CA Besancon, 3 déc. 2024, RG 23/00315
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Texte de la décision
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00315 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETNB
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 12 janvier 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.S. MARFINA PAYS DE MONTBELIARD, sise [Adresse 3]
représentée Me Christophe CASADO BOLIVAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Florence ROBERT, Postulante, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [H] a été engagé par la société MARFINA PAYS DE MONTBELIARD le 19 novembre 2018 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de 'carrossier' OP3, pour une durée moyenne de travail par mois de 148,20 heures et par avenant du 31 mars 2020, la qualification du salarié a évolué en 'technicien en carrosserie peinture'.
La relation de travail est régie par la Convention collective nationale des transports urbains.
Par courriers des 28 mai 2020 et 12 octobre 2020, l'employeur a décerné à M. [I] [H] deux avertissements, le premier pour un fait d'insubordination, le second pour un accrochage avec un tiers avec le véhicule de service, non révélé à l'employeur.
Suivant courrier du 20 octobre 2020 remis en main propre contre décharge, M. [I] [H] a été convoqué à un entretien, fixé au 3 novembre 2020 suivant, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Suivant courrier du 12 novembre 2020, M. [I] [H] a contesté la sanction d`avertissement du 12 octobre 2020, laquelle a été maintenue par l'employeur dans une réponse du 19 novembre 2020
Par courrier recommandé du 9 novembre 2020, M. [I] [H] a été convoqué pour le 1er décembre suivant devant le conseil de discipline et le 16 décembre 2020, a reçu notification de son licenciement pour faute grave.
Face à la décision de maintien de ce congédiement par l'employeur du 7 janvier 2021 suite à sa contestation formalisée par courrier du 29 décembre 2020, M. [I] [H] a, par requête du 26 mars 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir annuler ses deux avertissements, dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, ordonner sa réintégration et obtenir l'indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement du 12 janvier 2023, ce conseil a :
- 'confirmé' la sanction d'avertissement des 28 mai 2020 et 12 octobre 2020 à l'encontre de M. [I] [H]
- débouté M. [I] [H] de sa demande de dommages-intérêts afférents
- 'confirmé' le licenciement pour faute grave de M. [I] [H]
- débouté M. [I] [H] de1'ensemble de ses demandes
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- condamné M. [I] [H] à verser à la SAS MARFINA PAYS DE MONTBELIARD la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [I] [H] aux dépens
Par déclaration du 28 février 2023, M. [I] [H] a relevé appel de la décision et par dernières conclusions du 15 novembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- annuler les deux avertissements décernés les 28 mai 2020 et 12 octobre 2020
- condamner la SAS MARFINA PAYS DE MONTBELIARD à lui payer une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par avertissement injustifié, soit un total de 1 000 € en réparation du préjudice moral
- dire le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse
- le réintégrer dans ses fonctions, avec maintien des avantages acquis sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du civil, et condamner la SAS MARFINA à payer les salaires depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration
A titre subsidiaire,
- condamner la SAS MARFINA PAYS DE MONTBELIARD à lui payer les sommes de:
* 1 654,37 € à titre d'indemnité légale de licenciement
* 4 413,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire)
* 441,35 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 6 620,22 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (3mois de salaire)
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du licenciement à caractère vexatoire
- condamner la SAS MARFINA PAYS DE MONTBELIARD à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel
- débouter la SAS MARFINA PAYS DE MONTBELIARD de l'intégralité de ses demandes
- déclarer irrecevable la demande adverse de condamnation à une amende civile et subsidiairement la rejeter
- condamner la SAS MARFINA PAYS DE MONTBELIARD aux dépens de première instance et d'appel
Par ses écrits du 24 juillet 2023, la société MARFINA PAYS DE MONTBELIARD demande à la cour de :
- fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [I] [H] à 2 206,74 euros
Sur la rupture de la relation contractuelle :
À titre principal:
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
À titre subsidiaire en cas d'infirmation et de requalification en licenciement avec cause réelle et sérieuse :
- limiter l'indemnité légale de licenciement à 1 654,37 €
- limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 4 413,48 €
- limiter le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à 441,34 €
À titre très subsidiaire en cas d'infirmation et de requalification en licenciement abusif:
- limiter les dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 mois de salaire (6 620,22 €)
Sur les autres demandes :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'annulation des deux avertissements et d'indemnisation du préjudice afférent, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'indemnité de procédure
En tout état de cause :
- débouter M. [I] [H] du surplus de ses demandes
- condamner l'appelant à une amende civile à hauteur de 3 000 € en application de I'article 32-1 du code de procédure civile
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [I] [H] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, dont distraction en cause d'appel au profit du Cabinet ROBERT & MORDEFROY, agissant par Maître Florence ROBERT
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande d'annulation des deux avertissements
En application de l'article l'article L.1333-1 du code du travail 'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié."
L'article L.1333-2 à sa suite dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il convient en l'espèce d'examiner successivement les deux avertissements décernés à M. [I] [H], dont il sollicite l'annulation ainsi que l'indemnisation du préjudice que lui auraient causé ces sanctions injustifiées.
- L'avertissement délivré à M. [I] [H] par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 28 mai 2020 , est ainsi libellé : 'Ce jour j'ai été informé du fait selon lequel vous avez refusé les ordres de votre supérieur. Déjà une fois vous aviez remis en cause les remarques d'un autre chef d'équipe, le 30 avril. Vous avez été entendu lundi, cependant vos supérieurs ont confirmé leur version des faits avec témoins. Je vous rappelle que vous devez vous conformer aux demandes professionnelles de vos supérieurs hiérarchiques et notamment lorsque ceux-ci font partie de votre périmètre d'activité'.
Le salarié conteste formellement cette insubordination, souligne le caractère très imprécis de cet avertissement et rappelle qu'il incombe à l'employeur de démontrer en quoi il aurait refusé de se plier aux ordres de son supérieur.
Si l'employeur limite son argumentaire à faire observer que le salarié n'a contesté la réalité des faits reprochés et n'a émis une objection à cette sanction que plus d'un an plus tard à la faveur de la contestation de son licenciement, il doit être rappelé que M. [I] [H] est parfaitement recevable à contester cet avertissement, pour avoir agi dans le délai de l'article L.1471-1 du code du travail.
C'est ensuite à juste titre que l'appelant fait valoir que son employeur ne produit à l'appui de cette sanction disciplinaire aucun élément objectif propre à en établir la matérialité et à en préciser les termes et les circonstances.
La cour relève qu'il s'abstient notamment de produire le témoignage des supérieurs hiérarchiques du salarié, dont il n'est pas même indiqué l'identité, et des témoins pourtant visés dans l'avertissement.
Ce faisant il prive la cour de la possibilité d'apprécier la réalité des faits reprochés et la proportionnalité de la sanction litigieuse et c'est à tort que les juges ont, sur ce point fait grief au salarié de s'abstenir d''apporter lui-même des éléments permettant de justifier sa demande d'annulation' sans constater dans le même temps que l'employeur s'abstenait d'assumer sa part de la charge probatoire.
L'avertissement décerné le 28 mai 2020 encourt par conséquent l'annulation.
Cependant, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi.
Or l'appelant n'apportant au soutien de sa demande indemnitaire aucun élément propre à justifier de la matérialité d'un tel préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et la décision entreprise confirmée en ce qu'elle a ainsi statué.
- L'avertissement délivré à M. [I] [H] par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 12 octobre 2020 , reproche au salarié de ne pas avoir informé ses responsables alors qu'au volant du véhicule de l'atelier il avait eu un accrochage, le vendredi 28 août 2020, avec le véhicule d'un tiers sur le parking des Etablissements COLLARD à [Localité 2], dont l'employeur n'avait finalement été avisé que le 10 septembre 2020 par le propriétaire du véhicule endommagé.
Suite à la contestation formalisée par courrier du 12 novembre 2020, aux termes de laquelle le salarié expliquait avoir eu la certitude de n'avoir touché aucun véhicule puisqu'aucune trace ni dégradation n'avait été constatée sur le véhicule de service, l'employeur a maintenu la sanction, suivant courrier recommandé du 19 novembre 2020 en rappelant que lors de l'entretien organisé par M. [K] [P], responsable maintenance, en présence de la responsable des ressources humaines et de M. [Y] [E], assistant le salarié, M. [I] [H] avait admis avoir entendu un bruit de choc lors de sa manoeuvre et s'être arrêté pour faire un état des lieux du véhicule de service.
L'appelant ne remet pas en cause la relation de cet événement mais ne précise par pour autant s'être alors assuré qu'aucun dommage n'était à déplorer sur un véhicule tiers.
Les éléments des compagnies d'assurance communiqués aux débats, qui corroborent la matérialité d'un dommage causé à un tiers, dont l'employeur n'a été avisé que par la victime et par sa propre assurance, conduisent à retenir le caractère justifié et proportionné de la sanction administrée à M. [I] [H].
Le jugement entrepris mérite ainsi confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de ce second avertissement et l'indemnité sollicitée au même titre.
II - Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur qui s'en prévaut.
En l'occurrence, la lettre de licenciement du 16 décembre 2020, qui fixe le périmètre du litige et à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la teneur, reproche au salarié de :
- le 7 octobre 2020, n'avoir pas déféré à la demande de son chef d'équipe, M. [X] [W] à 13 heures 30 de procéder au remplacement de la sellerie du bus 1511 et d'avoir été surpris à 16 heures par M. [Z] [G], chef d'équipe atelier, à vaquer à des occupations personnelles sur son téléphone pendant son temps de travail sans avoir commencé la tâche qui lui avait été assignée, alors que les sièges étaient parfaitement disponibles contrairement à ses allégations et que M. [Z] [G] avait infirmé ses dires selon lesquels il l'aurait avisé d'une absence de pièces de sellerie en début d'après midi
- le 8 octobre 2020, d'avoir répondu de façon insolente à M. [W] qui l'interrogeait sur l'état d'avancement de la tâche qu'il lui avait confié la veille et s'étonnait de sa réponse, en lui disant : 'Mais, tu comprends ce qu'on te dit '', et d'avoir considéré, interpellé sur ce comportement, que la faute en revenait à sa hiérarchie qui aurait dû s'en tenir à sa réponse initiale
- le 16 octobre 2020, après avoir ignoré une instruction de son supérieur lui demandant d'intervenir rapidement sur un bus afin qu'il puisse retourner en exploitation, adopté un comportement violent et menaçant vis à vis de son supérieur, M. [W], au point que ce dernier a craint pour son intégrité physique et a été placé en arrêt de travail, en lui disant de 'venir s'expliquer une bonne foi pour toutes', 't'as jamais le temps toi, tu mets des cartouches et tu t'en vas'
L'employeur conclut à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave était justifié, le salarié ayant persévéré dans son comportement fautif postérieurement à la notification des deux avertissements précédemment examinés.
Or, si M. [I] [H] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu le caractère justifié de son congédiement pour faute grave, c'est en vain qu'il conteste cette sanction et tente d'expliquer les circonstances des faits qui lui sont imputés.
En effet, s'il prétend avoir été dans l'impossibilité de procéder à la tâche confiée par son chef d'équipe le 7 octobre 2020 en raison d'une absence de livraison des sièges par la SELLERIE DE L'EST, qui y procédera le lendemain, ce dont il aurait avisé M. [Z] [G] à 13 heures 50, ce dernier auditionné par le conseil de discipline (compte-rendu pièce n°9), invalide sans aucune ambiguïté ces déclarations en affirmant qu'il n'a été avisé par l'intéressé que vers 16 heures de l'absence de sièges, alors qu'après vérification par ses soins dans le lieu de stockage habituel, les sièges étaient présents, comme le confirme d'ailleurs M. [N] [S], référent carrosserie lors du même conseil de discipline, mais qu'informé de cela M. [I] [H] n'a pas entrepris de commencer la tâche qui lui était confiée jusqu'à la fin de son service à 16 heures 30, comme le lui demandait son supérieur. Il résulte en outre du même compte-rendu et plus précisément de l'audition de M. [P] que de retour sur site le 7 octobre 2020 avec M. [G], il a entendu un salarié s'agacer de ce qu'il ne 's'en sortait pas avec son bus' alors que 'ça fait 2H que l'autre (M. [I] [H]) il bulle dans l'aquarium', M. [P] refusant de mentionner l'identité de ce témoin en raison de menaces proférées. Enfin, la production par l'appelant (pièce n°40) d'un bon de livraison de la SELLERIE DE L'EST du 8 octobre 2020 n'est pas de nature à discréditer les témoignages précités à telle enseigne que la production d'autres bons par l'employeur atteste que les livraisons de ce fournisseurs sont régulières.
Il n'est pas inutile de relever à cet égard que le témoin ayant manifesté de l'agacement lors de cet après midi du 7 octobre 2020 a finalement été identifié comme étant M. [J] [A]. Si ce dernier a rédigé une attestation dans laquelle il indique revenir sur ses déclarations orales faites à son employeur le 7 octobre 2020 au sujet de l'appelant, il ressort de l'enquête pénale diligentée suite au dépôt d'une plainte par la société MARFINA PAYS DE MONTBELIARD pour subornation de témoin et tentative d'escroquerie au jugement, que M. [A] a confirmé avoir agi ainsi en raison des pressions dont il a fait l'objet de la part de son collègue, M. [I] [H] lequel lui a présenté un texte qu'il a recopié mot pour mot.
L'existence de ces menaces est étayée par l'attestation et l'audition conforme par les services de gendarmerie le 25 février 2022 de M. [D] [M], sauf à préciser qu'il a été présent, à quelques mètres, lorsque M. [I] [H] 'a pris à partie' M. [A], sans entendre les mots prononcés, mais que son collègue lui a ensuite immédiatement relaté qu'il avait été invité à retirer ce qu'il avait dit sous peine de représailles, ce que M. [A] confirme également.
L'argument de l'appelant consistant à souligner à raison que c'est M. [J] [A] qui a pris l'attache de son collègue, pour en tirer ensuite la conséquence de l'absence de pressions manque de pertinence, la démarche de celui-ci, qu'il explique par la crainte d'avoir lui-même par son témoignage provoqué le licenciement de son collègue avant de prendre connaissance que d'autres faits lui étaient imputés, n'étant pas exclusive de pressions exercées sur lui, a fortiori sur une cible déjà empreinte de culpabilité.
Dans ces conditions, l'attestation communiquée par l'appelant (pièce n°24), émanant de M. [J] [A] est dénuée de toute valeur probante.
S'agissant des faits du 8 octobre 2020, M. [I] [H] admet avoir répondu de façon 'ferme' à son supérieur hiérarchique et ne conteste pas les termes repris dans la lettre de licenciement, mais dénie tout caractère agressif et tente de contextualiser cet incident par un 'profond mal-être'.
Cependant le fait de dire, en l'interpellant sur un ton a tout le moins ferme tel qu'en convient le salarié, à un supérieur hiérarchique : 'Mais tu comprends ce qu'on te dit '', induit nécessairement une insolence moqueuse, qui n'a pas sa place dans un rapport de subordination et qui est nécessairement constitutive d'une faute.
S'agissant enfin des faits du 16 octobre 2020, si M. [I] [H] ne disconvient pas avoir demandé à M. [W] : 't'es sérieux là '' et admet 'avoir voulu se défendre verbalement', il l'explique par la pression importante à laquelle le soumettait alors son supérieur qui lui demandait de finir de réparer un bus sans délai et explique avoir, sans agressivité, simplement voulu obtenir des réponses à ses légitimes questions.
Il résulte de l'audition, lors du conseil de discipline, de M. [P] et de l'attestation de M. [F] [B] que l'altercation a été entendue à distance, de sorte que ce fait d'insubordination est effectivement survenu en présence d'autres salariés que M. [W], M. [P] précisant qu'ayant entendu 'un peu gueuler' M. [I] [H], il s'est approché et l'a vu face à M. [W] 'assez oppressant lui demandant de venir au bureau' et l'avoir entendu dire en substance à ce dernier 'quand il faut parler t'es jamais là mais quand il faut me mettre des pics dans le dos ça tu sais faire'. Ce témoin précise avoir raccompagné M. [I] [H] à son bureau en lui demandant de se calmer, précisant que 'ses mains tremblaient'.
L'audition lors de ce même conseil de M. [S], alors présent, fait apparaître qu'il n'a rien à ajouter si ce n'est que M. [W] n'a pas manqué de respect à son subordonné.
Ce fait d'insubordination, dans le contexte interne à l'entreprise, compte tenu du ressenti de M. [W] tel qu'il ressort de son témoignage circonstancié, lequel a bénéficié d'un arrêt de travail et confirmé s'être senti en insécurité physique face à M. [I] [H], et au regard de l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité physique et morale de l'ensemble de ses salariés et de préserver ceux-ci de toute forme de risques psycho-sociaux, est à l'évidence constitutif d'une faute, quand bien même le salarié aurait pu ressentir une forme de pression de la part de son supérieur, lui rappelant l'urgence d'une réparation, qui n'est cependant confirmée par aucun des protagonistes et alors qu'une telle contrainte professionnelle apparaît somme toute habituelle dans un atelier de cette nature.
Enfin la seule circonstance que certains salariés ont signé une pétition indiquant n'avoir jamais eu de problèmes à titre personnel avec l'intéressé ne saurait suffire à contredire les faits imputés à l'appelant.
De même il ne peut être tiré aucun argument convaincant d'un compte-rendu d'entretien d'évaluation intervenus antérieurement à la série de faits reprochés (septembre 2020) et n'évoquant aucun incident majeur imputable au salarié.
Au vu des développements qui précèdent, la cour considère que les griefs articulés à l'encontre de M. [I] [H] par son employeur, par leur nature et leur répétition, sont suffisamment caractérisés et propres à justifier son licenciement pour faute grave.
A ce propos, l'argument selon lequel l'intéressé s'étonne de n'avoir pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire est inopérant, comme ne constituant pas une condition de l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu le caractère fondé du licenciement pour faute grave et débouté le salarié de ses demandes en paiement subséquentes, en sorte que la demande de l'employeur tendant à voir fixer le salaire de référence de son salarié se trouve de facto privée d'objet.
III- Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
C'est à bon droit que M. [I] [H] soulève l'irrecevabilité de la demande adverse de condamnation à une amende civile à hauteur de 3 000 euros, dès lors que les dispositions sur l'amende civile figurant au texte précité n'ont pas été instituées au bénéfice des parties privées.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et, eu égard à l'issue du litige à hauteur de cour, il sera alloué à l'employeur la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [H], qui succombe très largement en sa voie de recours, sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné aux dépens d'appel en ce compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, dont distraction en cause d'appel au profit du Cabinet ROBERT & MORDEFROY, agissant par Maître Florence ROBERT.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il valide l'avertissement décerné à M. [I] [H] le 28 mai 2020.
L'INFIRME de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE l'avertissement décerné le 28 mai 2020.
DIT la SAS MARFINA PAYS DE MONTBELIARD irrecevable en sa demande tendant au prononcé d'une amende civile.
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à la SAS MARFINA PAYS DE MONTBELIARD la somme de 1 300 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [I] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, avec distraction en cause d'appel au bénéfice du Cabinet ROBERT & MORDEFROY, agissant par Maître Florence ROBERT.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois décembre deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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