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CA Basse Terre, 2 déc. 2024, RG 24/00070


Vérifier : CA Basse Terre, 2 déc. 2024, RG 24/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/00070
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
674ff3c38393a01f852f57bb

Texte de la décision

9,821 caractères

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°211 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUUA

Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 28 Novembre 2023.

APPELANT

Monsieur [O] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

BRANCHE URSSAF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [M] [C] munie d'un pouvoir dûment établi

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE :

Par courrier du 23 décembre 2022, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a notifié à M. [R] [O] une décision de radiation d'office de son compte à la date du 1er décembre 2019.

Par courrier en date du 28 février 2023, M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 juin 2023, M. [R] [O] a saisi le tribunal judiciaire, Pôle social, de Pointe-à-Pitre de sa contestation.

Par jugement rendu contradictoirement le 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :

- débouté M. [R] [O] de son recours,

- condamné M. [R] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 janvier 2024, M. [R] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 18 décembre 2023 en ces termes : 'M. [R] [O] (...) Interjette appel à l'encontre dudit jugement en ce qu'il rejette la demande de surseoir à statuer, formée par lui, et le condamne aux dépens'.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées à la CGSS de la Guadeloupe le 16 avril 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [R] demande à la cour de:

- le recevoir dans toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- constater qu'il n'est pas en possession du jugement de liquidation judiciaire du 26 mars 2019,

- juger que le jugement déféré n'est pas motivé,

- juger que l'article 478 du code de procédure civile est inapplicable à la cause soumise à la cour, qui est régie par l'article R. 641-6 du code de commerce,

- constater qu'il prouve, par une requête du 9 septembre 2022, la saisine du tribunal judiciaire de Fort-de-France, pour statuer sur la cause d'absence de notification du jugement de liquidation,

- constater qu'il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que le jugement non notifié n'est pas opposable,

- constater néanmoins qu'une tentative de poursuivre la liquidation était prise par une ordonnance du juge commissaire le 1er août 2022,

- constater que les textes de loi visés par l'Urssaf CGSS Guadeloupe au soutien de la mesure de radiation du compte ne sont pas applicables à sa situation de droit et de fait,

- constater que les revenus tirés de son activité professionnelle pour les années 2020 et 2021 risquent de tomber sous le coup d'un travail dissimulé tant que la cour d'appel de Fort-de-France n'éclaire pas la situation,

- juger qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la question de l'absence de déclaration des revenus qui est liée au risque de qualification de revenus tirés d'un travail dissimulé,

- juger que, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Fort-de-France, son compte sera débloqué,

- condamner l'Urssaf CGSS Guadeloupe aux entiers dépens.

Il soutient que :

- il ne peut lui être reproché de ne pas produire un jugement de liquidation du 26 mars 2019 qui ne lui a pas été notifié,

- l'article 478 du code de procédure civile n'est pas applicable à sa situation dans la mesure où celle-ci relève de l'article R. 641-6 du code de commerce et qu'il a été présent à toutes les phases de la procédure conduisant au jugement de liquidation,

- le jugement déféré est dépourvu de motivation relative aux éléments qu'il lui est demandé de produire,

- le jugement de liquidation du 26 mars 2019 ne lui est pas opposable à défaut de notification,

- sa demande de sursis à statuer est fondée sur la contestation devant le juge commissaire de la régularité de la poursuite des opérations de liquidation et sur la transmission de l'affaire à la cour d'appel de Fort-de-France,

- il ne peut réaliser de déclaration de revenus au titre des années 2020 et 2021 tant que le risque d'être rattaché à une situation de travail dissimulé, du fait de la radiation de son compte, existe,

- la reconnaissance de l'inopposabilité de la décision de liquidation judiciaire du 26 mars 2019 lui permettrait de régulariser sa situation.

Lors de l'audience des débats, la CGSS de Guadeloupe a précisé s'en remettre à l'appréciation de la cour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

MOTIFS :

Aux termes de l'article L. 613-4 du même code, à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre :

1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article L. 123-33 du code de commerce ;

2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;

3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

En l'espèce, la CGSS de la Guadeloupe a, par courrier du 23 décembre 2022, informé M. [R] de la radiation de son compte, après information préalable en ce sens, à la date du 31 décembre 2019, en l'absence de déclaration de ses revenus pour les années 2020 et 2021.

D'une part, M. [R] ne saurait valablement se prévaloir de l'impossibilité de déclarer ses revenus pour les années en cause en raison d'un jugement en date du 26 mars 2019 du tribunal de grande instance de Fort-de-France ayant ordonné une liquidation judiciaire le concernant, dès lors qu'il fait également valoir qu'il n'a pas été destinataire de celui-ci.

Les moyens tirés de ce que ce jugement serait inopposable, à défaut de notification, ou qu'une procédure soit pendante devant la cour d'appel de Fort-de-France concernant sa demande de retrait de l'ordonnance du juge commissaire du 1er août 2022 nommant [3] en la personne de M. [V] aux fins de faire un descriptif et une valorisation de son actif immobilier, sont inopérants, dès lors que la décision de radiation en cause est fondée sur l'absence de déclaration de ses revenus durant deux années et ne présente pas de lien avec la décision de liquidation judiciaire.

D'autre part, contrairement à ce que soutient M. [R], le jugement déféré est suffisamment motivé, étant observé que l'appelant ne sollicite pas l'annulation de celui-ci pour ce motif.

Enfin, M. [R] ne justifie pas l'impossibilité de procéder à la déclaration de ses revenus au titre des années 2020 et 2021 en précisant que celle-ci 'risquerait de tomber sous le coup du travail dissimulé', alors qu'il ignorait jusqu'à la notification de l'ordonnance du juge commissaire du 1er août 2022 la poursuite d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard.

Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [R].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social entre M. [R] [O] et la Caisse générale de sécurité sociale Urssaf de la Guadeloupe,

Condamne M. [R] [O] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

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