Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bourges, 20 nov. 2024, RG 23/01151


Vérifier : CA Bourges, 20 nov. 2024, RG 23/01151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
23/01151
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
674ff3bb8393a01f852f5755

Texte de la décision

9,825 caractères

SM/ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- la SELARL ALCIAT-JURIS

- Me Vincent FONTENILLE

LE : 20 NOVEMBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 20 novembre 2024

N° - Pages

N° RG 23/01151 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTKJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 16 Novembre 2023

Audience tenue par A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de S.Magis, Greffier, le 06 novembre 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 20 novembre 2024.

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [N] [O]

né le 26 Avril 1957 à [Localité 9] (Italie)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 05/12/2023

DEMANDEUR A L'INCIDENT

II - S.A. SOCIETE GENERALE La SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 6]

[Localité 7]

N° SIRET : 552 120 222

Représentée et plaidant par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

20 novembre 2024

N° /2

Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de S.Magis, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu la déclaration d'appel en date du 5 décembre 2023 de Monsieur [N] [O] contre un jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bourges du 16 novembre 2023, fixant le loyer du bail renouvelé que la Société Générale devra à Monsieur [N] [O], à la somme annuelle de 10'939,34 € hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2020, et disant que le loyer trop payé par le preneur portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, les intérêts du pour une année entière bénéficiant de l'anatocisme prévu par les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Vu les conclusions d'intimée et d'appelant à l'incident de la SA Société Générale reçue au greffe le 29 avril 2024 et pour ses dernières écritures reçues via le réseau privé virtuel justice le 4 novembre 2024 au terme duquel la banque soutient l'irrecevabilité de la demande présentée par [N] [O] tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre du litige relatif à la fixation de la valeur locative des locaux loués depuis le 1er juillet 2020 par la banque, motifs pris de ce que la demande de mesure d'expertise constitue une prétention nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile et comme telle soumise à une fin de non-recevoir puisque le bailleur n'a jamais sollicité la désignation d'une telle mesure en première instance ni dans son mémoire du 1er août 2022, ni dans celui du 7 juin 2023 ; qu'encore, il est soutenu que le juge des loyers commerciaux à toute compétence pour fixer seul à partir des éléments de preuve versés aux débats, sans recourir nécessairement à une mesure d'expertise judiciaire, à la fixation du montant du loyer, pouvant en tant que de besoin s'appuyer sur les rapports d'expertise amiable après qu'ils aient été soumis au principe de la contradiction.

Vu les conclusions de l'appelant intimé dans le cadre de l'incident, échangés via le RPVA le 5 novembre 2024, aux termes duquel il est soutenu que la demande d'expertise ne constitue pas une prétention nouvelle en ce que dans son mémoire du 7 juin 2023, il était expressément stipulé qu'il conviendrait subsidiairement de recourir à une mesure d'expertise judiciaire ; que le jugement du 16 novembre 2023 a retenu qu'il avait présenté une telle demande d'expertise et qu'en conséquence c'est à bon droit, qu'il réclame dès lors devant le conseiller de la mise en état une telle mesure d'expertise judiciaire compte tenu des graves carences du rapport d'expertise amiable versée aux débats par le locataire ; que le bailleur propose la mission à confier à tel expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état.

'

Attendu qu'il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait.

20 novembre 2024

N° /3

Qu'il est cependant dérogé au principe de cette interdiction, par la recevabilité des prétentions qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles formulées devant la juridiction du premier degré.

Attendu que figure dans la décision attaquée la référence au mémoire de M. [O] qui demande à voir appliquer un loyer annuel de 22.000 € HT et hors charges à compter du 1er janvier 2020 et subsidiairement sollicite une expertise judiciaire et demande à voir fixer à 17.000 € HT et hors charges le montant du loyer jusqu'à la fixation judiciaire.

Que cette mention, démontre bien que la demande de mesure d'instruction n'est pas nouvelle et a été présentée en première instance et ce, même si elle n'était que subsidiaire ;

Que dès lors et sans déroger aux prescriptions des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, elle ne constitue pas une nouvelle demande présentée pour la première fois en cause d'appel ; que s'agissant d'une mesure d'instruction, le conseiller de la mise en état a compétence pour l'ordonner.

Que l'exception de fin de non recevoir soutenue par la Banque Société Générale ne peut prospérer.

'

Attendu que le litige concerne les loyers commerciaux de la succursale de la Société Générale de [Localité 10] [Adresse 4], pour un local de 76m² ;

que si l'organisation d'une telle mesure d'instruction ne présente pas un caractère obligatoire, la juridiction pouvant s'appuyer sur les éléments de l'espèce et notamment sur des expertises privées librement débattues devant la juridiction, il n'en demeure pas moins qu'il est de l'intérêt des parties et de la juridiction de disposer d'un éclairage le plus complet possible sur la valeur locative du bien à compter du 1er juillet 2020 ;

Qu'en effet, la disparité des montants locatifs proposés est tel qu'une telle mesure d'instruction au contradictoire des parties pourra permettre de disposer d'une fourchette basée sur les loyers voisins, de surfaces identiques ou approchantes, et pour des activités en rapport avec celles d'une banque.

Que la mission sera celle fixée au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de M. [N] [O].

Que la demande au titre des frais irrépétibles ainsi que celle relative aux dépens suivront le principal et qu'il sera statué dans la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Président de la chambre commerciale statuant en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance non susceptible de recours,

- Rejetons l'exception soutenue par la SA Société Générale,

20 novembre 2024

N° /4

- Ordonnons une mesure d'instruction et commettons pour y procéder M. [B] [K] demeurant [Adresse 5] tel [XXXXXXXX01] mail [Courriel 8] expert inscrit en période probatoire sur la liste de la cour d'appel de Bourges avec pour mission, serment préalablement prêté par écrit, après avoir:

1) obtenu des parties tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission (notamment le bail initial, l'état des lieux à la prise à bail, sans que cette liste n'ait de caractère limitatif),

2) relevé les prix couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux équivalents et ayant une activité équivalente ou proche, en indiquant pour chaque élément de comparaison cité, s'il s'agit d'un prix correspondant à la valeur locative ou à un déplafonnement en cas de décision judiciaire ou s'il s'agit d'un bail nouveau et, dans ce cas, préciser s'il y a eu un droit d'entrée,

3) visité les lieux, objet du bail, les avoir décrits en avoir précisé les caractéristiques (surface, entretien, accessibilité PMR, issues, sécurisation, notamment),

- d'indiquer la destination des lieux et leur usage effectif,

- de dire quelles sont les obligations respectives des parties,

- de relever les facteurs locaux de commercialité,

- de recueillir tous éléments et faire application de toute méthode de calcul permettant de déterminer la valeur locative des lieux loués par référence aux dispositions des articles L 145-33 et suivants du Code de commerce,

- d'établir un pré-rapport à diffuser via OPALEXE aux parties et de recevoir les éventuels dires de celles-ci dans un délai de quinzaine de sa diffusion, d'y répondre dans un rapport,

- d'une manière générale, de fournir à la cour tous renseignements lui permettant de statuer sur le litige qui lui est soumis.

- Disons que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel de Bourges dans les six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission.

- Fixons le montant de la provision à consigner à la régie de la cour d'appel de Bourges par M. [N] [O] à valoir sur la rémunération de l'expert, à la somme de 3.000 €, cette consignation devant être effectuée dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise.

- Rappelons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, par le conseiller de la mise en état.

- Réservons toutes les autres demandes y compris les dépens qui suivront le principal au fond.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

S.Magis A. TESSIER-FLOHIC

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.