CA Caen, 3 déc. 2024, RG 21/00889
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 21/00889 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GW65
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 08 Février 2021
RG n° 19/00440
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
La S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Erwan LE LAY et Me Rozenn LOPIN avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 24 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 03 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 avril 2006, M. [B] [P] a fait l'acquisition d'un voilier de marque Beneteau construit en 1994, dénommé 'Avalanche', et l'a assuré auprès de la société Axa France Iard par contrat prenant effet le 15 mai 2008.
Le 25 septembre 2012, M. [P] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en raison de problèmes de décollement des hublots et de la peinture du pont.
M. [G] [M], expert mandaté par l'assureur, a remis un rapport le 5 septembre 2013, à la suite duquel la société Axa France Iard a notifié à M. [P] un refus de prise en charge par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2013.
Par acte du 2 décembre 2014, M. [P] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Lisieux pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement mixte du 8 février 2016, le tribunal a dit que la société Axa France Iard devra indemniser les dommages de M. [P] dans les termes de la déclaration de sinistre du 25 septembre 2012 et ordonné, avant dire-droit, une expertise judiciaire confiée à M. [K] [W] pour décrire les désordres et leur origine et évaluer le coût de la remise en état et les préjudices subis et, dans l'attente, le sursis à statuer sur les autres chefs de demandes.
L'expert a rendu son rapport le 19 septembre 2016 et M. [P] a signifié des conclusions aux fins d'homologation de celui-ci.
Le 20 décembre 2017, le tribunal a prononcé la disjonction de l'instance engagée par la société Axa France Iard à l'encontre du constructeur du bateau, la société SPBI, assignée en intervention forcée, afin de ne pas retarder le dénouement du procès, la dite société n'étant pas partie à l'expertise initiale.
Dans l'intervalle, la société Axa France Iard a relevé appel du jugement du 8 février 2016 et, dans l'attente de l'arrêt à intervenir, l'affaire a été retirée du rôle du tribunal à la demande des parties le 21 février 2018.
Suivant arrêt du 27 novembre 2018, la cour d'appel de Caen a notamment :
- confirmé le jugement rendu le 8 février 2016 sauf en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard doit indemniser M. [P] au titre des dommages tels qu'exposés dans la déclaration de sinistre faite le 25 septembre 2012 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
- dit que la société Axa France Iard doit indemniser M. [P] au titre des dommages tels qu'exposés dans la déclaration de sinistre faite le 25 septembre 2012, à l'exception des frais de réparation ou de remplacement des pièces du bateau affectées par le désordre concernant le gel-coat ;
- débouté M. [P] de sa demande formée de ces chefs de dommage.
Dans ces conditions, par conclusions en date du 13 mai 2019, M. [P] a demandé la réinscription au rôle de l'affaire et renouvelé ses demandes de condamnation de l'assureur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer au principal la somme de 66.919,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en réparation de son préjudice.
Par jugement du 8 février 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- condamné la société Axa France Iard à indemniser M. [P] de son préjudice dans les conditions suivantes :
* reprise des hublots et revêtement déduction faite de la reprise de la sous-couche d'accroche viciée : (21.171,85 euros HT) 25.406,22 euros TTC ;
* remplacement des batteries : 336,90 euros TTC ;
* remboursement du mastic provisoire sur les hublots : 77,80 euros TTC ;
* préjudice de jouissance pour les années 2013 à 2020 : 33.600 euros TTC ;
total : 59.420,92 euros TTC ;
- rejeté les demandes formées par M. [P] au titre du remplacement des cordages, des charges fixes (frais de francisation et d'anneau) et des primes d'assurance pour les années 2013 à 2016 ;
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa France Iard aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [W] ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 mars 2021, la société Axa France Iard a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [P] au titre du remplacement des cordages, des charges fixes et des primes d'assurance pour les années 2013 à 2016 ;
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes de M. [P] à son encontre ;
- débouter M. [P] de toutes ses demandes à son encontre ;
- condamner M. [P] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 septembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société Axa France Iard à l'indemniser de son préjudice dans les conditions suivantes :
- remplacement des batteries : 336,90 euros TTC
- remboursement du mastic provisoire sur les hublots : 77,80 euros TTC
- préjudice de jouissance pour les années 2013 à 2020 : 33.600 euros TTC
* condamné la société Axa France Iard aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [W] ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société Axa France Iard à verser, au titre de la reprise des hublots et revêtement, déduction faite de la reprise de la sous-couche d'accroche viciée la somme de (21 171,85 euros HT) 25.406,22 euros TTC ;
* rejeté les demandes formées par lui au titre des primes d'assurance pour les années 2013 à 2016 ainsi qu'au titre de la perte d'exploitation de l'amodiation ;
* condamné la société Axa France Iard à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes :
* 29.006,22 euros TTC en réparation de son préjudice lié à la reprise des hublots et revêtement déduction faite de la reprise de la sous-couche d'accroche viciée ;
* 4.659,06 euros en réparation de son préjudice lié aux primes d'assurance versées pour les années 2013 à 2016 ;
*4.727,00 euros en réparation de son préjudice lié à la perte d'exploitation de l'amodiation ;
*7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi que dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
Y additant,
- condamner la société Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes :
* 45.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la société Axa France Iard ;
*10.380 euros TTC au titre des travaux réalisés par M. [C] en juillet 2021 ;
* 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction prévue initialement le 11 septembre 2024 a été reportée au 18 septembre 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'étendue de la prise en charge des dommages et pertes provoqués par le vice caché :
Au soutien de son appel, la société Axa France Iard fait valoir en substance que sa garantie d'assurance pour vice caché exclut la prise en charge de la réparation ou du remplacement des pièces viciées soit, en l'occurrence, du pont du navire et du cockpit en ce compris les hublots. Elle soutient que la première couche d'accrochage du gel-coat ne peut être considérée comme une pièce en tant que telle mais uniquement comme l'un des éléments constitutifs de ces pièces viciées. Elle relève au surplus que les hublots n'ont pas été endommagés par le décollement du gel-coat, que le changement de batteries et les préjudices immatériels ne sont pas davantage couverts par la police d'assurance et qu'enfin, M. [P] ne démontre pas que le changement de cordage est consécutif au défaut du pont et du cockpit.
M. [P] réplique que la pièce affectée par le désordre concernant le gel-coat, au sens de l'arrêt rendu par la présente cour le 27 novembre 2018, est la première couche d'accrochage, seule pièce viciée dont le remplacement doit être exclu de toute prise en charge ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal. Il soutient en conséquence que la dégradation des deux couches supérieures du gel-coat et le décollement des hublots constituent des désordres et pertes résultant du vice caché devant comme tels être garantis par l'assureur, tout comme la batterie inondée hors service et son préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du bateau, dont aucune stipulation contractuelle n'exclut la prise en charge.
Enfin, il s'estime fondé à solliciter une indemnisation au titre des primes d'assurance réglées en pure perte pour des garanties souscrites rendues inutiles du fait des dommages résultant du vice caché et empêchant toute utilisation du navire, ainsi qu'au titre de la perte d'exploitation de sa concession.
Sur ce,
Liminairement, il y a lieu de rappeler que par arrêt irrévocable du 27 novembre 2018, la cour a 'dit que la société Axa France Iard doit indemniser M. [B] [P] au titre des dommages tels qu'exposés dans sa déclaration de sinistre faite le 25 septembre 2012, à l'exception des frais de réparation ou de remplacement des pièces du bateau affectées par le désordre concernant le gel-coat', déboutant M. [B] [P] de sa demande formée de ces chefs de dommage.
Pour statuer en ce sens, la cour a repris les éléments du rapport de M. [K] [W], expert judiciaire commis par le premier juge, ayant considéré que 'la nature des dommages de pont est un décollement du gel-coat (revêtement de finition de surface du pont) de la structure résistante du pont en complexe fibre de verre et résine (type époxy)', étant rappelé que le rôle du gel-coat est d'assurer la protection du complexe verre résine contre les agressions du milieu extérieure (eau, intempéries, rayonnement solaire...).
Il a été précisé qu'après présentation du gel-coat et de ses trois couches successives, l'expert judiciaire avait indiqué : 'le décollement du gel-coat se produit en interne à la structure de pont au niveau de la première couche d'accrochage du gel-coat sur la structure du pont en complexe époxy et non à la surface du gel-coat exposée aux intempéries et à l'usure. (Il n'y a donc aucun décollement direct de la peinture de surface de sur le gel-coat). De plus le gel-coat n'est pas poreux, ni microfissuré et ne montre aucune prise d'eau. Il apparaît donc clairement que le décollement du gel-coat de la structure résistante du pont en verre résine époxy est d'ordre mécanique : défaillance de l'adhérence entre couches de résine internes et non pas dégradation de la résine gel-coat à partir de sa surface exposée aux intempéries. C'est la perte d'adhérence de la couche de liaison du gel-coat sur la structure complexe vers résine du pont qui provoque le décollement du gel-coat et ensuite les fissurations et les prises d'eau sous le gel-coat et non l'inverse'.
Il soulignait ainsi que 'l'origine des décollements du gel-coat qui sont décrits comme soudains en 2012 est une défaillance prématurée brutale de l'adhérence de la couche de liaison du gel-coat sur la structure support epoxy du pont.'
La cour en a déduit qu'il ressortait suffisamment de cet avis technique comme de celui apporté par M. [G] [M] missionné par l'assureur, que le sinistre mis en avant par M. [P] avait pour cause un vice caché du bateau lié à une maîtrise défectueuse des conditions d'application du gel-coat au stade de la construction du navire.
Enfin, après avoir rappelé les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [P] stipulant que les dommages assurés sont notamment 'les dommages et pertes provoqués par un vice caché, à l'exception de la réparation ou du remplacement de la pièce viciée', la juridiction d'appel a considéré que 'le fait que la réparation ou le remplacement de la pièce viciée n'est pas garanti(e) aux termes du contrat n'est pas de nature à exclure la possibilité pour M. [B] [P] d'obtenir la prise en charge par la compagnie AXA France Iard d'autres dommages et pertes provoqués par le vice caché, à charge pour lui d'en établir la preuve. Il s'agit d'une difficulté liée à l'étendue de la prise en charge laquelle peut désormais être tranchée par le premier juge dès lors que le rapport d'expertise a été déposé.'
En conséquence, la cour a, à ce stade, réformé le jugement en ce qu'il avait dit que la société Axa France Iard devait indemniser M. [B] [P] au titre des dommages tels qu'exposés dans sa déclaration de sinistre faite le 25 septembre 2012 puisque celle-ci visait des frais de réparation du vice caché proprement dit, pour laquelle M. [B] [P] devait être débouté de sa demande de garantie.
Il convient d'observer que la cour n'a pas davantage précisé ce qu'elle entendait par l'expression mentionnée dans ses motifs de 'frais de réparation du vice caché proprement dit', ou encore par celle employée dans son dispositif de 'frais de réparation ou de remplacement des pièces du bateau affectées par le désordre concernant le gel-coat' ce qui fait l'objet du débat présentement soumis à la cour en ce que les parties s'opposent sur l'étendue de la prise en charge par l'assureur 'des dommages et pertes provoqués par le vice caché' -dont le principe est désormais admis judiciairement- ce principalement, au regard de l'exclusion relative à 'la réparation ou au remplacement de la pièce viciée'.
La cour approuvera le premier juge en ce que celui-ci a relevé qu'il ne résultait d'aucun avis technique que les pièces viciées étaient le pont du navire et le cockpit, lieux de manifestation des désordres, a rappelé que la notion de 'pièce' n'était pas contractuellement définie dans les conditions générales d'assurance, mais se concevait communément comme 'une partie détachée d'un tout' , le dictionnaire 'Le Robert' définissant ce terme comme 'chacun des éléments dont l'agencement, l'assemblage forme un tout organisé', et a considéré au vu des éléments du rapport d'expertise ci-dessus rappelés et des termes employés par la cour dans le dispositif de l'arrêt susvisé que M. [P] était fondé à solliciter la prise en charge par son assureur de l'ensemble des préjudices 'induits' par le vice caché dont était atteint la sous-couche d'accroche, partie détachée d'un tout, telle que distinguée par l'expert judiciaire, sur toutes les structures rapportées collées à l'exception de la seule reprise de la couche d'accrochage viciée.
En effet, il est constant que l'expression de 'pièce viciée' n'est pas davantage définie dans les conditions générales d'assurance et que le vice caché au titre duquel la société Axa France Iard doit sa garantie et mis en exergue par l'expert judiciaire résulte précisément 'd'une défaillance prématurée brutale de l'adhérence de la couche interne d'accrochage et de liaison du gel-coat sur la structure support époxy du pont', l'expert judiciaire ayant expliqué que les deux autres couches constituant le gel-coat, à savoir la deuxième couche de résine (type polyester de nature chimique différente de la couche d'accrochage) et la troisième couche de surface variable selon les zones du pont (résine avec grains de type corindon pour les zones antidérapantes, résine lisse de finition, peinture de finition) n'étaient pas en cause, le décollement du gel-coat s'opérant exclusivement au niveau de la première couche d'accrochage et de liaison sur le complexe verre résine du pont, provoquant alors les cassures du gel-coat et les écaillages de celui-ci.
Enfin, ainsi que le tribunal l'a exactement relevé, la présente cour n'a pas exclu dans sa décision les frais de réparation ou du remplacement du 'gel coat' mais ceux 'des pièces affectées par des désordres concernant exclusivement le gel coat' entendu dans ses motifs comme ceux 'du vice caché proprement dit'.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la première couche d'accrochage, comme 'la pièce viciée', en ce qu'elle constituait l'un des éléments de même nature d'un ensemble défini, en l'espèce le gel-coat, ensemble destiné à assurer la protection du complexe verre résine contre les agressions du milieu extérieur, seule pièce atteinte du vice caché mis en exergue par l'expert et retenu par la cour dans son arrêt du 27 novembre 2018 et au titre duquel l'assureur doit garantir l'ensemble des dommages en résultant à l'exception de sa réparation.
Dès lors, la société Axa France Iard n'est pas fondée à prétendre que le pont ou le hublot constitueraient 'la pièce viciée' conduisant à exclure l'ensemble des réparations de sa garantie, sauf à confondre les notions de vice et de dommages résultant du vice, ou à retenir tout ensemble de pièces dont une seule serait viciée, comme constituant lui-même la pièce viciée d'un ensemble plus grand et à vider ainsi sa garantie de son objet.
Après avoir rappelé que l'expert a établi que les défauts de construction avaient induit des liaisons affaiblies d'adhérence produisant un décollement du gel- coat causant lui-même des dommages induits pour les structures rapportées collées sur le gel-coat, dont le décollement des hublots, il convient de procéder à un nouvel examen 'des dommages et pertes provoqués par le vice caché' et dont M. [P] sollicite réparation.
- sur la reprise des revêtements du pont et du cockpit :
Tout d'abord, il est sollicité par M. [P] la somme de 29.006,22 euros TTC au lieu de 25.406,22 euros TTC décidée par le tribunal dans les seules limites de sa demande, en réparation du préjudice lié à la reprise des hublots et revêtements déduction faite de la reprise de la sous-couche d'accroche viciée.
L'expert judiciaire avait relevé que les désordres sur le pont et cockpit étaient constitués par le décollement étendu et généralisé par plaques du revêtement du pont résultant du décollement brutal de la 1ère couche d'accrochage du gel coat sur la structure résistante du pont. Il sera précisé que s'agissant des hublots du cockpit, l'expert avait constaté leur décollement résultant des mêmes causes.
M. [W] a préconisé pour y remédier 'la réfection complète du gel-coat et de sa couche d'accrochage sur le pont et le cockpit après préparation et masquage des zones à protéger, et enlèvement complet du gel coat en place, préparation des hublots et recollage sur le gel-coat rénové du cockpit'.
Il a chiffré ce poste de préjudice sur la base d'un devis n°1101 de la société Les Chantiers du Maresquier intitulé 'mise en peinture du pont et cockpit' du 26 novembre 2013 à la somme totale de 13.661 euros HT, soit 16.338 eurosTTC.
M. [P] a produit un devis actualisé de la société Marine Service V1 D2 du 5 décembre 2018 pour un montant total de 29.682,72 euros HT, soit 35.619,26 euros TTC, lequel est critiqué subsidiairement par la société Axa France Iard uniquement en ce qu'il inclut le remplacement des anciens hublots par de nouveaux.
De fait, s'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les hublots doivent être déposés et remontés alors qu'ils sont fixés sur le gel-coat lui-même décollé, il n'est pas démontré que ces éléments devraient être renouvelés ni que leur dépose et repose après travaux de reprise imposent leur remplacement à neuf. Au demeurant, le devis n°1101 validé par l'expert prévoyait uniquement la dépose des hublots de cockpit et hublots latéraux et 'repose des éléments démontés pour travaux façon du joint de liaison coque/pont' sans prévoir la pose de 'nouveaux' hublots tel que mentionné sur le devis de la société Marine Service V1D2 pour un montant isolé de 1.347,10 euros main d'oeuvre, matières et fournitures comprises.
Pour ces motifs, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer le montant de la réparation des désordres sur le pont et cockpit (hublots compris), après déduction du coût de la réparation et du remplacement de la couche d'accrochage laquelle représente un montant de 5.510,87 euros HT sur le devis de la société Marine Service V1D2, et du remplacement à neuf des hublots, à la somme totale de 22.824,75 HT euros HT, soit la somme de 27.389,7 euros TTC.
En outre, le jugement sera confirmé s'agissant de la condamnation de l'assureur à payer la somme de 77,80 euros TTC au titre du mastic ayant servi à limiter provisoirement les infiltrations aux abords des hublots, dommage induit par le vice caché comme retenu exactement par le premier juge, étant ajouté que la garantie souscrite couvre expressément les mesures conservatoires prises afin de limiter l'importance des dommages suite à l'événement garanti.
- Sur les batteries :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à payer la somme de 336,90 euros TTC au titre des batteries pour lesquelles l'expert judiciaire a constaté qu'elles étaient inondées par les prises d'eau des hublots devenus perméables et considéré qu'elles devaient être changées au titre des conséquences du vice caché, pour un montant validé de 337 euros selon facture Acastillage n°126188. La cour relève comme le tribunal qu'aucune des conditions générales n'exclut la réparation de ce type de dommage au motif qu'il s'agirait de consommables ainsi que le soutient de manière inexacte la société Axa Iard.
- Sur les cordages :
Il sera juste constaté que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [P] au titre du remplacement des cordages.
- Sur le préjudice de jouissance pour les années 2013 à 2021 :
Le tribunal a fait droit à la demande présentée par M. [P] au titre du préjudice de jouissance subi pour les années 2013 à 2020 sur la base de 4.200 euros par an retenue par l'expert, considérant que l'immobilisation du bateau, dont la prise en charge n'était pas contractuellement exclue, avait été la conséquence directe du vice caché alors que les voies d'eau au niveau du pont et des hublots avaient rendu impossible l'utilisation du navire.
La société Axa France Iard invoque l'exclusion de la prise en charge de ce préjudice en application des conditions générales du contrat d'assurance souscrit alors que M. [P], dans le corps de ses écritures, demande à voir ajouter au montant décidé en première instance celui de 4.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant l'année 2021.
Sur ce,
En premier lieu, il sera relevé que dans le dispositif de ses conclusions, M. [P] a sollicité la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme de 33.600 euros au titre de son préjudice de jouissance sans demander l'infirmation de ces dispositions ni reprendre sa demande d'indemnisation augmentée de la somme de 4.200 euros de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
En second lieu, l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurances produites par M. [P] stipule au titre des exclusions générales, communes à toutes les garanties dont en conséquence la garantie 'multirisques' souscrite par l'intimé, que ne sont pas garanties 'les indemnités pour dépréciation, privation de jouissance et dommages indirects'.
Il en résulte que M. [P] n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice de jouissance subi en raison de l'immobilisation de son bateau, étant observé que la durée de l'immobilisation ayant privé l'intimé de l'usage de son bateau doit être considérée comme une conséquence indirecte du vice caché.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et M. [P] débouté de sa demande d'indemnité sollicitée en réparation de son préjudice de jouissance.
- Sur le préjudice lié aux primes d'assurance versées pour les années 2013 à 2016 :
Le tribunal a exactement considéré que les primes d'assurance dont il était sollicité le remboursement avaient été versées en conséquence de la propriété du bateau, étant ajouté par la cour que le bateau restait assuré pour l'ensemble des risques couverts par la garantie multirisques tels que l'incendie, l'explosion, la foudre, les conséquences d'événement naturels, le vol (...) lesquels pouvaient se réaliser malgré l'immobilisation du navire.
Si M. [P] qui a assuré son bateau auprès d'une autre compagnie à compter de 2017 du fait de l'absence de résolution du litige avec une 'assurance civile simple' d'un montant de 497,36 euros au lieu de l'assurance 'tout risque' souscrite auprès d'Axa pour un montant de1.241,62 euros en 2012, sollicite la différence entre ces montants ce, pour la période de 2012 à 2016, les seuls éléments produits ne permettent pas d'identifier la différence de couverture entre les deux assurances et surtout sa correspondance avec les montants indiqués non détaillés selon les risques assurés.
Enfin, il a déjà mentionné qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurance Axa, les préjudices indirects étaient exclus de toute indemnisation et il doit être considéré que celui présentement examiné constitue un tel préjudice non couvert par la garantie souscrite.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [P] au titre du remboursement partiel des primes d'assurance versées à Axa.
- Sur le préjudice lié à la perte d'exploitation de l'amodiation :
M. [P] fait valoir qu'il a acquis pour une durée de 30 ans une amodiation pour un montant de 15.758 euros alors que le sinistre l'a privé de l'utilisation de son bateau ce qui lui a fait perdre neuf années d'exploitation de cette concession.
Toutefois, à l'instar des primes d'assurances, la perte d'exploitation de la concession constitue un dommage indirect du vice caché de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre.
- Sur les travaux réalisés en juillet 2021
M. [P] sollicite en cause d'appel une somme supplémentaire de 10.380 euros selon facture produite au titre des travaux auxquels il a fait procéder à titre provisoire.
Cette demande nouvelle est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile en ce qu'elle constitue le complément et l'accessoire des demandes d'indemnisation formées en première instance par M. [P], laquelle au surplus tend aux mêmes fins que les demandes originaires, c'est à dire à voir réparer l'ensemble des préjudices subis résultant du vice caché.
Toutefois, il ne ressort pas de la facture produite datée 29 juillet 2021, faisant état du 'ponçage et de la réalisation de peintures sur la coque et le pont' que les travaux réalisés pour un montant de 10.380 euros TTC par M. [C] [J] neuf années après la survenance des dommages constituent des 'mesures conservatoires prises afin de limiter l'importance des dommages suite à l'événement garanti' que l'assureur devrait prendre en charge, mais davantage des travaux de rénovation lesquels ont été déjà indemnisés.
Alors que M. [P] se réfère lui-même au rapport d'expertise de M. [F] missionné dans le cadre du litige opposant l'assureur et la société SPBI constructeur du bateau, pour reprendre l'expression employée par l'expert de 'rénovation à minima', la cour relève qu'aux dires de M. [F], M. [P] lui avait indiqué qu'il avait 'entamé le processus de rénovation' et l'entrepreneur, M. [C] aussi contacté, a mentionné le travail accompli aux termes de devis ayant pour objet la réfection du pont et du cockpit et le second la réfection de la coque, sans qu'il ne soit question de travaux purement conservatoires.
Il en ressort que M. [P] sera débouté de cette demande d'indemnisation se rapportant à la réparation des revêtements du pont et du cockpit déjà indemnisée par le présent arrêt.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
M. [P] soutient que la société Axa France Iard a refusé sa garantie alors que son propre expert amiable concluait à une prise en charge des désordres et a multiplié les procédures à son encontre, ce qui a été à l'origine d'un préjudice moral important. Il explique qu'âgé de 76 ans,
il a toujours navigué et avait acquis le bateau litigieux pour en profiter pleinement durant sa retraite subissant en lieu et place, une sévère dépression en raison de l'attitude fautive de l'assureur.
La société Axa France Iard soulève le caractère irrecevable de cette demande comme nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle en sollicite le rejet en tout état de cause, expliquant les raisons de la longueur de la procédure liées notamment à la mise en cause du constructeur dans le cadre d'une instance qui n'a pas été jointe. Enfin, elle rappelle qu'elle n'a fait qu'exécuter le contrat d'assurance prévoyant qu'en cas de désaccord les parties sont en droit de recourir à une contre-expertise amiable ou judiciaire et qu'en outre le règlement de l'indemnité n'est dû qu'en cas d'accord entre les parties ou venant d'une décision de justice.
Sur ce,
En application de l'article 566 du code de procédure civile, il doit être considéré que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée nouvellement en cause d'appel par M. [P] constitue le complément des demandes originaires en réparation du préjudice subi résultant du vice caché, objet de l'action que M. [P] a dû engager en raison du refus de l'assureur de procéder à l'indemnisation sollicitée.
En conséquence, la demande d'irrecevabilité sera rejetée.
En application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que celle d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Il résulte des pièces produites que par courriel du 5 juillet 2013, M. [G] [M], expert amiable missionné par la société Axa France Iard, en cours d'expertise alors que celui-ci demeurait en attente des devis pour chiffrer les dommages, a indiqué à l'assureur que l'avarie survenue était 'un décollement généralisé du revêtement de pont' et que 'cette avarie soudaine était liée au vieillissement de ce revêtement' alors que le bateau était en parfait état lorsqu'il avait expertisé le bateau en pré-assurance. Le rapport d'expertise du même auteur concluait que 'les dommages relevés sur le revêtement de pont de pont de ce voilier ont été soudains et sont tout à fait caractéristiques d'un décollement du revêtement gel-coat appliqué sur la structure du pont à l'origine' et expliqué ce phénomène par 'une détérioration rapide de l'accroche du revêtement de pont pouvant prendre origine dans un problème technique rencontré lors de son accroche d'origine construction et/ou d'une porosité du revêtement de pont et/ou d'un vieillissement des produits appliqués'(...).
Au vu de ces éléments, l'assureur a refusé sa garantie considérant que les dommages n'étaient pas la conséquence d'un vice caché, mais 'd'une usure, de la vétusté'. Au regard de l'avis donné par M. [G] [M] évoquant le 'vieillissement' du revêtement ou des produits appliqués, il n'y a pas lieu de retenir à ce stade un refus abusif de la société Axa France Iard à indemniser M. [P] de son préjudice.
Alors que les conditions générales du contrat d'assurance prévoient qu'en cas de désaccord, l'assuré est en droit de contester les conclusions de l'expert nommé amiablement ou judiciairement et d'exiger une contre-expertise amiable ou judiciaire et contradictoire, il apparaît que M. [P] a contesté la décision de refus de prise en charge en sollicitant communication du rapport de M. [M] par courrier recommandé du 28 octobre 2013, mais, à réception du dit rapport, n'a pas sollicité une nouvelle expertise amiable auprès de l'assureur qui par courrier du 29 novembre 2013 lui en rappelait la possibilité, faisant alors le choix d'assigner au fond la société Axa France Iard par acte du 2 décembre 2014 en indemnisation de ses préjudices, sollicitant subsidiairement que soit ordonnée avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire.
Les éléments de la procédure ainsi diligentée ne font pas davantage état d'une résistance abusive de la part de la société Axa France Iard, même à la suite du jugement intervenu le 8 février 2016 alors que l'appel interjeté par l'assureur a donné lieu à une infirmation partielle relative au droit à indemnisation de M. [P] par arrêt du 27 novembre 2018.
La mise en cause par la société Axa Iard du constructeur du bateau au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire rendu le 19 septembre 2016 ne présente pas un caractère abusif compte tenu de l'appel qui était en cours et du retrait du rôle de l'affaire opposant M. [P] à l'assureur dans l'attente de l'arrêt qui interviendra le 27 novembre 2018 ce, alors que cette nouvelle instance sera disjointe par le juge de la mise en état le 20 décembre 2017 pour ne pas retarder le dénouement du procès.
Enfin, le refus de l'assureur d'indemniser M. [P] en suite du rapport d'expertise judiciaire afin d'attendre la décision du tribunal statuant sur ses demandes d'indemnisation auxquelles il s'opposait, comme l'appel interjeté par la société Axa France Iard que la présente cour a reconnu partiellement fondé, ne caractérise pas davantage une résistance abusive de sa part, étant observé qu'il n'est pas contesté que l'appelante a exécuté les condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Pour l'ensemble de ces motifs, la cour rejettera la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [P].
- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard, partie qui succombe, même partiellement, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Enfin, il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [P] et de condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux sauf en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [B] [P] les sommes de 25.406,22 euros TTC au titre de la reprise des hublots et revêtements déduction faite de la sous-couche d'accroche viciée, et de 33.600 euros au titre du préjudice de jouissance pour les années 2013 à 2020 ;
Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France Iard au titre des demandes nouvelles ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [B] [P] la somme de 27.389,7 euros TTC au titre de la reprise des hublots et revêtements déduction faite de la sous-couche d'accroche viciée ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] [P] au titre de son préjudice de jouissance ;
Rejette les autres demandes d'indemnisation formées par M. [B] [P] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [B] [P] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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