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CA Bourges, 2 déc. 2024, RG 24/01020


Vérifier : CA Bourges, 2 déc. 2024, RG 24/01020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01020
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
674ff3b98393a01f852f573d

Texte de la décision

6,715 caractères

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 02 DÉCEMBRE 2024

N° 28 - 4 PAGES

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01020 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWEB

Nous, E. FREDON, Conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 27 juin 2024 ;

Assisté de S.MAGIS, greffier,

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [U] [X]

né le 24 Mai 1985 à [Localité 5]

[Adresse 1]

Et actuellement au CH [4]

assisté de Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES

agissant sur commission d'office,

APPELANT suivant déclaration du 19/11/2024

II - Mme LE PREFET DU CHER

PRÉFECTURE DU CHER

[Localité 2]

non comparant,

M. LE DIRECTEUR DU CH [4]

CH [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par M. [G]

INTIMÉ

Ordonnance du 02 DÉCEMBRE 2024

N° - page 2

La cause a été appelée à l'audience publique du 28 Novembre 2024, tenue par MME FREDON, Conseiller, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME FREDON a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 02 Décembre 2024 par mise à disposition au Greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu l''ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOURGES qui a rejeté la demande de main levée d'hospitalisation''complète de [U] [X] ;

Vu l'appel interjeté le 19 novembre2024 par M. [U] [X];

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 27 novembre 2024 ;

En présence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé ;

Après avoir entendu en audience publique le 28 novembre 2024 à 10H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Le Ministère Public a requis le maintien de l'hospitalisation complète.

La préfecture, par observations en date du 27 novembre 2024, transmises au greffe le 28 novembre 2024, a demandé à la cour de constater que la procédure avait été parfaitement respectée et de maintenir l'hospitalisation complète de Monsieur [X].

La représentant de l'établissement de soins s'en est rapporté aux éléments médicaux du dossier,

À l'audience du 28 novembre 2024, Monsieur [U] [X] comparaissait assisté de son avocate. Il donnait lecture d'un courrier au terme duquel il affirmait n'être pas violent, qu'il avait été agressé par un policier de manière injuste et qu'il s'était défendu avec des ciseaux, ce qui avait entraîné l'hospitalisation sous contrainte qu'il contestait. Il disait avoir été en rupture de soins, avoir consommé du cannabis pour pallier l'absence de traitement. Il expliquait bénéficier depuis peu de permissions de sortie pour se rendre à domicile

Son avocate sollicitait la réformation du jugement et la main levée de l'hospitalisation. Elle demandait que l'avis de la préfecture, estimé tardif soit écarté des débats.

SUR CE

Vu les dispositions des articles L 3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du Code de la santé publique ;

Ordonnance du 02 DECEMBRE 2024

N° - page 3

SUR CE

Vu les dispositions des articles L 3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du Code de la santé publique ;

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

S'agissant du bien fondé de la mesure d''hospitalisation''sous'contrainte':

Il résulte des éléments du dossier que [B] [X] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte par arrêté du maire de [Localité 6] du 23 septembre 2024 à la suite de la commission d'actes hétéro agressifs soit des menaces de mort sur des passants et des agents de police municipale avec un tournevis et des ciseaux.

Le 1er octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de [U] [X].

Le 6 novembre 2024, [U] [X] a effectué une demande de main levée de l'hospitalisation sous contrainte.

Le 13 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de main levée de l'hospitalisation complète présentée par [B] [X]'.

Les observations du représentant de l'État, bien qu'envoyé aux parties le matin de l'audience, ont été contradictoirement communiquées au conseil de M. [X] qui a pu en prendre connaissance et s'entretenir ensuite avec son client. Elles seront donc retenues.

Des certificats de situation datés des 21 et 26 novembre 2024 et un certificat modifiant la prise en charge de M. [B] [X] sont joints au dossier.

Il en résulte une évolution positive de la situation de M. [X] avec notification de la mise en place d'un programme de soins. M. [X] accepterait le traitement et critiquerait les événements ayant conduit à son hospitalisation. Il a bénéficié de permissions de sortie.

Le médecin conclut néanmoins à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète au regard de la fragilité de l'alliance thérapeutique.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, outre le fait que Monsieur [B] [X] ne produit aucun élément pertinent pour contredire la motivation du premier juge, il ressort des certificats médicaux et de ses propos à l'audience que si son état

Ordonnance du 02 DECEMBRE 2024

N° - page 4

clinique se stabilise en lien avec une reprise du traitement, la critique des événements ayant conduit à son hospitalisation est très imparfaite dans la mesure où il en rejette l'entière responsabilité sur des tiers, que la mesure de contrainte doit donc se poursuivre, même si une évolution de sa prise en charge est d'ores et déjà en cours.

Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé, en tant que de besoins, la poursuite le maintien de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

DIT n'avoir lieu à écarter des débats les observations du représentant de l'État,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bourges en date du 13 novembre 2024 en ce qu'elle autorise, en tant que de besoin, la poursuite de l'hospitalisation complète.

L'ordonnance a été rendue, par MME FREDON, conseiller, et par MME MAGIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

S.MAGIS E. FREDON

Le 02 DECEMBRE 2024

Exp par mail à :

- CHS + patient

- Prefet

Exp remise à :

- PG le 02 Décembre 2024 à Heures

- JLD

Exp envoyée à :

-

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