CA Basse Terre, 2 déc. 2024, RG 24/00191
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Texte de la décision
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°213 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 24/00191 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 28 Décembre 2023.
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [O] munie d'un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er mars 2023, M. [E] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d'une opposition à la contrainte n° 3654974 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 07 février 2023 et signifiée le 14 février 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, outre les majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 10612 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- déclaré l'opposition à la contrainte n° 3654974 du 07 février 2023 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [E] [W] recevable,
- validé la contrainte n° 36654974 du 07 février 2023 et signifiée le 14 février 2023 à M. [E] [W] pour la somme de 7645 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019,
- condamné en conséquence M. [E] [W] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 7645 euros,
- déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard formée par M. [E] [W],
- condamné M. [E] [W] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2024, M. [E] [W] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 17 janvier 2024, en ces termes : 'L'appel est limité et porte sur:
- la validation de la contrainte n° 3654974 du 07 février 2023 pour un montant de 7645 € concernant le 4ème trimestre 2019 incluant la majoration outre les intérêts de retard,
- l'omission dans le dispositif du jugement du désistement de la CGSS concernant les cotisations du 3ème trimestre 2019 à hauteur de 2967 €'.
Par courriel du 21 octobre 2024 adressé au greffe de la cour, M. [E] a précisé ne pas pouvoir se présenter, pour raisons de santé, à l'audience des débats, dont il convient de le dispenser.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la CGSS de la Guadeloupe le 28 mai 2024, M. [E] [W] demande à la cour de :
- annuler la contrainte n° 4654974 concernant le 4ème trimestre 2019, faute de mise en demeure préalable,
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer 7645 euros au titre du 4ème trimestre 2019,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la CGSS de Guadeloupe produirait une mise en demeure pour le 4ème trimestre 2019 :
- juger qu'il appartenait au tribunal de rejeter toute demande de taxation d'office majorée en présence de la déclaration de revenus 2019 produite aux débats et valider le calcul qu'il a réalisé,
- juger qu'au titre des cotisations maladie/maternité, il reste redevable de 401,40 euros pour le 4ème trimestre 2019,
- juger qu'au titre des cotisations d'allocations familiales, il reste redevable de 191,39 euros pour le 4ème trimestre 2019,
- juger qu'au titre de la cotisation CFP-formation professionnelle, il reste redevable de 35,81 euros pour le 4ème trimestre 2019,
En conséquence :
- réformer la décision entreprise et le condamner à payer à la CGSS de Guadeloupe 401,40 € + 191,39 € + 35,81 € = 628,60 €,
- juger qu'il a été victime, comme tout citoyen de la crise Covid-19 durant la période considérée,
En conséquence :
- infirmer la décision entreprise et débouter la CGSS de Guadeloupe de ses demandes de pénalités et intérêts de retard,
- dire n'y avoir lieu à telle condamnation.
Il soutient que :
- aucune mise en demeure ne lui a été adressée concernant les cotisations afférentes au 4ème trimestre 2019,
- compte tenu du montant de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2019, il justifie que la somme due est moindre que celle réclamée par la CGSS,
- compte tenu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid, il est fondé à solliciter que les pénalités et intérêts de retard ne lui soient pas appliqués.
Selon ses dernières conclusions, notifiées à M. [E] le 4 juillet 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS de la Guadeloupe demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par M. [E] [W],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- laisser les dépens à la charge de M. [E] [W].
La CGSS de la Guadeloupe expose que :
- elle justifie avoir adressé une mise en demeure à l'appelant relative aux cotisations et contributions réclamées au titre du 4ème trimestre 2019,
- l'appelant n'ayant pas transmis ses revenus 2017 et 2018, les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2019 ont été calculées sur une base forfaitaire taxée d'office,
- elle justifie du détail du calcul de la somme réclamée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la validité de la mise en demeure :
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Selon l'article R. 244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La cour rappelle que le défaut de réception effective par son destinataire, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutient M. [E], il ressort des pièces du dossier que la CGSS de la Guadeloupe lui a adressé la mise en demeure en date du 03 février 2020, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C10821921392 le 05 février 2020, .
L'examen de cette mise en demeure permet de constater qu'elle mentionne :
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence, les cotisations et contributions travailleurs indépendants, notamment les cotisations maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS et contribution à la FP,
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, l'absence de versement,
- la période de référence, en l'occurrence le 4ème trimestre 2019,
- et les montants en contributions et majorations de retard, soit un total de 7645 euros représentant 7268 euros de cotisations et 377 euros de majorations de retard.
Par suite, M. [E] n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il convient de rappeler que la contrainte délivrée suite à une ou plusieurs mises en demeure infructueuses doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation à paiement.
Aux termes du I de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales, d'assurance invalidité-décès et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est constituée des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions des présents II et III.
L'article L. 131-6-2 du même code précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, M. [E] se prévaut d'une nécessaire régularisation des cotisations réclamées, sur la base des revenus déclarés au titre de l'année 2019. Il allègue, pour les cotisations maladie/maternité, les cotisations d'allocations familiales et la cotisation CFP des taux respectifs de 6,50%, 3,10% et 0,29%, ainsi que d'un abattement de 50% pour les professions libérales dans les DOM.
D'une part, le 4ème trimestre 2019 ne correspond pas aux cotisations définitives dues pour l'année 2019. Par suite le calcul de l'appelant est inopérant dans le cadre du présent litige.
D'autre part, M. [E] ne conteste pas ne pas s'être acquitté de l'ensemble de ses cotisations et il résulte des pièces versées aux débats par la CGSS de la Guadeloupe qu'il n'avait pas produit, au mois de septembre 2020, le justificatif de ses revenus et charges pour la période litigieuse, soit 2017 et 2018.
Ainsi, la CGSS de la Guadeloupe était fondée à solliciter les cotisations litigieuses calculées sur une base forfaitaire majorée taxée d'office.
La CGSS de la Guadeloupe produit avec ses écritures, un décompte précis des modalités de calcul des cotisations, mentionnant l'assiette, les bases retenues, le taux mis en oeuvre, calcul dont la cour constate qu'il a été effectué dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte, étant précisé que le montant de la contrainte du 07 février 2023 a été ramené à la somme de 7645'euros après régularisation pour tenir compte des régularisations de cotisations provisionnelles intervenues. Dès lors, aucune omission de statuer ne saurait être retenue.
En outre, conformément à l'article L. 142-12-1 du code de la sécurité sociale, l'abattement de 50 % prévu par l'article L. 756-4 du même code n'a pas été appliqué, M. [E] ne pouvant se prévaloir de sa déclaration de revenus 2019 à ce titre, dès lors qu'il résulte des écritures non contestées de la CGSS de la Guadeloupe que ceux-ci ont été pris en compte en 2020 lors du calcul définitif des cotisations 2019.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse pour un montant de 7645 euros en cotisations et majorations au titre du 4ème trimestre 2019 et condamné M. [E] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 7645 euros.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de remise des pénalités et des majorations de retard de M. [E] irrecevable sur le fondement de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, à défaut de demande de remise gracieuse adressée en ce sens adressée au directeur de la CGSS de la Guadeloupe.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [E].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, le 28 décembre 2023 entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et M. [E] [W],
Condamne M. [E] [W] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière, La présidente,
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