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CA Bourges, 19 nov. 2024, RG 24/00572


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Date
19/11/2024
Numéro
24/00572
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
674ff3bb8393a01f852f574f

Texte de la décision

8,579 caractères

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP SOREL

- Me Coralie MONICAULT

LE : 19 NOVEMBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° - Pages

N° RG 24/00572 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU5X

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 24 Janvier 2024

Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 05 novembre 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 19 novembre 2024.

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [B] [J]

né le 19 Juin 1968 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/001051 du 05/04/2024

APPELANT suivant déclaration du 19/06/2024

DEFENDEUR A L'INCIDENT

II - S.A. SNCF agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Coralie MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ

Par jugement du 24 janvier 2024, dans un litige opposant M. [J] à la SA SNCF Voyageurs, le tribunal judiciaire de Nevers :

- s'est déclaré incompétent pour annuler une contravention ;

- au fond, a débouté M. [J] de toute ses demandes ;

- condamné M. [J] au paiement d'une amende civile de 50 € ;

- condamné M. [J] à verser à la société SNCF Voyageurs la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] aux dépens.

Le jugement a été signifié à M. [J] par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024.

M. [J] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 19 juin 2024.

Par conclusions d'incident signifiées le 7 août 2024, la société SNCF Voyageurs demande au conseiller de la mise en état de :

A titre principal :

- Juger que la déclaration d'appel formée au greffe de la cour d'appel de Bourges le 19 juin 2024 est irrecevable ;

- En conséquence juger irrecevable l'appel interjeté par M. [J] ;

A titre subsidiaire :

- Radier l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision ;

En tout état de cause :

- Condamner M. [J] à une amende civile de 5 000 € ;

- Condamner M. [J] à payer à la société SNCF Voyageurs une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son abus du droit d'agir ;

- Condamner M. [J] à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions d'incident en réplique du 13 septembre 2024, M. [J] a conclu au débouté de la société SNCF Voyageurs de ses demandes.

La SA SNCF Voyageurs a conclu à nouveau le 23 septembre 2024.

L'incident a été fixé au 1er octobre 2024 et renvoyé au 5 novembre 2024 à la demande du conseil de M. [J]. A défaut de nouvelles conclusions pour cette date, le conseil de la SA SNCF Voyageurs a demandé la retenue du dossier.

L'incident a été retenu à l'audience du 5 novembre 2024.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissemnt pour statuer sur les conclusions tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

1- En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié par acte de commissaire de justice du 1er mars 2022, au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants, énoncés par l'acte de signification :

- confirmation du domicile par le voisinage

- confirmation par la mairie de [Localité 3]

- présence du nom du destinatare sur l'interphone.

M. [J] étant absent, le commissaire de justice a déposé l'acte en son étude et précise dans l'acte de signification qu 'un avis de passage daté ce jour, mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile'.

Les formalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile ont donc bien été respectées et c'est sans fondement que M. [J] soutient que l'avis de passage n'aurait pas été déposé dans sa boîte aux lettres.

La signification du jugement est par conséquent régulière.

2- En vertu de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, l'action est réputée avoir été exercée dans le délai du recours si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

3° de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet.

4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, Il ressort de la décision rectificative d'aide juridictionnelle du 5 avril 2024 que M. [J] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 février 2024, soit avant que le délai d'appel n'ait commencé à courir. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rendue le 20 mars 2024 et a été rectifiée le 5 avril 2024, accordant à M. [J] l'aide juridictionnelle totale et disant qu'il serait assisté par Maître Thumerelle.

L'appel devait dès lors être formé au plus tard le 5 mai 2024.

L'appel interjeté par déclaration d'appel du 19 juin 2024 est donc hors délai.

Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur la demande de condamnation à une amende civile

La SA SNCF Voyageurs fonde sa demande sur l'article 559 du code de procédure civile aux termes duquel : 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut-être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés'.

Elle expose ensuite les raisons pour lesquelles l'appel serait abusif, tenant au fond du litige.

Or, la compétence du conseiller de la mise en état est limitée à l'examen de la recevabilité de l'appel et seule la cour serait compétente pour statuer sur l'éventuel caractère abusif du recours de l'appelant.

La présente demande de condamnation à une amende civile est donc irrecevable devant le conseiller de la mise en état.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice

Une telle demande nécessite d'examiner la faute de l'appelant et le préjudice en résultant pour l'intimé, demande qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour si elle avait été amenée à trancher le litige.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident et à verser à la SA SNCF Voyageurs une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour former incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

- Déclare irrecevable, comme ayant été interjeté hors délai, l'appel formé par M. [J] suivant déclaration d'appel du 19 juin 2024 à l'encontre de jugement du 24 janvier 2024;

- Déclare irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes tendant à la condamnation de M. [J] à une amende civile et à des dommages et intérêts ;

- Constate le dessaisissement de la juridiction ;

- Condamne M. [J] à verser à la SA SNCF Voyageurs une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- Condamne M. [J] aux dépens d'incident et d'appel.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

V. SERGEANT O. CLEMENT

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