières. Elle soutient ainsi que le contrat souscrit par la société Aei en 1997 serait obsolète et qu'un nouveau contrat d'assurance, non produit, aurait été conclu ultérieurement.

Cependant, l'appelante n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'un autre contrat aurait été souscrit par la société Aei auprès de cette compagnie d'assurance. Par ailleurs, l'intimée retrace l'évolution du contrat d'assurance liant les parties, qui était initialement un contrat AXA GLOBAL RISKS n°160129926, et qui est ensuite s'est vu attribuer, sans modification des conditions initiales, le numéro 205160133417387, comme il se déduit de l'attestation du courtier, la société RCB, qu'elle verse aux débats et qui confirme qu'il s'agit bien du même contrat. Etant observé que le numéro de référence client est resté le même.

L'appelante conteste ensuite l'authenticité de la signature apposée sur les conditions particulières par le gérant de la société Aei, en relevant qu'elle est différente de celle qui figure au procès-verbal de réception des travaux. Il se déduit cependant des fiches société.com et Infogreffe qui sont produites par la société Axa France Iard que le gérant de cette entreprise a changé le 26 octobre 2006, ce qui explique l'existence de signatures différentes en 1997 et 2010. Par ailleurs, la société Les Chalets De La Madeleine n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause d'authenticité de la signature de M. [I] [D], qui était dirigeant de la société Aei lors de la souscription du contrat d'assurance. Quant à l'apposition du cachet de l'entreprise, elle ne constitue nullement une condition de validité d'une telle convention.

En outre, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, il est parfaitement logique que les conditions générales d'un contrat d'assurance soient antérieures aux conditions particulières qui s'y réfèrent, et qui sont nécessairement établies de manière postérieure.

La société Les Chalets De La Madeleine prétend enfin que l'assureur ne rapporterait pas la preuve de ce que les conditions générales dont il se prévaut auraient été portées à la connaissance de son assurée. Force est de constater, cependant, que les conditions particulières éditées le 24 février 1997, et dûment signées par le dirigeant de la société Aei, se réfèrent expressément aux conditions générales 7725, cette référence étant du reste rappelée à la même page que ladite signature. Or, ce sont bien les conditions générales 7725 qui sont versées aux débats par la société Axa France Iard, et qui permettent d'exclure sa garantie.

En définitive, la société Les Chalets De La Madeleine n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la valeur probante des pièces adverses, qui sont de nature à exclure sa garantie au titre du désordre n°2.

La demande en paiement qu'elle forme à l'encontre de la société Axa France Iard ne pourra donc qu'être rejetée, et le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires

En tant que partie perdante, la société Les Chalets De La Madeleine sera condamnée aux dépens d'appel.

Il ne sera pas fait application, par contre, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de la communication tardive par la société Axa France Iard, en cause d'appel, de sa police d'assurance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry,

Y ajoutant,

Condamne la société Les Chalets De La Madeleine aux dépens d'appel,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 03 décembre 2024

à

la SELARL LX [Localité 4]-[Localité 3]

la SELARL BOLLONJEON

Copie exécutoire délivrée le 03 décembre 2024

à

la SELARL BOLLONJEON

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