CA Basse-Terre, 2 déc. 2024, RG 22/00888
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 660 DU 2 DECEMBRE 2024
R.G : N° RG 22/00888 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPKG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de Pointe-à-Pitre du 5 mai 2022 dans une instance enregistrée sous le n° 21/00456 .
APPELANTS :
Mme [O] [W] [Z]
[Adresse 21]
[Localité 19]
M. [J] [I]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Mme [ME] [Z]
[Adresse 24]
[Localité 14]
M. [IH] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Mme [R] [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Ayant pour conseil Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 56)
INTIMES :
Mme [N] [JF] [CJ] veuve [Z]
[Adresse 3]
[Localité 18]
M. [M] [XN] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
M. [V] [X] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 17]
M. [E] [C] [OF] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 20]
M. [P] [A] [BM]
Chez Monsieur [T] [FI]
[Adresse 25]
[Localité 20]
M. [D] [L] [BM]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Mme [B] [Y] [U]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Mme [KS] [WP] [K]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentés par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthèlemy (Toque 39)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée à l'audience publique et rendue sur le siège le 2 décembre 2024, devant la cour composé de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt est prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant l'occupation sans droit ni titre par Mme [G] [CC] et M. [J] [I] d'une maison située sur une parcelle cadastrée BH566, section [H] sur la commune des Abymes figure dans l'actif de succession de [C] [Z] décédé le [Date décès 9] 2015, par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2020, Mme [N] [CJ] veuve [Z], M. [M] [Z], M. [V] [Z], M. [E] [Z], M. [F] [Z], M. [P] [BM], M. [D] [BM], Mme [B] [U], Mme [KS] [K], ayants droit de [C] [Z] les ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur expulsion si nécessaire avec le concours de la force publique, le paiement de 98 270 euros en réparation de cette occupation, des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a, en substance,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [ME] [Z], de M. [PD] [Z] et de Mme [R] [Z] ;
- dit que Mme [G] [CC] et M. [J] [I] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 13], section [H], sur la commune [Localité 22] et des constructions qui y sont édifiées ;
- dit que Mme [G] [CC] et M. [J] [I] devront quitter et rendre libre de toute occupation la parcelle cadastrée BH [Cadastre 13], section [H], sur la commune [Localité 22] et les constructions qui y sont édifiées, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
- ordonné à défaut, l'expulsion de Mme [G] [CC] et M. [J] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- condamné Mme [G] [CC] et M. [J] [I] in solidum à payer à Mme [N] [CJ] veuve [Z], M. [M] [Z], M. [V] [Z], M. [E] [Z], M. [F] [Z], M. [P] [BM], M. [D] [BM], Mme [B] [U], Mme [KS] [K] agissant pour le compte de l'indivision successorale de [C] [Z], la somme de 25 000 euros au titre du préjudice matériel subi ;
- condamné Mme [G] [CC] et M. [J] [I], in solidum à payer à Mme [N] [CJ] veuve [Z], M. [M] [Z], M. [V] [Z], M. [E] [Z], M. [F] [Z], M. [P] [BM], M. [D] [BM], Mme [B] [U], Mme [KS] [K] agissant pour le compte de l'indivision successorale de [C] [Z], une indemnité d'occupation de
1 200 euros par mois jusqu' à la libération effective des lieux par la remise des clés, ladite indemnité étant payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois de juin 2022 ;
- condamné Mme [G] [CC] et M. [J] [I] in solidum au paiement des dépens ;
- condamné Mme [G] [CC] et M. [J] [I] in solidum à payer à Mme [N] [CJ] veuve [Z], M. [M] [Z], M. [V] [Z], M. [E] [Z], M. [F] [Z], M. [P] [BM], M. [D] [BM], Mme [B] [U], Mme [KS] [K] agissant pour le compte de l'indivision successorale de [C] [Z], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant signification du 8 août 2022, par déclaration reçue le [Date décès 9] 2022, Mme [G] [CC] et M. [J] [I], Mme [ME] [Z], M. [PD] [Z] et Mme [R] [Z] ont interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du dispositif du jugement.
Par conclusions communiquées le 4 novembre 2022 notifiées le 18 novembre 2022, Mme [G] [CC] et M. [J] [I], Mme [ME] [Z], M. [PD] [Z] et Mme [R] [Z] ont demandé à la cour de
- déclarer leur appel recevable et fondé ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes et prétentions ;
- leur accorder des délais pour quitter les lieux ;
- condamner les intimés solidairement à leur payer 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens avec distraction.
Par conclusions communiquées le 16 janvier 2023, Mme [N] [CJ] veuve [Z], M. [M] [Z], M. [V] [Z], M. [E] [Z], M. [F] [Z], M. [P] [BM], M. [D] [BM], Mme [B] [U], Mme [KS] [K] ont sollicité de
- confirmer le jugement en ce qu'il a
- dit que Mme [G] [CC] et M. [J] [I] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 13], section [H], sur la commune [Localité 22] et des constructions qui y sont édifiées ;
- dit que Mme [G] [CC] et M. [J] [I] devront quitter et rendre libre de toute occupation la parcelle cadastrée BH [Cadastre 13], section [H], sur la commune [Localité 22] et les constructions qui y sont édifiées, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
- ordonné à défaut, l'expulsion de Mme [G] [CC] et M. [J] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- reconnu à leur bénéficie un droit à indemnisation de leur préjudice matériel;
- reconnu à leur bénéfice le droit à une indemnité d'occupation ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] [CC] et M. [J] [I] in solidum à payer à Mme [N] [CJ] veuve [Z], M. [M] [Z], M. [V] [Z], M. [E] [Z], M. [F] [Z], M. [P] [BM], M. [D] [BM], Mme [B] [U], Mme [KS] [K] agissant pour le compte de l'indivision successorale de [C] [Z], la somme de 25 000 euros au titre du préjudice matériel subi ;
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [G] [CC] et M. [J] [I], Mme [ME] [Z], M. [PD] [Z] et Mme [R] [Z] in solidum à payer à Mme [N] [CJ] veuve [Z], M. [M] [Z], M. [V] [Z], M. [E] [Z], M. [F] [Z], M. [P] [BM], M. [D] [BM], Mme [B] [U], Mme [KS] [K] agissant pour le compte de l'indivision successorale de [C] [Z], la somme de 141 065 euros au titre du préjudice matériel subi ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] [CC] et M. [J] [I], in solidum à payer à Mme [N] [CJ] veuve [Z], M. [M] [Z], M. [V] [Z], M. [E] [Z], M. [F] [Z], M. [P] [BM], M. [D] [BM], Mme [B] [U], Mme [KS] [K] agissant pour le compte de l'indivision successorale de [C] [Z], une indemnité d'occupation de 1 200 euros par mois,
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [G] [CC] et M. [J] [I], Mme [ME] [Z], M. [PD] [Z] et Mme [R] [Z] à payer à Mme [N] [CJ] veuve [Z], M. [M] [Z], M. [V] [Z], M. [E] [Z], M. [F] [Z], M. [P] [BM], M. [D] [BM], Mme [B] [U], Mme [KS] [K] agissant pour le compte de l'indivision successorale de [C] [Z], une indemnité d'occupation de 1 585 euros par mois jusqu' à la libération effective des lieux par la remise des clés, ladite indemnité étant payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois de juin 2022 ;
- débouter Mme [G] [CC] et M. [J] [I], Mme [ME] [Z], M. [PD] [Z] et Mme [R] [Z] de leurs demandes ;
- condamner in solidum Mme [G] [CC] et M. [J] [I], Mme [ME] [Z], M. [PD] [Z] et Mme [R] [Z] à payer à Mme [N] [CJ] veuve [Z], M. [M] [Z], M. [V] [Z], M. [E] [Z], M. [F] [Z], M. [P] [BM], M. [D] [BM], Mme [B] [U], Mme [KS] [K] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [G] [CC] et M. [J] [I], Mme [ME] [Z], M. [PD] [Z] et Mme [R] [Z] au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de la SELARL SILO-LAVITAL.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 4 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 mai 2024.
Par arrêt avant-dire droit, rendu le 23 mai 2024, la cour a
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 décembre 2024 à 9 heures pour production d'un acte de notoriété justifiant de la qualité à agir de l'ensemble des intimés et de la copie intégrale de l'acte de partage des 9 et 29 février 1996 justifiant de leur intérêt à agir;
- ordonné la production des actes de naissance de l'ensemble des héritiers prétendus de [C] [Z] ;
- réservé les dépens .
A l'audience, les appelants n'avaient pas produit les pièces réclamées et les intimés ont indiqué qu'ils avaient déféré à la demande de la cour.
Motifs de la décision
En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
En l'espèce, en dépit de la demande qui en a été faite et du long délai laissé pour ce faire, les appelants n'ont pas versé aux débats les pièces réclamées par la cour. Il s'agit d'un défaut de diligence qui justifie la radiation. Cette décision n'est pas suspensive du délai de péremption. L'affaire sera réinscrite, sauf péremption, sur production des pièces sollicitées .
Les dépens sont réservés dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
Par ces motifs
La cour
- ordonne la radiation,
- réserve les dépens.
La greffière La présidente
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