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CA Angers, 3 déc. 2024, RG 20/00070


Vérifier : CA Angers, 3 déc. 2024, RG 20/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
20/00070
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
arret
Id
674ff3c68393a01f852f57d5

Texte de la décision

88,889 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/TD

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 20/00070 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETZP

Jugement du 2 décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance : 17/00060

ARRET DU 3 DECEMBRE 2024

APPELANTS :

Madame [Y] [B] épouse [D]

née le 11 Décembre 1978 à [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Monsieur [H] [D]

né le 03 Janvier 1975 à [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 11]

S.A. MMA IARD en qualité d'assureur MRH de M. et Mme [D]

[Adresse 2]

[Localité 12]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur MRH de M. et Mme [D]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Tous représentés par Me Clémence GANGA substituant Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier F060010

INTIMEES :

S.A.S. [...] venant aux droits de la SCI [...], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [...]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

Compagnie d'assurance SMABTP

[Adresse 15]

[Localité 14]

Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21500285

S.A.R.L. [...]

[Adresse 18]

[Localité 10]

CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE

[Adresse 17]

[Localité 4]

Toutes deux représentées par Me Allan PERROQUIN substituant Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 20150778

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur RCD de la société LES Ateliers du Conquérant et d'assureur RC de la société [...]

[Adresse 2]

[Localité 12]

SA MMA IARD en qualité d'assureur RCD de la société [...] et d'assureur RC de la société [...]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Toutes deux représentées par Me Claire CAVELIER d'ESCLAVELLES substituant Me Philippe LANGLOIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200033

S.A.R.L. [...]

[Adresse 1]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

SA COMPAGNIE AERAS DOMMAGES assureur de l'EURL [...]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Virginie RONDEAU, avocat postulant au barreau de LAVAL et par Me Justine FERRIER substituant Me Nathalie CORMIER, avocats plaidants au barreau de PARIS - N° du dossier 202013

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 décembre 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Madame Christine LEVEUF

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 3 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé du litige

M. [D] et son épouse Mme [B] (ci après M. et Mme [D]) ont fait construire par la SARL [...], assurée en responsabilité civile décennale ou RCD auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent la SA MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles (ci-après ensemble les MMA), puis à compter du 1er janvier 2009 auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP, un pavillon individuel à ossature bois situé [Adresse 8] à [Localité 11], dont les travaux ont été réceptionnés en décembre 2005.

L'EURL [...] exerçant sous l'enseigne «[...]», assurée en responsabilité civile ou RC auprès des MMA et en RCD auprès de la SA Aréas Dommages suivant contrat résilié le 1er janvier 2011, a procédé à l'installation d'un foyer de marque [...] avec avaloir, hotte et pulseur et au raccordement sur un conduit de fumée Poujoulat, système qui a été facturé le 14 février 2006 pour un montant de 5 877,71 euros TTC et utilisé depuis comme seul mode de chauffage.

La SARL [...], assurée auprès de la Caisse de réassurance mutuelle agricole dite Groupama Centre Manche, a effectué plusieurs prestations de ramonage du conduit tubé, la dernière facturée le 27 août 2014 pour un montant de 56 euros TTC.

La société [...] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 11 septembre 2013 et convertie en liquidation judiciaire le 14 mai 2014, la SCP [...] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La société [...] a également été placée en liquidation judiciaire.

Dans la matinée du 27 mars 2015, alors que le foyer était en fonctionnement à régime modéré en l'absence de tout occupant des lieux, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble qui a été fortement endommagé.

Sur assignation en référé délivrée le 3 juillet 2015 à la société [...] (sic) et son assureur, à la SMABTP et à la société Aréas Dommages, M. et Mme [D] et la société MMA iard en qualité d'assureur multirisque habitation ou MRH ont obtenu le 22 juillet 2015 une expertise judiciaire sur les causes, circonstances et conséquences du sinistre.

Mme [N] de la société Ignicité, désignée le 31 août 2015 en remplacement de l'expert initialement choisi et dont les opérations ont été déclarées communes à la société Covéa Risks le 2 décembre 2015, a déposé son rapport d'expertise définitif le 24 mai 2016 en faisant référence, pour l'évaluation des dommages, au procès-verbal régularisé par les parties à l'issue d'une réunion d'expertise amiable contradictoire du 26 juin 2015 et en synthétisant les éléments techniques permettant de dégager des responsabilités dans le schéma suivant :

Par actes d'huissier en date du 26 janvier 2017, M. et Mme [D] et la société MMA iard en qualité d'assureur MRH ont fait assigner la société [...] (sic), son assureur et la société Aréas Dommages devant le tribunal de grande instance de Laval en réparation des dommages.

Par actes d'huissier en date des 10, 18, 19 avril et 3 mai 2017, la société Aréas Dommages a appelé en garantie le liquidateur judiciaire de la société [...], la société MMA iard venant aux droits de Covéa Risks, la SMABTP, la société MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société [...] et la SARL [...] en qualité de fabricant du foyer.

Les instances ont été jointes.

En l'état de leurs dernières conclusions de première instance, M. et Mme [D] et les MMA en qualité d'assureur MRH ont demandé de :

- déclarer la présente action recevable et bien fondée

- déclarer recevable l'intervention de la société MMA iard assurances mutuelles

- dire que la société [...] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que son assureur RCD Aréas Dommages doit la garantir de toute condamnation

- dire que la SARL [...] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil et que son assureur Groupama Centre Manche lui doit garantie de toute condamnation

- condamner in solidum les sociétés [...], [...], Groupama Centre Manche et Aréas Dommages à les indemniser de leurs préjudice et pertes financières tel que suit :

pour MMA iard : 357 177,60 euros

pour M. et Mme [D] : 131 649,91 euros au titre de leur préjudice matériel et financier et 20 000 euros au titre de leur préjudice moral

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation en application des articles 1153 et suivants du code civil à compter de la délivrance de l'assignation

- condamner les mêmes, et sous la même solidarité, aux dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire

- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

La société Aréas Dommages a demandé de :

- juger les MMA iard assurances mutuelles irrecevables en leur intervention volontaire faute de qualité et d'intérêt à agir

- dire et juger que la société [...] est intervenue postérieurement aux travaux de construction de la maison et n'engage pas sa responsabilité civile décennale, en conséquence dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables et la mettre hors de cause

si la responsabilité décennale de la société [...] est jugée engagée,

- dire et juger que la société MMA iard ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une subrogation dans les droits de son assuré, en conséquence débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables et injustifiées et, en tout état de cause, juger que les MMA iard ne sauraient être indemnisées au-delà des montants admis par l'expert judiciaire et débouter M. et Mme [D] et les MMA iard de l'intégralité de leurs demandes non justifiées

- dire et juger qu'elle ne doit sa garantie qu'au titre des dommages matériels à l'ouvrage, en conséquence limiter sa condamnation aux seuls dommages matériels strictement nécessaires à la reprise de l'ouvrage qui ne sauraient excéder la somme de 374 732 euros et débouter M. et Mme [D] et la société MMA iard de l'ensemble de leurs autres demandes formées à son encontre

- dire et juger que M. et Mme [D] sont en partie responsables de la survenance du sinistre et en conséquence qu'il sera laissé à leur charge une partie des sommes sollicitées par eux qui ne saurait être inférieure à 10 % du quantum des dommages

- dire et juger que la responsabilité des sociétés [...], [...] représentée par son liquidateur et [...] est engagée et en conséquence condamner in solidum la société [...] et son assureur Groupama Centre Manche, la société [...], les sociétés MMA iard assurances mutuelles, MMA iard et SMABTP en qualité d'assureurs de la société [...] et, uniquement pour le cas où la responsabilité de la société [...] serait retenue, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le pourcentage de responsabilité imputable à la société [...] ne saurait excéder 10 % du montant des condamnations

- en toute hypothèse, condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens recouvrés par son conseil conformément à l'article 699 du même code.

La société [...] et Groupama Centre Manche ont demandé de :

- dire et juger que M. et Mme [D] et leur assureur MMA ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute contractuelle qui aurait été commise par la société [...] dans le cadre de sa prestation de ramonage du mois d'août 2014 et débouter purement et simplement les requérants de leurs demandes dirigées contre elle

- subsidiairement, dire et juger que, si la cause du sinistre réside bien dans la production de bistre à l'intérieur du conduit de cheminée, elle n'est en aucun cas imputable à la société [...] et débouter en conséquence les requérants de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elles

- encore plus subsidiairement,

dire et juger que le rôle causal de la prétendue faute commise par la société [...] dans la survenance du sinistre est extrêmement résiduelle et limiter en conséquence la condamnation prononcée à son encontre à un pourcentage maximum de 10 % du montant total du préjudice retenu

rejeter toutes les demandes formulées par les demandeurs au titre de sommes autres que celles retenues par l'expert judiciaire dans son rapport sauf à en limiter, en l'état des explications des demandeurs, le montant à 337 177,60 euros

débouter purement et simplement les requérants de leurs demandes d'indemnisation au titre des travaux de mise en conformité et des préjudices matériels divers tels que figurant dans le tableau en pages 14 et 15 de l'assignation pour un montant total de 67 715,93 euros

ramener la demande formulée au titre du préjudice de jouissance par M. et Mme [D] à de plus justes proportions

- dans tous les cas, condamner les requérants à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur conseil en application des articles 695, 696 et 699 du même code.

Les MMA en qualité d'assureur RCD de la société [...] et d'assureur RC de la société [...] ont demandé de :

- dire et juger que M. et Mme [D] sont les uniques responsables du sinistre survenu et rejeter en conséquence toutes leurs demandes, de même que la demande en garantie formulée par la société Aréas

- dire irrecevables les demandes faites par la société Aréas qui n'a pas qualité à agir contre elles

- subsidiairement, la débouter de ses demandes et rejeter les postes de préjudices contestés invoqués par M. et Mme [D]

- dire n'y avoir lieu à application de la garantie RC en ce qui concerne la société [...], en raison de la garantie décennale souscrite auprès d'Aréas qui a seule vocation à s'appliquer

- subsidiairement, dire que la responsabilité de la société [...] ne saurait excéder 10 %

- rejeter la demande en ce qui concerne la garantie de la société [...], à raison de défaut d'exécution d'un chantier conforme à l'activité déclarée par cette société, et dire n'y avoir lieu en conséquence la garantie décennale (sic) par elles

- subsidiairement et en toute hypothèse, rejeter les demandes au titre des sommes autres que celles retenues par l'expert, et en particulier en ce qui concerne le prétendu préjudice moral

- subsidiairement et dans l'hypothèse où une quelconque garantie serait retenue à leur égard, condamner la SARL [...], son assureur Groupama et la SMABTP à les garantir de toute condamnation prononcée à leur égard.

La SMABTP a demandé de déclarer nulle et de nul effet l'assignation qui lui a été délivrée le 13 avril 2017, de débouter la société Aréas Dommages de l'intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Le mandataire liquidateur de la société [...] et la société [...], cités l'un et l'autre à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2019, le tribunal a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [...]

- déclaré irrecevable comme tardive la demande formée par la SMABTP en annulation de l'assignation qui lui a été délivrée

- rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SARL [...] ainsi que de son assureur Groupama

- rejeté les demandes formées par la société MMA iard en condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 357 177,60 euros

- rejeté les demandes formées par M. et Mme [D] au titre de leur préjudice immatériel

- condamné la société Aréas Dommages au paiement à M. et Mme [D] de la somme de 33 044,31 euros en réparation de leur préjudice matériel

- déclaré sans objet les demandes formées par la société Aréas Dommages à l'encontre de la SMABTP et des deux sociétés MMA intervenants forcés, relativement aux préjudices ne relevant pas de la garantie dite obligatoire

- rejeté l'appel en garantie formée par la société Aréas Dommages à l'encontre de la SCP [...] liquidateur de la société [...] ainsi que ses assureurs les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles

- rejeté l'appel en garantie formé par la société Aréas Dommages à l'encontre de la SARL [...]

- rejeté les demandes formées par la SARL [...] ainsi que son assureur Groupama et fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Aréas Dommages au paiement aux demandeurs de la somme de 7 000 euros et à la SMABTP de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Aréas Dommages aux dépens de l'instance comprenant l'expertise judiciaire ordonnée le 22 juillet 2015 et accordé à la SELARL BFC Avocats (Me Fouassier) le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour les frais dont il a été fait avance sans recevoir de provision

- ordonné l'exécution provisoire.

Suivant déclaration en date du 15 janvier 2020, les MMA et M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [...], rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SARL [...] ainsi que de son assureur Groupama, rejeté les demandes formées par la société MMA iard en condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 357 177,60 euros, rejeté les demandes formées par M. et Mme [D] au titre de leur préjudice immatériel et condamné la société Aréas Dommages au paiement à M. et Mme [D] de la somme de 33 044,31 euros en réparation de leur préjudice matériel, intimant les MMA, la SCP [...] (sic), la société [...], la société Aréas Dommages, la SMABTP, la société [...] (sic) et Groupama Centre Manche.

Les appelants ont remis leurs premières conclusions au greffe le 15 avril 2020 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les MMA, pour la société Aréas Dommages et pour la société [...] et son assureur, avant de les notifier le lendemain au conseil constitué dans l'intervalle pour la SMABTP et de les faire signifier par huissier avec leur déclaration d'appel et leurs pièces le 21 avril 2020 à la société [...] et le 30 juin 2020 au mandataire liquidateur de la société [...].

La société Aréas Dommages a conclu pour la première fois le 20 mai 2020 en formant appel incident avant de faire signifier ses conclusions par huissier les 28 mai et 4 juin aux intimés non constitués.

Les MMA en qualité d'assureur RCD de la société [...] et d'assureur RC de la société [...] ont conclu pour la première fois le 10 juin 2020 à la confirmation du jugement avant de faire signifier leurs conclusions par huissier les 17 et 22 juin aux intimés non constitués.

La SMABTP a conclu le 7 juillet 2020 en formant appel incident.

La société [...] et Groupama Centre Manche ont conclu pour la première fois le 10 juillet 2020 en formant appel incident.

La société [...], citée en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat mais a écrit le 29 avril 2020 à la cour d'appel en indiquant que, créée en octobre 2015, elle n'est pas concernée par le litige relatif à un appareil acheté et installé en 2006 alors que la marque [...] était encore détenue par ses inventeurs.

La SAS [...] venant aux droits de la SCP [...] en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 13 juin 2023.

Dans leurs dernières conclusions d'appel n°3 en date du 22 février 2021, M. et Mme [D] et les MMA demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, L. 124-3 du code des assurances de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [...], rejeté les demandes formées à l'encontre de la SARL [...] et son assureur Groupama, rejeté les demandes formées par la société MMA iard en condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 357 177,60 euros, rejeté les demandes formées par M. et Mme [D] au titre de leur préjudice immatériel et condamné la société Aréas Dommages au paiement à M. et Mme [D] de la somme de 33 044,31 euros en réparation de leur préjudice matériel

- déclarer recevable l'intervention de la société MMA iard assurances mutuelles

- condamner in solidum les sociétés [...], Groupama Centre Manche et Aréas Dommages à les indemniser de leur préjudice et pertes financières tel que suit :

pour MMA iard : 357 177,60 euros

pour M. et Mme [D] : 131 649,91 euros au titre de leur préjudice matériel et financier et 20 000 euros au titre de leur préjudice moral

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation en application des articles 1153 et suivants du code civil à compter de la délivrance de l'assignation

- condamner les mêmes, et sous la même solidarité, à leur verser une somme totale de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 10 000 euros au titre des frais de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions d'intimée n°4 en date du 26 mars 2021, la société Aréas Dommages demande à la cour, au visa des articles 4, 9, 330, 334 et suivants du code de procédure civile, 1353, 1382, 1792 et suivants du code civil, L. 121-12, L. 124-5 et A. 243-1 du code des assurances, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevables les MMA iard assurances mutuelles en leur intervention volontaire et, statuant de nouveau, les débouter de leur intervention volontaire

- confirmer le jugement en ce qu'il a exclu tout recours subrogatoire des MMA à défaut de preuve d'un paiement intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation de ses garanties et, statuant de nouveau, la mettre hors de cause

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [D] au titre de leurs préjudices immatériels et matériels aux existants formés à son encontre, l'infirmer quant au quantum des demandes des préjudices matériels et financiers formées par ceux-ci, statuant de nouveau, débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes non justifiées et confirmer le jugement en ce qu'il a jugé sa garantie limitée au seuls dommages matériels à l'ouvrage

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. et Mme [D], l'infirmer s'agissant de la part de responsabilité imputée à ceux-ci et, statuant de nouveau, fixer leur part de responsabilité dans la survenance du sinistre à 10 %

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à son appel en garantie formé à l'encontre de la société [...] et son assureur Groupama Centre Manche, de la société [...] et son assureur la SMABTP, des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles et de la société [...] et, statuant de nouveau, condamner in solidum la société [...] et son assureur Groupama Centre Manche, la société [...], les sociétés MMA iard, MMA iard assurances mutuelles et SMABTP en qualité d'assureurs de la société [...] et, uniquement pour le cas où la responsabilité de la société [...] serait retenue, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre

- en toute hypothèse,

faire application des franchises, plafonds et limites de garanties prévues à son contrat, les franchises en matière de garantie facultative étant opposables erga omnes

condamner in solidum M. et Mme [D], la société [...] et son assureur Groupama Centre Manche, la société [...], les sociétés MMA iard, MMA iard assurances mutuelles et SMABTP à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELAS Karila & associés conformément à l'article 699 du même code.

Dans leurs dernières conclusions n°2 en date du 15 septembre 2023, la société [...] et Groupama Centre Manche demandent à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de :

- à titre principal, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la société MMA iard assurances mutuelles en son intervention et le confirmer pour le surplus

- subsidiairement, dire et juger que, si la cause du sinistre réside bien dans la production de bistre à l'intérieur du conduit de cheminée, elle n'est en aucun cas imputable à la société [...] et débouter en conséquence l'ensemble des parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur endroit

- encore plus subsidiairement,

dire et juger que le rôle causal de la prétendue faute commise par la société [...] dans la survenance du sinistre est extrêmement résiduelle et limiter en conséquence la condamnation prononcée à son encontre à un pourcentage maximum de 10 % du montant total du préjudice retenu

rejeter toutes les demandes formulées par les appelants au titre de sommes autres que celles qui ont été retenues par l'expert judiciaire dans son rapport sauf à en limiter, en l'état des explications des demandeurs, le montant à 357 177,60 euros

débouter purement et simplement les requérants de leurs demandes d'indemnisation au titre des travaux de mise en conformité et des préjudices matériels divers tels que figurant dans le tableau en pages 16 et 17 des 1ères conclusions d'appel pour un montant total de 67 715,93 euros

ramener la demande formulée au titre du préjudice de jouissance par M. et Mme [D] à de plus justes proportions

- dans tous les cas, condamner les requérants à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Simon, membre de la SCP Lalanne Godard Héron Boutard Simon Villemont Mémin Gibaud, en application des articles 695, 696 et 699 du même code.

Dans leurs dernières conclusions d'intimé n°2 en date du 29 septembre 2020, les MMA en qualité d'assureur RCD de la société [...] et d'assureur RC de la société [...] demandent à la cour de :

- déclarer M. et Mme [D] et la société Aréas Dommages non fondés en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, les en débouter et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- subsidiairement,

dire et juger que M. et Mme [D] sont les uniques responsables du sinistre survenu et rejeter en conséquence toutes leurs demandes et la demande en garantie formulée par la société Aréas

dire irrecevables les demandes faites par la société Aréas qui n'a pas qualité à agir contre elles et la débouter de ses demandes

rejeter les postes de préjudices contestés invoqués par M. et Mme [D] ainsi que l'ensemble des demandes faites au titre des sommes autres que celles qui ont été retenues par l'expert, et en particulier en ce qui concerne le prétendu préjudice moral

dire que la responsabilité de la société [...] ne saurait, en tout état de cause, excéder 10 %

rejeter la demande en ce qui concerne la garantie de la société [...], à raison de défaut d'exécution d'un chantier conforme à l'activité déclarée par cette société, et dire n'y avoir lieu en conséquence la garantie décennale (sic) par elles

dans l'hypothèse où une quelconque garantie serait retenue à leur égard, condamner la SARL [...], son assureur Groupama et la SMABTP à les garantir de toute condamnation prononcée à leur égard

- en toute hypothèse, débouter les sociétés Aréas Dommages, SMABTP, [...] (sic) et Groupama de leur appel incident et de toute demande faite à leur encontre et condamner tous succombants à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 7 juillet 2020, la SMABTP demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la société MMA iard assurances mutuelles en son intervention, de le confirmer pour le surplus et, y ajoutant, de débouter les sociétés Aréas Dommages, MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles de l'intégralité de leurs demandes et de condamner la société Aréas Dommages ou toute autre partie succombante à lui payer et porter la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats (Me Fouassier).

Sur l'audience de plaidoirie, les parties ont été invitées à présenter leurs observations en délibéré sous deux mois, d'une part, sur le sort de la liquidation judiciaire de la société [...] au vu d'un extrait Kbis actualisé à fournir par la société Aréas Dommages, d'autre part, sur les conséquences à tirer du fait que la société [...] n'a été créée qu'en 2015 ; aucune d'elles n'a fait d'observation.

Sur ce,

En préambule, il convient de souligner que la dénomination de la société de ramonage est [...], et non [...].

Sur l'intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles

Au regard de l'article 329 du code de procédure civile relatif à l'intervention volontaire principale, le premier juge a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles au motif qu'il appartiendra aux demanderesses dans leurs rapports entre elles de déterminer leurs éventuels droits au titre de cette procédure.

Bien que les sociétés Aréas Dommages, [...], Groupama Centre Manche et SMABTP sollicitent l'infirmation de cette disposition, aucune d'elles ne formule une prétention tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire critiquée.

Cette disposition ne peut donc qu'être confirmée en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Au demeurant, en complément de la note d'application «particulière» MMA n°2019-01 en date du 7 janvier 2019 déjà communiquée en première instance, indiquant 'Pour rappel, la société MMA IARD (SA) regroupe l'essentiel des portefeuilles transférés par MMA IARD Assurances Mutuelles et par la société AZUR Assurances IARD le 25 juillet 2006, puis par MMA IARD Assurances Mutuelles le 1er octobre 2013 et enfin par Covéa Fleet, Covéa Risks et Covéa Caution le 16 décembre 2015', les appelants produisent en appel, d'une part, en pièces n°33, 34 et 35 les décisions du Comité des entreprises d'assurance en date du 13 juillet 2006, du même comité en date du 3 décembre 2007 et du sous-collège sectoriel de l'assurance au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 20 septembre 2013 approuvant, chacune, le transfert à la société MMA iard d'une partie du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société MMA iard assurances Mutuelles, d'autre part, en pièces n°36 et 61 les conditions particulières de l'avenant à effet du 24 décembre 2008 à la police d'assurance habitation n°195742130 souscrite par Mme [D] auprès des MMA pour l'immeuble litigieux et les conditions générales n°410L de l'assurance habitation MMA visées dans ces conditions particulières, désignant comme assureurs la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA iard assurances mutuelles, la société anonyme MMA iard et, pour la garantie protection juridique du propriétaire, deux autres sociétés (voir page 4/56).

Dans la mesure où, aux termes du dispositif des conclusions des appelants, leurs demandes indemnitaires sont uniquement formées au profit de la société MMA iard et de M. et Mme [D], ce dont il se déduit que l'intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles n'est pas principale, mais accessoire comme l'admet d'ailleurs la société Aréas Dommages sans être particulièrement démentie par les autres parties, ces éléments de preuve suffisent à justifier de l'intérêt de la société MMA iard assurances mutuelles à appuyer, au sens de l'article 330 du code de procédure civile relatif à l'intervention volontaire accessoire, les prétentions de la société MMA iard en qualité d'assureur MRH, donc de la recevabilité de son intervention volontaire, quand bien même les conventions de transfert de portefeuille de contrats passées entre elles et visées dans les décisions susvisées d'approbation de ces transferts ne sont pas versées aux débats.

La confirmation du jugement s'impose donc en tout état de cause par substitution de motifs sur ce point.

Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société [...]

Au regard de l'article 122 du code de procédure civile, le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [...] dont les demandeurs recherchaient la condamnation in solidum, ce au motif qu'aucune partie n'a appelé en cause cette société ou les organes représentant sa liquidation.

Bien que les appelants sollicitent l'infirmation de cette disposition, ils ne développent aucune argumentation à cet égard dans leurs conclusions et, renonçant à demander la condamnation de la société [...], recherchent sa responsabilité uniquement dans le cadre de l'action directe qu'ils exercent à l'encontre de son assureur RCD.

Cette disposition ne peut donc qu'être confirmée en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la subrogation de l'assureur MRH

Pour rejeter la demande de la société MMA iard tendant au paiement d'une somme de 357 177,60 euros, le premier juge a considéré que les demandeurs, qui ne produisent ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police multirisque habitation afférente à l'immeuble sinistré, mais seulement les conditions particulières du contrat d'assurance conclu à effet du 3 avril 2015 pour un autre immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], occupé en suite de la survenance du sinistre, ne justifient pas que les paiements effectués par les MMA sont intervenus en vertu d'une garantie régulièrement souscrite et leur permettent de se prévaloir de l'article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Comme précisé ci-dessus, les conditions particulières de la police d'assurance habitation n°195742130 souscrite par Mme [D] auprès des MMA pour l'immeuble litigieux et les conditions générales n°410L de l'assurance habitation MMA visées dans ces conditions particulières, qui ont fait défaut en première instance, sont produites en appel, ce dans leur intégralité et non pas seulement en extraits.

Ces pièces démontrent que la garantie incendie a été souscrite et permettent d'en connaître l'étendue qui y est définie.

En outre, contrairement à ce que soutient la société Aréas Dommages, la réalité des paiements effectués par l'assureur MRH au profit de M. et Mme [D], qui sont l'un et l'autre ses assurés, ou pour leur compte à hauteur des sommes de 10 000 euros le 2 avril 2015, de 10 000 euros le 2 juin 2015, de 183 286,06 euros le 22 juillet 2015, de 1 911,66 euros le 22 juillet 2015, de 60 284,94 euros le 23 février 2016, de 570 euros le 26 juillet 2016, de 12 120 euros le 22 août 2016, de 7 764 euros le 6 janvier 2017, de 11 624 euros le 31 janvier 2017, de 12 120 euros le 6 mars 2017, de 29 074 euros le 14 juin 2017, de 10 228 euros le 10 juillet 2017, de 2 746 euros le 19 septembre 2017 et de 5 449 euros le 29 septembre 2017, soit un montant global de 357 177,66 euros, est suffisamment établie, s'agissant de faits juridiques dont la preuve est libre, par les conclusions d'appelants de M. et Mme [D] et des MMA en qualité d'assureur MRH détaillant, en pages 21 et 22, l'ensemble de ces règlements et leur objet, par les «planches comptables événement» extraites de la comptabilité des MMA faisant apparaître ces règlements (hormis une différence de date de quelques jours pour le paiement de 570 euros enregistré le 12 août 2016) sous le nom de Mme [D] et le numéro de dossier 15729190449 M attribué au sinistre et par la délégation consentie le 3 avril 2015 par M. et Mme [D] à la société CTSA pour le paiement des travaux de décontamination facturés par celle-ci le 21 avril 2015 pour un coût de 1 911,66 euros TTC.

L'assureur MRH est donc recevable à se prévaloir de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances dans les droits de ses assurés à hauteur de la somme de 357 177,60 euros comme demandé, le jugement étant réformé à cet égard sans qu'il soit préjugé à ce stade du bien-fondé de son recours subrogatoire.

Sur l'action directe contre l'assureur RCD de la société [...]

Pour retenir la garantie de l'assureur RCD de la société [...] au titre de la responsabilité décennale de son assurée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le premier juge a considéré que les travaux réalisés par cette société, incluant la pose du foyer, de l'avaloir et de la hotte intégrés au bâti dans un dessein esthétique, ce qui a nécessité à tout le moins une reprise de maçonnerie, voire des travaux de maçonnerie, constituent un ouvrage au sens de ce texte et qu'ils sont affectés de désordres qui ont participé tant de l'ignition du feu, comme la 'pose d'un appareil de chauffage au bois sur un conduit non conforme' pouvant engendrer un défaut de tirage, la production de bistre et des risques d'incendie pour les utilisateurs, que de sa propagation, comme le 'non respect de l'écart au feu en traversée de plancher', et qui sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, ce qui n'est au demeurant pas contesté par cet assureur.

Seule la qualification d'ouvrage est à nouveau critiquée en appel par la société Aréas Dommages.

L'article 1792 du code civil dispose, en son alinéa 1, que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et, en son alinéa 2, qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Selon l'article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la distinction entre ouvrage et élément d'équipement est déterminante pour la solution du litige car, dans un arrêt publié rendu le 21 mars 2024 par la 3ème chambre civile (pourvoi n°22-18.694), la Cour de cassation a expressément renoncé à sa jurisprudence antérieure dont ils se prévalent, établie depuis 2017, selon laquelle les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, pour juger désormais que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Les travaux facturés le 14 février 2006 par la société [...] pour un coût global de 4 914,47 euros HT, soit 5 877,71 euros, sont les suivants :

- STA405 (foyer) : 2 515,05 euros HT

- AVALOIR A980 : 318,14 euros HT

- kit de raccordement sur poujoulat : 217,18 euros HT

- isolation : 125,10 euros HT

- hotte en staff : 132,60 euros HT

- gaine alu x 2 : 36,58 euros HT

- grille fonte petit modèle x 2 : 30 euros HT

- grille blanche : 31,51 euros HT

- grille réglable blanche x 2 : 56,36 euros HT

- petite fourniture : 63,80 euros HT

- gaine isolée x 20,5 : 218,73 euros HT

- PULSEUR 400 m3 : 435,56 euros HT

- bouche plafond x 3 : 82,11 euros HT

- Y x 3 : 69,36 euros HT

- collier x 15 : 25,95 euros HT

- pose distribution : 68,60 euros HT

- forfait pose : 487,84 euros HT.

Il s'agit principalement de fourniture de matériels et accessoirement de pose.

Le socle en briques du foyer et son parement avec pierres apparentes ne figurent pas parmi les travaux facturés par la société [...].

Il est établi, non seulement que la souche de cheminée a été posée par la société [...], probablement en même temps que la couverture, ainsi qu'en a convenu son ancien gérant devant l'experte judiciaire (voir page 21/95 de son rapport), mais aussi que le foyer a été raccordé, non sur un conduit de cheminée maçonné, mais sur un conduit Poujoulat (tubage) existant, non fourni ni facturé par la société [...] et visible sur une photographie du salon intégrée en page 21/95 du rapport d'expertise judiciaire, prise pendant la construction de la maison alors que les travaux d'isolation étaient en cours et les cloisons pas encore posées, c'est-à-dire avant la fin de l'intervention de la société [...] et avant le début de celle de la société [...].

S'agissant de la hotte, l'experte judiciaire a constaté avant de procéder à son démontage (voir page 44/95 de son rapport) qu'elle 'est constituée :

d'une plaque de plâtre fixée sur des rails et montants métalliques (côté salon/séjour)

d'une élévation en carreau de béton cellulaire (siporex) formant un angle mort avec l'ossature et le bardage bois'.

La plaque de plâtre, qui correspond à la hotte en staff mentionnée sur la facture et ayant pour fonction de dissimuler, dans un but esthétique, l'avaloir et le conduit de raccordement, n'est pas un élément maçonné.

À supposer que la cloison en siporex située derrière le foyer et l'avaloir et traversée, dans sa partie supérieure, par les gaines souples de distribution d'air chaud qui relient le foyer à l'extracteur posé dans les combles et, dans sa partie inférieure, par les gaines d'amenée d'air comburant de l'extérieur vers la base du foyer (voir pages 48/95 à 50/95, 58/95 et 59/95 du rapport d'expertise judiciaire) corresponde aux 'travaux d'isolation maçonnés' et de montage de 'cloisons avec incorporation de gaines de récupération de chaleur' que les appelants attribuent dans leurs conclusions à la société [...], elle ne pourrait relever que du poste isolation facturé pour un montant très réduit de 125,10 euros HT et il n'est aucunement démontré qu'elle participe de l'ancrage du foyer au sol ou à l'ossature du bâtiment, ce qui ne ressort pas de ce rapport.

Du tout, il résulte que les travaux réalisés par la société [...], qui intègrent au mieux une cloison maçonnée à seule visée d'isolation, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, mais tout au plus un élément d'équipement.

Or, comme le relève la société Aréas Dommages, la facture y afférente est postérieure de deux mois à la réception de l'ouvrage de la société [...], que toutes les parties s'accordent à dater de décembre 2005, lorsque M. et Mme [D] ont pris possession de la maison où, après avoir emménagé, ils ont passé leur première nuit le 31 décembre 2005 selon leurs déclarations devant l'experte judiciaire.

La société Aréas Dommages en déduit que les travaux de son assurée sont postérieurs à la réception des travaux de construction de la maison, ce qui est possible puisque le forfait pose de 487,84 euros HT ne correspond qu'à deux jours de travail selon l'experte judiciaire (voir page 84-95 de son rapport).

Si les appelants indiquent dans l'exposé des faits et de la procédure, sans l'ériger en véritable moyen, que, 'concomitamment à la réalisation de la construction' sous la maîtrise d'oeuvre de la société [...], par ailleurs entreprise générale, la société [...] a été chargée du lot fumisterie, ils ne fournissent aucune pièce à l'appui de cette allégation.

En particulier, ils ne versent pas aux débats la photographie non datée du séjour transmise avec leur dire du 23 avril 2016 à l'experte judiciaire, montrant selon cette dernière (voir page 83/95 de son rapport) que l'installation du poêle [...] est en cours (socle en briques et hotte non faits, poêle, avaloir et conduit de raccordement installés), que les travaux d'embellissement de cette pièce ne sont pas faits (enduit ocre non appliqué, films de protection de la baie vitrée non retirés) et qu'elle est encore vide de meubles et chargée de matériel de bricolage, de sorte que l'interprétation qu'en a donnée l'experte judiciaire, à savoir que cette photographie a été prise avant réception en cours d'intervention des sociétés [...] et [...], ne peut être entérinée, d'autant que l'étendue des travaux de second oeuvre confiés à la société [...] en fonction de ceux que se sont réservés M. et Mme [D] n'est justifiée par aucune pièce contractuelle.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l'on est en présence d'un élément d'équipement installé par adjonction sur un ouvrage existant et ne constituant pas en lui-même un ouvrage.

Un tel élément ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais seulement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L'action directe exercée contre l'assureur RCD de la société [...] ne peut donc prospérer.

Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Aréas Dommages à payer à M. et Mme [D] la somme de 33 044,31 euros en réparation de leur préjudice matériel et toutes demandes indemnitaires formées à son encontre tant par ces derniers que par l'assureur MRH subrogé dans leurs droits seront rejetées.

Ce rejet rend sans objet les appels en garantie formés par la société Aréas Dommages à l'encontre de la société [...] et son assureur, de la société [...], des assureurs de la société [...] et de l'assureur RC de la société [...].

Sur la responsabilité contractuelle de la société [...]

Pour écarter la responsabilité de la société [...] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, le premier juge a considéré que :

- cette responsabilité ne peut être recherchée pour manquement à une éventuelle obligation d'information portant sur la nécessité d'un ramonage bisannuel (sic), notamment en période de chauffe, car le règlement sanitaire de la Mayenne fait peser l'obligation de ramonage annuel ou plus importante sur l'utilisateur de l'équipement, seul détenteur de l'information relative à l'importance de l'utilisation du foyer (en l'occurrence comme mode de chauffe principal), étant observé que nul n'est censé ignorer la loi et que, si M. [D] indique faire profession de chauffagiste spécialisé dans les équipements au gaz et ne pas connaître le domaine du chauffage bois, la réglementation applicable à l'entretien des équipements quelle que soit leur source d'énergie résulte du même arrêté préfectoral, de sorte que les demandeurs ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité faute de ramonage bisannuel en prétendant que cette information, qu'ils étaient en position de rechercher aisément, devait leur être fournie par l'entreprise [...] en charge du ramonage

- dans la mesure où la seule lecture de la fiche du Bistre A9 établit qu'un usage hebdomadaire n'est aucunement curatif mais simplement préventif et où M. [D] a pu constater, quand il procédait à l'entretien du conduit tous les 40 jours via la trappe d'accès à la pipe de sortie de fumée, qu'il était très régulièrement bistré de manière importante malgré l'utilisation régulière du Bistre A9, donc se convaincre de l'inefficacité de ce produit sur la portion la plus proche de l'installation, les demandeurs qui ne pouvaient valablement estimer que son efficacité aurait été plus importante à des endroits bien plus éloignés du foyer et qui n'indiquent aucunement avoir avisé leur prestataire en ramonage de son inefficacité, ne peuvent lui imputer à faute un conseil qu'ils savaient inadapté

- au regard de la réglementation prévoyant que 'Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisation du conduit doit être communiqué à l'utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit', les demandeurs ne peuvent imputer à faute à l'entreprise [...] de ne pas avoir remis le conduit en état après son intervention de ramonage du conduit tubé du 27 août 2014, alors même qu'ils ont été avisés de la persistance de bistre (ou goudron) par l'observation 'tubage très goudronné' mentionnée sur sa facture et ont procédé au paiement total de la prestation et qu'il leur appartenait donc de s'assurer de la vacuité du conduit avant de remettre en fonction le foyer, l'entreprise [...] ne pouvant prévenir un usage du foyer postérieurement à son passage.

Les appelants réitèrent leur demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société [...], d'une part, pour manquement, lors du ramonage du 27 août 2014, à son obligation contractuelle de remise en état du conduit avant la remise en service du foyer et à son obligation d'information sur la nécessité de compléter sa prestation, d'autre part, pour défaut de conseil et d'information sur la nécessité d'un ramonage bisannuel (sic) et sur les limites de l'u

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