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CA Angers, 3 déc. 2024, RG 20/00070


Vérifier : CA Angers, 3 déc. 2024, RG 20/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
20/00070
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
arret
Id
674ff3c68393a01f852f57d5

Texte de la décision

88,889 caractères · intégral Version courte

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/TD

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 20/00070 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETZP

Jugement du 2 décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance : 17/00060

ARRET DU 3 DECEMBRE 2024

APPELANTS :

Madame [Y] [B] épouse [D]

née le 11 Décembre 1978 à [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Monsieur [H] [D]

né le 03 Janvier 1975 à [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 11]

S.A. MMA IARD en qualité d'assureur MRH de M. et Mme [D]

[Adresse 2]

[Localité 12]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur MRH de M. et Mme [D]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Tous représentés par Me Clémence GANGA substituant Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier F060010

INTIMEES :

S.A.S. [...] venant aux droits de la SCI [...], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [...]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

Compagnie d'assurance SMABTP

[Adresse 15]

[Localité 14]

Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21500285

S.A.R.L. [...]

[Adresse 18]

[Localité 10]

CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE

[Adresse 17]

[Localité 4]

Toutes deux représentées par Me Allan PERROQUIN substituant Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 20150778

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur RCD de la société LES Ateliers du Conquérant et d'assureur RC de la société [...]

[Adresse 2]

[Localité 12]

SA MMA IARD en qualité d'assureur RCD de la société [...] et d'assureur RC de la société [...]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Toutes deux représentées par Me Claire CAVELIER d'ESCLAVELLES substituant Me Philippe LANGLOIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200033

S.A.R.L. [...]

[Adresse 1]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

SA COMPAGNIE AERAS DOMMAGES assureur de l'EURL [...]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Virginie RONDEAU, avocat postulant au barreau de LAVAL et par Me Justine FERRIER substituant Me Nathalie CORMIER, avocats plaidants au barreau de PARIS - N° du dossier 202013

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 décembre 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Madame Christine LEVEUF

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 3 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé du litige

M. [D] et son épouse Mme [B] (ci après M. et Mme [D]) ont fait construire par la SARL [...], assurée en responsabilité civile décennale ou RCD auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent la SA MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles (ci-après ensemble les MMA), puis à compter du 1er janvier 2009 auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP, un pavillon individuel à ossature bois situé [Adresse 8] à [Localité 11], dont les travaux ont été réceptionnés en décembre 2005.

L'EURL [...] exerçant sous l'enseigne «[...]», assurée en responsabilité civile ou RC auprès des MMA et en RCD auprès de la SA Aréas Dommages suivant contrat résilié le 1er janvier 2011, a procédé à l'installation d'un foyer de marque [...] avec avaloir, hotte et pulseur et au raccordement sur un conduit de fumée Poujoulat, système qui a été facturé le 14 février 2006 pour un montant de 5 877,71 euros TTC et utilisé depuis comme seul mode de chauffage.

La SARL [...], assurée auprès de la Caisse de réassurance mutuelle agricole dite Groupama Centre Manche, a effectué plusieurs prestations de ramonage du conduit tubé, la dernière facturée le 27 août 2014 pour un montant de 56 euros TTC.

La société [...] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 11 septembre 2013 et convertie en liquidation judiciaire le 14 mai 2014, la SCP [...] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La société [...] a également été placée en liquidation judiciaire.

Dans la matinée du 27 mars 2015, alors que le foyer était en fonctionnement à régime modéré en l'absence de tout occupant des lieux, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble qui a été fortement endommagé.

Sur assignation en référé délivrée le 3 juillet 2015 à la société [...] (sic) et son assureur, à la SMABTP et à la société Aréas Dommages, M. et Mme [D] et la société MMA iard en qualité d'assureur multirisque habitation ou MRH ont obtenu le 22 juillet 2015 une expertise judiciaire sur les causes, circonstances et conséquences du sinistre.

Mme [N] de la société Ignicité, désignée le 31 août 2015 en remplacement de l'expert initialement choisi et dont les opérations ont été déclarées communes à la société Covéa Risks le 2 décembre 2015, a déposé son rapport d'expertise définitif le 24 mai 2016 en faisant référence, pour l'évaluation des dommages, au procès-verbal régularisé par les parties à l'issue d'une réunion d'expertise amiable contradictoire du 26 juin 2015 et en synthétisant les éléments techniques permettant de dégager des responsabilités dans le schéma suivant :

Par actes d'huissier en date du 26 janvier 2017, M. et Mme [D] et la société MMA iard en qualité d'assureur MRH ont fait assigner la société [...] (sic), son assureur et la société Aréas Dommages devant le tribunal de grande instance de Laval en réparation des dommages.

Par actes d'huissier en date des 10, 18, 19 avril et 3 mai 2017, la société Aréas Dommages a appelé en garantie le liquidateur judiciaire de la société [...], la société MMA iard venant aux droits de Covéa Risks, la SMABTP, la société MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société [...] et la SARL [...] en qualité de fabricant du foyer.

Les instances ont été jointes.

En l'état de leurs dernières conclusions de première instance, M. et Mme [D] et les MMA en qualité d'assureur MRH ont demandé de :

- déclarer la présente action recevable et bien fondée

- déclarer recevable l'intervention de la société MMA iard assurances mutuelles

- dire que la société [...] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que son assureur RCD Aréas Dommages doit la garantir de toute condamnation

- dire que la SARL [...] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil et que son assureur Groupama Centre Manche lui doit garantie de toute condamnation

- condamner in solidum les sociétés [...], [...], Groupama Centre Manche et Aréas Dommages à les indemniser de leurs préjudice et pertes financières tel que suit :

pour MMA iard : 357 177,60 euros

pour M. et Mme [D] : 131 649,91 euros au titre de leur préjudice matériel et financier et 20 000 euros au titre de leur préjudice moral

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation en application des articles 1153 et suivants du code civil à compter de la délivrance de l'assignation

- condamner les mêmes, et sous la même solidarité, aux dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire

- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

La société Aréas Dommages a demandé de :

- juger les MMA iard assurances mutuelles irrecevables en leur intervention volontaire faute de qualité et d'intérêt à agir

- dire et juger que la société [...] est intervenue postérieurement aux travaux de construction de la maison et n'engage pas sa responsabilité civile décennale, en conséquence dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables et la mettre hors de cause

si la responsabilité décennale de la société [...] est jugée engagée,

- dire et juger que la société MMA iard ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une subrogation dans les droits de son assuré, en conséquence débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables et injustifiées et, en tout état de cause, juger que les MMA iard ne sauraient être indemnisées au-delà des montants admis par l'expert judiciaire et débouter M. et Mme [D] et les MMA iard de l'intégralité de leurs demandes non justifiées

- dire et juger qu'elle ne doit sa garantie qu'au titre des dommages matériels à l'ouvrage, en conséquence limiter sa condamnation aux seuls dommages matériels strictement nécessaires à la reprise de l'ouvrage qui ne sauraient excéder la somme de 374 732 euros et débouter M. et Mme [D] et la société MMA iard de l'ensemble de leurs autres demandes formées à son encontre

- dire et juger que M. et Mme [D] sont en partie responsables de la survenance du sinistre et en conséquence qu'il sera laissé à leur charge une partie des sommes sollicitées par eux qui ne saurait être inférieure à 10 % du quantum des dommages

- dire et juger que la responsabilité des sociétés [...], [...] représentée par son liquidateur et [...] est engagée et en conséquence condamner in solidum la société [...] et son assureur Groupama Centre Manche, la société [...], les sociétés MMA iard assurances mutuelles, MMA iard et SMABTP en qualité d'assureurs de la société [...] et, uniquement pour le cas où la responsabilité de la société [...] serait retenue, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le pourcentage de responsabilité imputable à la société [...] ne saurait excéder 10 % du montant des condamnations

- en toute hypothèse, condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens recouvrés par son conseil conformément à l'article 699 du même code.

La société [...] et Groupama Centre Manche ont demandé de :

- dire et juger que M. et Mme [D] et leur assureur MMA ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute contractuelle qui aurait été commise par la société [...] dans le cadre de sa prestation de ramonage du mois d'août 2014 et débouter purement et simplement les requérants de leurs demandes dirigées contre elle

- subsidiairement, dire et juger que, si la cause du sinistre réside bien dans la production de bistre à l'intérieur du conduit de cheminée, elle n'est en aucun cas imputable à la société [...] et débouter en conséquence les requérants de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elles

- encore plus subsidiairement,

dire et juger que le rôle causal de la prétendue faute commise par la société [...] dans la survenance du sinistre est extrêmement résiduelle et limiter en conséquence la condamnation prononcée à son encontre à un pourcentage maximum de 10 % du montant total du préjudice retenu

rejeter toutes les demandes formulées par les demandeurs au titre de sommes autres que celles retenues par l'expert judiciaire dans son rapport sauf à en limiter, en l'état des explications des demandeurs, le montant à 337 177,60 euros

débouter purement et simplement les requérants de leurs demandes d'indemnisation au titre des travaux de mise en conformité et des préjudices matériels divers tels que figurant dans le tableau en pages 14 et 15 de l'assignation pour un montant total de 67 715,93 euros

ramener la demande formulée au titre du préjudice de jouissance par M. et Mme [D] à de plus justes proportions

- dans tous les cas, condamner les requérants à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur conseil en application des articles 695, 696 et 699 du même code.

Les MMA en qualité d'assureur RCD de la société [...] et d'assureur RC de la société [...] ont demandé de :

- dire et juger que M. et Mme [D] sont les uniques responsables du sinistre survenu et rejeter en conséquence toutes leurs demandes, de même que la demande en garantie formulée par la société Aréas

- dire irrecevables les demandes faites par la société Aréas qui n'a pas qualité à agir contre elles

- subsidiairement, la débouter de ses demandes et rejeter les postes de préjudices contestés invoqués par M. et Mme [D]

- dire n'y avoir lieu à application de la garantie RC en ce qui concerne la société [...], en raison de la garantie décennale souscrite auprès d'Aréas qui a seule vocation à s'appliquer

- subsidiairement, dire que la responsabilité de la société [...] ne saurait excéder 10 %

- rejeter la demande en ce qui concerne la garantie de la société [...], à raison de défaut d'exécution d'un chantier conforme à l'activité déclarée par cette société, et dire n'y avoir lieu en conséquence la garantie décennale (sic) par elles

- subsidiairement et en toute hypothèse, rejeter les demandes au titre des sommes autres que celles retenues par l'expert, et en particulier en ce qui concerne le prétendu préjudice moral

- subsidiairement et dans l'hypothèse où une quelconque garantie serait retenue à leur égard, condamner la SARL [...], son assureur Groupama et la SMABTP à les garantir de toute condamnation prononcée à leur égard.

La SMABTP a demandé de déclarer nulle et de nul effet l'assignation qui lui a été délivrée le 13 avril 2017, de débouter la société Aréas Dommages de l'intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Le mandataire liquidateur de la société [...] et la société [...], cités l'un et l'autre à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2019, le tribunal a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [...]

- déclaré irrecevable comme tardive la demande formée par la SMABTP en annulation de l'assignation qui lui a été délivrée

- rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SARL [...] ainsi que de son assureur Groupama

- rejeté les demandes formées par la société MMA iard en condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 357 177,60 euros

- rejeté les demandes formées par M. et Mme [D] au titre de leur préjudice immatériel

- condamné la société Aréas Dommages au paiement à M. et Mme [D] de la somme de 33 044,31 euros en réparation de leur préjudice matériel

- déclaré sans objet les demandes formées par la société Aréas Dommages à l'encontre de la SMABTP et des deux sociétés MMA intervenants forcés, relativement aux préjudices ne relevant pas de la garantie dite obligatoire

- rejeté l'appel en garantie formée par la société Aréas Dommages à l'encontre de la SCP [...] liquidateur de la société [...] ainsi que ses assureurs les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles

- rejeté l'appel en garantie formé par la société Aréas Dommages à l'encontre de la SARL [...]

- rejeté les demandes formées par la SARL [...] ainsi que son assureur Groupama et fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Aréas Dommages au paiement aux demandeurs de la somme de 7 000 euros et à la SMABTP de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Aréas Dommages aux dépens de l'instance comprenant l'expertise judiciaire ordonnée le 22 juillet 2015 et accordé à la SELARL BFC Avocats (Me Fouassier) le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour les frais dont il a été fait avance sans recevoir de provision

- ordonné l'exécution provisoire.

Suivant déclaration en date du 15 janvier 2020, les MMA et M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [...], rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SARL [...] ainsi que de son assureur Groupama, rejeté les demandes formées par la société MMA iard en condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 357 177,60 euros, rejeté les demandes formées par M. et Mme [D] au titre de leur préjudice immatériel et condamné la société Aréas Dommages au paiement à M. et Mme [D] de la somme de 33 044,31 euros en réparation de leur préjudice matériel, intimant les MMA, la SCP [...] (sic), la société [...], la société Aréas Dommages, la SMABTP, la société [...] (sic) et Groupama Centre Manche.

Les appelants ont remis leurs premières conclusions au greffe le 15 avril 2020 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les MMA, pour la société Aréas Dommages et pour la société [...] et son assureur, avant de les notifier le lendemain au conseil constitué dans l'intervalle pour la SMABTP et de les faire signifier par huissier avec leur déclaration d'appel et leurs pièces le 21 avril 2020 à la société [...] et le 30 juin 2020 au mandataire liquidateur de la société [...].

La société Aréas Dommages a conclu pour la première fois le 20 mai 2020 en formant appel incident avant de faire signifier ses conclusions par huissier les 28 mai et 4 juin aux intimés non constitués.

Les MMA en qualité d'assureur RCD de la société [...] et d'assureur RC de la société [...] ont conclu pour la première fois le 10 juin 2020 à la confirmation du jugement avant de faire signifier leurs conclusions par huissier les 17 et 22 juin aux intimés non constitués.

La SMABTP a conclu le 7 juillet 2020 en formant appel incident.

La société [...] et Groupama Centre Manche ont conclu pour la première fois le 10 juillet 2020 en formant appel incident.

La société [...], citée en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat mais a écrit le 29 avril 2020 à la cour d'appel en indiquant que, créée en octobre 2015, elle n'est pas concernée par le litige relatif à un appareil acheté et installé en 2006 alors que la marque [...] était encore détenue par ses inventeurs.

La SAS [...] venant aux droits de la SCP [...] en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 13 juin 2023.

Dans leurs dernières conclusions d'appel n°3 en date du 22 février 2021, M. et Mme [D] et les MMA demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, L. 124-3 du code des assurances de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [...], rejeté les demandes formées à l'encontre de la SARL [...] et son assureur Groupama, rejeté les demandes formées par la société MMA iard en condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 357 177,60 euros, rejeté les demandes formées par M. et Mme [D] au titre de leur préjudice immatériel et condamné la société Aréas Dommages au paiement à M. et Mme [D] de la somme de 33 044,31 euros en réparation de leur préjudice matériel

- déclarer recevable l'intervention de la société MMA iard assurances mutuelles

- condamner in solidum les sociétés [...], Groupama Centre Manche et Aréas Dommages à les indemniser de leur préjudice et pertes financières tel que suit :

pour MMA iard : 357 177,60 euros

pour M. et Mme [D] : 131 649,91 euros au titre de leur préjudice matériel et financier et 20 000 euros au titre de leur préjudice moral

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation en application des articles 1153 et suivants du code civil à compter de la délivrance de l'assignation

- condamner les mêmes, et sous la même solidarité, à leur verser une somme totale de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 10 000 euros au titre des frais de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions d'intimée n°4 en date du 26 mars 2021, la société Aréas Dommages demande à la cour, au visa des articles 4, 9, 330, 334 et suivants du code de procédure civile, 1353, 1382, 1792 et suivants du code civil, L. 121-12, L. 124-5 et A. 243-1 du code des assurances, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevables les MMA iard assurances mutuelles en leur intervention volontaire et, statuant de nouveau, les débouter de leur intervention volontaire

- confirmer le jugement en ce qu'il a exclu tout recours subrogatoire des MMA à défaut de preuve d'un paiement intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation de ses garanties et, statuant de nouveau, la mettre hors de cause

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [D] au titre de leurs préjudices immatériels et matériels aux existants formés à son encontre, l'infirmer quant au quantum des demandes des préjudices matériels et financiers formées par ceux-ci, statuant de nouveau, débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes non justifiées et confirmer le jugement en ce qu'il a jugé sa garantie limitée au seuls dommages matériels à l'ouvrage

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. et Mme [D], l'infirmer s'agissant de la part de responsabilité imputée à ceux-ci et, statuant de nouveau, fixer leur part de responsabilité dans la survenance du sinistre à 10 %

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à son appel en garantie formé à l'encontre de la société [...] et son assureur Groupama Centre Manche, de la société [...] et son assureur la SMABTP, des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles et de la société [...] et, statuant de nouveau, condamner in solidum la société [...] et son assureur Groupama Centre Manche, la société [...], les sociétés MMA iard, MMA iard assurances mutuelles et SMABTP en qualité d'assureurs de la société [...] et, uniquement pour le cas où la responsabilité de la société [...] serait retenue, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre

- en toute hypothèse,

faire application des franchises, plafonds et limites de garanties prévues à son contrat, les franchises en matière de garantie facultative étant opposables erga omnes

condamner in solidum M. et Mme [D], la société [...] et son assureur Groupama Centre Manche, la société [...], les sociétés MMA iard, MMA iard assurances mutuelles et SMABTP à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELAS Karila & associés conformément à l'article 699 du même code.

Dans leurs dernières conclusions n°2 en date du 15 septembre 2023, la société [...] et Groupama Centre Manche demandent à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de :

- à titre principal, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la société MMA iard assurances mutuelles en son intervention et le confirmer pour le surplus

- subsidiairement, dire et juger que, si la cause du sinistre réside bien dans la production de bistre à l'intérieur du conduit de cheminée, elle n'est en aucun cas imputable à la société [...] et débouter en conséquence l'ensemble des parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur endroit

- encore plus subsidiairement,

dire et juger que le rôle causal de la prétendue faute commise par la société [...] dans la survenance du sinistre est extrêmement résiduelle et limiter en conséquence la condamnation prononcée à son encontre à un pourcentage maximum de 10 % du montant total du préjudice retenu

rejeter toutes les demandes formulées par les appelants au titre de sommes autres que celles qui ont été retenues par l'expert judiciaire dans son rapport sauf à en limiter, en l'état des explications des demandeurs, le montant à 357 177,60 euros

débouter purement et simplement les requérants de leurs demandes d'indemnisation au titre des travaux de mise en conformité et des préjudices matériels divers tels que figurant dans le tableau en pages 16 et 17 des 1ères conclusions d'appel pour un montant total de 67 715,93 euros

ramener la demande formulée au titre du préjudice de jouissance par M. et Mme [D] à de plus justes proportions

- dans tous les cas, condamner les requérants à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Simon, membre de la SCP Lalanne Godard Héron Boutard Simon Villemont Mémin Gibaud, en application des articles 695, 696 et 699 du même code.

Dans leurs dernières conclusions d'intimé n°2 en date du 29 septembre 2020, les MMA en qualité d'assureur RCD de la société [...] et d'assureur RC de la société [...] demandent à la cour de :

- déclarer M. et Mme [D] et la société Aréas Dommages non fondés en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, les en débouter et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- subsidiairement,

dire et juger que M. et Mme [D] sont les uniques responsables du sinistre survenu et rejeter en conséquence toutes leurs demandes et la demande en garantie formulée par la société Aréas

dire irrecevables les demandes faites par la société Aréas qui n'a pas qualité à agir contre elles et la débouter de ses demandes

rejeter les postes de préjudices contestés invoqués par M. et Mme [D] ainsi que l'ensemble des demandes faites au titre des sommes autres que celles qui ont été retenues par l'expert, et en particulier en ce qui concerne le prétendu préjudice moral

dire que la responsabilité de la société [...] ne saurait, en tout état de cause, excéder 10 %

rejeter la demande en ce qui concerne la garantie de la société [...], à raison de défaut d'exécution d'un chantier conforme à l'activité déclarée par cette société, et dire n'y avoir lieu en conséquence la garantie décennale (sic) par elles

dans l'hypothèse où une quelconque garantie serait retenue à leur égard, condamner la SARL [...], son assureur Groupama et la SMABTP à les garantir de toute condamnation prononcée à leur égard

- en toute hypothèse, débouter les sociétés Aréas Dommages, SMABTP, [...] (sic) et Groupama de leur appel incident et de toute demande faite à leur encontre et condamner tous succombants à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 7 juillet 2020, la SMABTP demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la société MMA iard assurances mutuelles en son intervention, de le confirmer pour le surplus et, y ajoutant, de débouter les sociétés Aréas Dommages, MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles de l'intégralité de leurs demandes et de condamner la société Aréas Dommages ou toute autre partie succombante à lui payer et porter la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats (Me Fouassier).

Sur l'audience de plaidoirie, les parties ont été invitées à présenter leurs observations en délibéré sous deux mois, d'une part, sur le sort de la liquidation judiciaire de la société [...] au vu d'un extrait Kbis actualisé à fournir par la société Aréas Dommages, d'autre part, sur les conséquences à tirer du fait que la société [...] n'a été créée qu'en 2015 ; aucune d'elles n'a fait d'observation.

Sur ce,

En préambule, il convient de souligner que la dénomination de la société de ramonage est [...], et non [...].

Sur l'intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles

Au regard de l'article 329 du code de procédure civile relatif à l'intervention volontaire principale, le premier juge a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles au motif qu'il appartiendra aux demanderesses dans leurs rapports entre elles de déterminer leurs éventuels droits au titre de cette procédure.

Bien que les sociétés Aréas Dommages, [...], Groupama Centre Manche et SMABTP sollicitent l'infirmation de cette disposition, aucune d'elles ne formule une prétention tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire critiquée.

Cette disposition ne peut donc qu'être confirmée en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Au demeurant, en complément de la note d'application «particulière» MMA n°2019-01 en date du 7 janvier 2019 déjà communiquée en première instance, indiquant 'Pour rappel, la société MMA IARD (SA) regroupe l'essentiel des portefeuilles transférés par MMA IARD Assurances Mutuelles et par la société AZUR Assurances IARD le 25 juillet 2006, puis par MMA IARD Assurances Mutuelles le 1er octobre 2013 et enfin par Covéa Fleet, Covéa Risks et Covéa Caution le 16 décembre 2015', les appelants produisent en appel, d'une part, en pièces n°33, 34 et 35 les décisions du Comité des entreprises d'assurance en date du 13 juillet 2006, du même comité en date du 3 décembre 2007 et du sous-collège sectoriel de l'assurance au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 20 septembre 2013 approuvant, chacune, le transfert à la société MMA iard d'une partie du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société MMA iard assurances Mutuelles, d'autre part, en pièces n°36 et 61 les conditions particulières de l'avenant à effet du 24 décembre 2008 à la police d'assurance habitation n°195742130 souscrite par Mme [D] auprès des MMA pour l'immeuble litigieux et les conditions générales n°410L de l'assurance habitation MMA visées dans ces conditions particulières, désignant comme assureurs la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA iard assurances mutuelles, la société anonyme MMA iard et, pour la garantie protection juridique du propriétaire, deux autres sociétés (voir page 4/56).

Dans la mesure où, aux termes du dispositif des conclusions des appelants, leurs demandes indemnitaires sont uniquement formées au profit de la société MMA iard et de M. et Mme [D], ce dont il se déduit que l'intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles n'est pas principale, mais accessoire comme l'admet d'ailleurs la société Aréas Dommages sans être particulièrement démentie par les autres parties, ces éléments de preuve suffisent à justifier de l'intérêt de la société MMA iard assurances mutuelles à appuyer, au sens de l'article 330 du code de procédure civile relatif à l'intervention volontaire accessoire, les prétentions de la société MMA iard en qualité d'assureur MRH, donc de la recevabilité de son intervention volontaire, quand bien même les conventions de transfert de portefeuille de contrats passées entre elles et visées dans les décisions susvisées d'approbation de ces transferts ne sont pas versées aux débats.

La confirmation du jugement s'impose donc en tout état de cause par substitution de motifs sur ce point.

Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société [...]

Au regard de l'article 122 du code de procédure civile, le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [...] dont les demandeurs recherchaient la condamnation in solidum, ce au motif qu'aucune partie n'a appelé en cause cette société ou les organes représentant sa liquidation.

Bien que les appelants sollicitent l'infirmation de cette disposition, ils ne développent aucune argumentation à cet égard dans leurs conclusions et, renonçant à demander la condamnation de la société [...], recherchent sa responsabilité uniquement dans le cadre de l'action directe qu'ils exercent à l'encontre de son assureur RCD.

Cette disposition ne peut donc qu'être confirmée en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la subrogation de l'assureur MRH

Pour rejeter la demande de la société MMA iard tendant au paiement d'une somme de 357 177,60 euros, le premier juge a considéré que les demandeurs, qui ne produisent ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police multirisque habitation afférente à l'immeuble sinistré, mais seulement les conditions particulières du contrat d'assurance conclu à effet du 3 avril 2015 pour un autre immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], occupé en suite de la survenance du sinistre, ne justifient pas que les paiements effectués par les MMA sont intervenus en vertu d'une garantie régulièrement souscrite et leur permettent de se prévaloir de l'article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Comme précisé ci-dessus, les conditions particulières de la police d'assurance habitation n°195742130 souscrite par Mme [D] auprès des MMA pour l'immeuble litigieux et les conditions générales n°410L de l'assurance habitation MMA visées dans ces conditions particulières, qui ont fait défaut en première instance, sont produites en appel, ce dans leur intégralité et non pas seulement en extraits.

Ces pièces démontrent que la garantie incendie a été souscrite et permettent d'en connaître l'étendue qui y est définie.

En outre, contrairement à ce que soutient la société Aréas Dommages, la réalité des paiements effectués par l'assureur MRH au profit de M. et Mme [D], qui sont l'un et l'autre ses assurés, ou pour leur compte à hauteur des sommes de 10 000 euros le 2 avril 2015, de 10 000 euros le 2 juin 2015, de 183 286,06 euros le 22 juillet 2015, de 1 911,66 euros le 22 juillet 2015, de 60 284,94 euros le 23 février 2016, de 570 euros le 26 juillet 2016, de 12 120 euros le 22 août 2016, de 7 764 euros le 6 janvier 2017, de 11 624 euros le 31 janvier 2017, de 12 120 euros le 6 mars 2017, de 29 074 euros le 14 juin 2017, de 10 228 euros le 10 juillet 2017, de 2 746 euros le 19 septembre 2017 et de 5 449 euros le 29 septembre 2017, soit un montant global de 357 177,66 euros, est suffisamment établie, s'agissant de faits juridiques dont la preuve est libre, par les conclusions d'appelants de M. et Mme [D] et des MMA en qualité d'assureur MRH détaillant, en pages 21 et 22, l'ensemble de ces règlements et leur objet, par les «planches comptables événement» extraites de la comptabilité des MMA faisant apparaître ces règlements (hormis une différence de date de quelques jours pour le paiement de 570 euros enregistré le 12 août 2016) sous le nom de Mme [D] et le numéro de dossier 15729190449 M attribué au sinistre et par la délégation consentie le 3 avril 2015 par M. et Mme [D] à la société CTSA pour le paiement des travaux de décontamination facturés par celle-ci le 21 avril 2015 pour un coût de 1 911,66 euros TTC.

L'assureur MRH est donc recevable à se prévaloir de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances dans les droits de ses assurés à hauteur de la somme de 357 177,60 euros comme demandé, le jugement étant réformé à cet égard sans qu'il soit préjugé à ce stade du bien-fondé de son recours subrogatoire.

Sur l'action directe contre l'assureur RCD de la société [...]

Pour retenir la garantie de l'assureur RCD de la société [...] au titre de la responsabilité décennale de son assurée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le premier juge a considéré que les travaux réalisés par cette société, incluant la pose du foyer, de l'avaloir et de la hotte intégrés au bâti dans un dessein esthétique, ce qui a nécessité à tout le moins une reprise de maçonnerie, voire des travaux de maçonnerie, constituent un ouvrage au sens de ce texte et qu'ils sont affectés de désordres qui ont participé tant de l'ignition du feu, comme la 'pose d'un appareil de chauffage au bois sur un conduit non conforme' pouvant engendrer un défaut de tirage, la production de bistre et des risques d'incendie pour les utilisateurs, que de sa propagation, comme le 'non respect de l'écart au feu en traversée de plancher', et qui sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, ce qui n'est au demeurant pas contesté par cet assureur.

Seule la qualification d'ouvrage est à nouveau critiquée en appel par la société Aréas Dommages.

L'article 1792 du code civil dispose, en son alinéa 1, que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et, en son alinéa 2, qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Selon l'article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la distinction entre ouvrage et élément d'équipement est déterminante pour la solution du litige car, dans un arrêt publié rendu le 21 mars 2024 par la 3ème chambre civile (pourvoi n°22-18.694), la Cour de cassation a expressément renoncé à sa jurisprudence antérieure dont ils se prévalent, établie depuis 2017, selon laquelle les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, pour juger désormais que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Les travaux facturés le 14 février 2006 par la société [...] pour un coût global de 4 914,47 euros HT, soit 5 877,71 euros, sont les suivants :

- STA405 (foyer) : 2 515,05 euros HT

- AVALOIR A980 : 318,14 euros HT

- kit de raccordement sur poujoulat : 217,18 euros HT

- isolation : 125,10 euros HT

- hotte en staff : 132,60 euros HT

- gaine alu x 2 : 36,58 euros HT

- grille fonte petit modèle x 2 : 30 euros HT

- grille blanche : 31,51 euros HT

- grille réglable blanche x 2 : 56,36 euros HT

- petite fourniture : 63,80 euros HT

- gaine isolée x 20,5 : 218,73 euros HT

- PULSEUR 400 m3 : 435,56 euros HT

- bouche plafond x 3 : 82,11 euros HT

- Y x 3 : 69,36 euros HT

- collier x 15 : 25,95 euros HT

- pose distribution : 68,60 euros HT

- forfait pose : 487,84 euros HT.

Il s'agit principalement de fourniture de matériels et accessoirement de pose.

Le socle en briques du foyer et son parement avec pierres apparentes ne figurent pas parmi les travaux facturés par la société [...].

Il est établi, non seulement que la souche de cheminée a été posée par la société [...], probablement en même temps que la couverture, ainsi qu'en a convenu son ancien gérant devant l'experte judiciaire (voir page 21/95 de son rapport), mais aussi que le foyer a été raccordé, non sur un conduit de cheminée maçonné, mais sur un conduit Poujoulat (tubage) existant, non fourni ni facturé par la société [...] et visible sur une photographie du salon intégrée en page 21/95 du rapport d'expertise judiciaire, prise pendant la construction de la maison alors que les travaux d'isolation étaient en cours et les cloisons pas encore posées, c'est-à-dire avant la fin de l'intervention de la société [...] et avant le début de celle de la société [...].

S'agissant de la hotte, l'experte judiciaire a constaté avant de procéder à son démontage (voir page 44/95 de son rapport) qu'elle 'est constituée :

d'une plaque de plâtre fixée sur des rails et montants métalliques (côté salon/séjour)

d'une élévation en carreau de béton cellulaire (siporex) formant un angle mort avec l'ossature et le bardage bois'.

La plaque de plâtre, qui correspond à la hotte en staff mentionnée sur la facture et ayant pour fonction de dissimuler, dans un but esthétique, l'avaloir et le conduit de raccordement, n'est pas un élément maçonné.

À supposer que la cloison en siporex située derrière le foyer et l'avaloir et traversée, dans sa partie supérieure, par les gaines souples de distribution d'air chaud qui relient le foyer à l'extracteur posé dans les combles et, dans sa partie inférieure, par les gaines d'amenée d'air comburant de l'extérieur vers la base du foyer (voir pages 48/95 à 50/95, 58/95 et 59/95 du rapport d'expertise judiciaire) corresponde aux 'travaux d'isolation maçonnés' et de montage de 'cloisons avec incorporation de gaines de récupération de chaleur' que les appelants attribuent dans leurs conclusions à la société [...], elle ne pourrait relever que du poste isolation facturé pour un montant très réduit de 125,10 euros HT et il n'est aucunement démontré qu'elle participe de l'ancrage du foyer au sol ou à l'ossature du bâtiment, ce qui ne ressort pas de ce rapport.

Du tout, il résulte que les travaux réalisés par la société [...], qui intègrent au mieux une cloison maçonnée à seule visée d'isolation, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, mais tout au plus un élément d'équipement.

Or, comme le relève la société Aréas Dommages, la facture y afférente est postérieure de deux mois à la réception de l'ouvrage de la société [...], que toutes les parties s'accordent à dater de décembre 2005, lorsque M. et Mme [D] ont pris possession de la maison où, après avoir emménagé, ils ont passé leur première nuit le 31 décembre 2005 selon leurs déclarations devant l'experte judiciaire.

La société Aréas Dommages en déduit que les travaux de son assurée sont postérieurs à la réception des travaux de construction de la maison, ce qui est possible puisque le forfait pose de 487,84 euros HT ne correspond qu'à deux jours de travail selon l'experte judiciaire (voir page 84-95 de son rapport).

Si les appelants indiquent dans l'exposé des faits et de la procédure, sans l'ériger en véritable moyen, que, 'concomitamment à la réalisation de la construction' sous la maîtrise d'oeuvre de la société [...], par ailleurs entreprise générale, la société [...] a été chargée du lot fumisterie, ils ne fournissent aucune pièce à l'appui de cette allégation.

En particulier, ils ne versent pas aux débats la photographie non datée du séjour transmise avec leur dire du 23 avril 2016 à l'experte judiciaire, montrant selon cette dernière (voir page 83/95 de son rapport) que l'installation du poêle [...] est en cours (socle en briques et hotte non faits, poêle, avaloir et conduit de raccordement installés), que les travaux d'embellissement de cette pièce ne sont pas faits (enduit ocre non appliqué, films de protection de la baie vitrée non retirés) et qu'elle est encore vide de meubles et chargée de matériel de bricolage, de sorte que l'interprétation qu'en a donnée l'experte judiciaire, à savoir que cette photographie a été prise avant réception en cours d'intervention des sociétés [...] et [...], ne peut être entérinée, d'autant que l'étendue des travaux de second oeuvre confiés à la société [...] en fonction de ceux que se sont réservés M. et Mme [D] n'est justifiée par aucune pièce contractuelle.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l'on est en présence d'un élément d'équipement installé par adjonction sur un ouvrage existant et ne constituant pas en lui-même un ouvrage.

Un tel élément ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais seulement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L'action directe exercée contre l'assureur RCD de la société [...] ne peut donc prospérer.

Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Aréas Dommages à payer à M. et Mme [D] la somme de 33 044,31 euros en réparation de leur préjudice matériel et toutes demandes indemnitaires formées à son encontre tant par ces derniers que par l'assureur MRH subrogé dans leurs droits seront rejetées.

Ce rejet rend sans objet les appels en garantie formés par la société Aréas Dommages à l'encontre de la société [...] et son assureur, de la société [...], des assureurs de la société [...] et de l'assureur RC de la société [...].

Sur la responsabilité contractuelle de la société [...]

Pour écarter la responsabilité de la société [...] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, le premier juge a considéré que :

- cette responsabilité ne peut être recherchée pour manquement à une éventuelle obligation d'information portant sur la nécessité d'un ramonage bisannuel (sic), notamment en période de chauffe, car le règlement sanitaire de la Mayenne fait peser l'obligation de ramonage annuel ou plus importante sur l'utilisateur de l'équipement, seul détenteur de l'information relative à l'importance de l'utilisation du foyer (en l'occurrence comme mode de chauffe principal), étant observé que nul n'est censé ignorer la loi et que, si M. [D] indique faire profession de chauffagiste spécialisé dans les équipements au gaz et ne pas connaître le domaine du chauffage bois, la réglementation applicable à l'entretien des équipements quelle que soit leur source d'énergie résulte du même arrêté préfectoral, de sorte que les demandeurs ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité faute de ramonage bisannuel en prétendant que cette information, qu'ils étaient en position de rechercher aisément, devait leur être fournie par l'entreprise [...] en charge du ramonage

- dans la mesure où la seule lecture de la fiche du Bistre A9 établit qu'un usage hebdomadaire n'est aucunement curatif mais simplement préventif et où M. [D] a pu constater, quand il procédait à l'entretien du conduit tous les 40 jours via la trappe d'accès à la pipe de sortie de fumée, qu'il était très régulièrement bistré de manière importante malgré l'utilisation régulière du Bistre A9, donc se convaincre de l'inefficacité de ce produit sur la portion la plus proche de l'installation, les demandeurs qui ne pouvaient valablement estimer que son efficacité aurait été plus importante à des endroits bien plus éloignés du foyer et qui n'indiquent aucunement avoir avisé leur prestataire en ramonage de son inefficacité, ne peuvent lui imputer à faute un conseil qu'ils savaient inadapté

- au regard de la réglementation prévoyant que 'Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisation du conduit doit être communiqué à l'utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit', les demandeurs ne peuvent imputer à faute à l'entreprise [...] de ne pas avoir remis le conduit en état après son intervention de ramonage du conduit tubé du 27 août 2014, alors même qu'ils ont été avisés de la persistance de bistre (ou goudron) par l'observation 'tubage très goudronné' mentionnée sur sa facture et ont procédé au paiement total de la prestation et qu'il leur appartenait donc de s'assurer de la vacuité du conduit avant de remettre en fonction le foyer, l'entreprise [...] ne pouvant prévenir un usage du foyer postérieurement à son passage.

Les appelants réitèrent leur demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société [...], d'une part, pour manquement, lors du ramonage du 27 août 2014, à son obligation contractuelle de remise en état du conduit avant la remise en service du foyer et à son obligation d'information sur la nécessité de compléter sa prestation, d'autre part, pour défaut de conseil et d'information sur la nécessité d'un ramonage bisannuel (sic) et sur les limites de l'utilisation du produit Bistre A9.

Après avoir déterminé le lieu d'origine de l'incendie au niveau du 'système cheminée situé dans l'angle sud du bâtiment', son point d'origine à l''intérieur du conduit de fumées, au niveau des combles' et sa cause racine consistant en un 'incendie d'origine accidentelle dû à l'accumulation de bistre dans un conduit de cheminée', ce qui n'est pas contesté, l'experte judiciaire indique au sujet des causes du bistrage lui-même, en page 77/95 de son rapport :

'3. Sur l'entretien qu'il était fait du poêle [...], Mr [D], par la précision de ces actions et la chronologie de ces actions, s'avérait être un utilisateur prudent. Il semblait respecter les conseils d'entretien, utilisait du bois de séchage adapté, ramonait la pipe arrière toutes les 3 semaines, procédait à un ramonage chimique préventif toutes les semaines le dimanche soir. Il est possible que Mr [D] était un utilisateur avisé.

Pour autant, il n'a pas procédé au second ramonage annuel obligatoire conformément au RSD de la Mayenne du 03/01/2005, de sorte que ce conduit d'EVAPDC, utilisé pourtant comme mode de chauffage principal, n'a pas été nettoyé de ses suies et bistre convenablement, ne permettant pas une bonne vacuité du conduit. Il faut ajouter à cela que l'unique ramonage annuel a été fait en dehors de la période de chauffe alors qu'un ramonage en période de chauffe est rendu obligatoire par le même RSD.

Une seule facture de ramonage a été remise à l'expert. Mr et Mme [D] confirment par ailleurs n'avoir sollicité la société [...] qu'une fois par an depuis 2012.

Il eu paru nécessaire que l'entreprise [...] signale également à ses clients l'obligation d'un second ramonage dans l'année selon le RSD de la Mayenne du 3/01/2005 chapitre 31-6 « Entretien, nettoyage et ramonage » pour être en conformité.

Enfin, il convient d'ajouter que la Notice d'utilisation [...] fait état en page 9 de deux informations contradictoires susceptibles de rendre peu lisibles les obligations réglementaires :

ligne 17 : « L'emploi régulier du bistre A9 n'exclut pas le ramonage mécanique annuel obligatoire, tel que défini par la réglementation. »

ligne 30 : « 2 fois minimum dans l'année, ramoner le conduit principal, imposé par le DTU et réglementation en vigueur »

4. Sur la qualité du ramonage effectué et des conseils donnés par l'entreprise [...], une interdiction d'utilisation du poêle à bois aurait dû être stipulée par oral et écrit. La société [...] intervenue le 27/08/2014 a indiqué sur son certificat de ramonage « Conduit très goudronné ». Dès lors, elle reconnaissait que la vacuité du conduit n'était pas satisfaisante et le bistre ne pouvait être retiré par une simple action mécanique telle que effectuée au cours d'un ramonage réglementaire.

Le RSD précise les éléments suivants (p26) : « Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisation du conduit doit être communiqué à l'utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit ». Certes en indiquant par écrit la présence de bistre dans le conduit, la société [...] a justement informé l'utilisateur du poêle à bois. Mais par son conseil d'utilisation du bistre A9 il a laissé entendre, selon nous, que l'utilisation d'un produit de ramonage chimique serait suffisant pour résoudre le problème de bistrage du conduit. Par voie de conséquence, la société [...] a validé la remise en service du poêle et du conduit litigieux. Il n'y a donc pas eu de remise en service du foyer satisfaisante selon nous.

4. Conseil erroné visant à l'utilisation d'un produit de ramonage chimique, le Bistre A9. Suite au ramonage effectué le 27/0/2014, la société [...] a conseillé aux époux [D] l'utilisation de Bistre A9 définit dans la fiche produit comme « une poudre destiné à la réduction des bistres et des goudrons dans les foyers et les conduits de cheminées ayant pour combustibles le bois ou le charbon ».

Plus bas, la même fiche distingue deux traitements :

un traitement préventif à raison d'une dose par semaine (1cc) ; c'est le traitement qui a été conseillé par la société [...] et que Mr [D] mettait en oeuvre tous les dimanches soir ;

un traitement curatif à raison de une dose tous les jours pendant une semaine.

Le traitement appliqué n'était donc pas le bon. Par ailleurs, nous rappellerons qu'en aucun cas un traitement chimique quel qu'il soit ne saurait remplacer une action mécanique. Enfin, le bistre ne pouvait agir que sur les conséquences du bistrage, en aucun moment sur la cause. Il appartenait, selon nous, à la société [...] de constater une non conformité du tubage et à procéder à des vérifications du tirage.' (sic),

RSD signifiant règlement sanitaire départemental et conduit d'EVAPDC conduit d'évacuation des produits de combustion (conduit de fumée + conduit de raccordement).

En premier lieu, les parties conviennent qu'en application de l'article 31 « Conduits de fumée et de ventilation - Appareils à combustion » du règlement sanitaire départemental de la Mayenne du 3 janvier 2015, et plus précisément du paragraphe 31-6 « Entretien, nettoyage et ramonage », alinéa 3, selon lequel 'Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation', M. et Mme [D] auraient dû faire procéder à deux ramonages par an du conduit de fumée, et non pas un seul.

Toutefois, comme l'a exactement relevé le tribunal, ceux-ci étaient en mesure de connaître cette obligation réglementaire indépendamment de toute information délivrée par un professionnel tel que la société [...], en particulier M. [D] qui, chauffagiste de métier, n'est pas profane en matière de conduits de fumée des appareils à combustion même s'il est spécialisé en équipements au gaz, d'autant que le ramonage des conduits d'évacuation des produits de combustion des appareils alimentés au gaz fait l'objet de l'alinéa 6 du même paragraphe 31-6.

Il doit être souligné que les appelants ne justifient pas de leur allégation, contestée, selon laquelle la société [...] intervenait 'chaque année' chez M. et Mme [D], cette société admettant uniquement être intervenue une fois par an depuis 2012 et produisant deux de ses trois factures de travaux de ramonage, à savoir celles émises les 30 octobre 2012 et 27 août 2014.

En outre, il n'est pas démontré, ni même allégué que cette société a été de quelque manière avisée des informations contradictoires sur la fréquence de ramonage du conduit de fumée figurant, telles que relevées par l'experte judiciaire, dans la notice d'entretien et d'utilisation du poêle [...] en possession de M. et Mme [D], foyer à la mise en place duquel elle n'a nullement participé.

Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir rappelé à M. et Mme [D] l'obligation leur incombant en matière de ramonage deux fois par an (et non bisannuel, ce qui veut dire tous les deux ans), dont une en période de chauffe.

En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent la société [...] et son assureur, la disposition, citée au rapport d'expertise, du règlement sanitaire départemental selon laquelle 'Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisation du conduit doit être communiqué à l'utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit', qui correspond à l'alinéa 4 du paragraphe 31-1 « Généralités », s'applique à tous types d'examens de ces conduits, et non pas seulement aux examens visés à l'alinéa précédent selon lequel 'Les appareils de chauffage, de cuisine, ou de production d'eau chaude ne peuvent être branchés dans les conduits qu'après examen de ceux-ci. L'installateur qui procède à ces examens doit remettre à l'utilisateur un certificat établissant l'étanchéité du conduit dans des conditions normales d'utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage'.

Cette disposition oblige l'entreprise qui constate l'existence de défauts rendant dangereuse l'utilisation du conduit qu'elle a été chargée de ramoner à en faire part à l'utilisateur et au propriétaire de l'installation.

Il s'agit, au demeurant, d'une simple déclinaison de son devoir d'information et de mise en garde sur la sécurité de l'installation dont elle assure le nettoyage, l'obligeant à signaler les anomalies qu'elle est en mesure de repérer ou de déceler dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Elle ne l'oblige pas, en cas d'élément de danger observé, à procéder elle-même à la remise en état du conduit au-delà de sa prestation de ramonage qui, telle que définie au paragraphe 31-6, alinéa 7, du règlement sanitaire départemental, consiste en 'le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur', mais seulement à attirer l'attention de l'utilisateur et du propriétaire sur la nécessité d'y pourvoir avant la remise en service du foyer.

En l'espèce, l'observation 'tubage très goudroné' (sic) mentionnée sur la facture de travaux de ramonage de la société [...] en date du 27 août 2014 signifiait sans équivoque que sa prestation n'avait pas permis d'obtenir la complète vacuité du conduit de fumée ramoné du fait de la présence importante de bistre ou goudron à l'intérieur de ce conduit, anomalie dont tout un chacun, même profane, était en mesure de comprendre qu'elle était génératrice d'un risque d'inflammation de ce matériau, donc d'incendie.

Pour autant, elle n'attirait pas suffisamment l'attention de M. et Mme [D] sur le caractère dangereux, terme qui en est absent, de l'utilisation du conduit dans ces conditions et sur la nécessité de faire procéder à sa remise en état ou son remplacement avant la remise en service du foyer à l'automne suivant, au début de la saison de chauffe, alors que ceux-ci ont pu ne pas mesurer exactement le niveau de danger encouru, y compris M. [D] qui n'est pas spécialement confronté dans l'exercice de sa profession aux risques particuliers induits par l'accumulation de bistre dans une cheminée à bois, le fait qu'il a lui-même remplacé le moteur de récupération d'air chaud dans les combles perdus à l'aide d'un ventilateur 400 m3/h acheté le 31 janvier 2013 après avoir constaté en 2012 qu'il ne fonctionnait plus (voir page 17/95 du rapport d'expertise) ne lui conférant pas davantage de compétence à cet égard.

La société [...] a donc manqué à son obligation d'information, même s'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de résultat puisque, comme l'admet l'experte judiciaire, le bistre aggloméré à la paroi intérieure du conduit tubé ne pouvait en être détaché par une simple action mécanique effectuée dans le cadre d'un ramonage réglementaire qui n'est pas un débistrage.

En troisième lieu, s'il est constant que la société [...] a recommandé à M. [D] l'utilisation d'un produit de ramonage chimique Bistre A9 spécialement destiné à la réduction des bistres et goudrons dans les foyers et conduits de cheminées ayant pour combustibles le bois ou le charbon, les conditions dans lesquelles ce conseil a été donné font débat.

Alors que M. [D] a toujours déclaré que l'utilisation de cette poudre lui a été conseillée à l'occasion du ramonage du 27 août 2014 et qu'à compter d'octobre 2014 il s'en est servi chaque dimanche soir jusqu'au jour du sinistre (voir page 17/95 du rapport d'expertise), la société [...] affirme que ce conseil a été prodigué lors du ramonage du 30 octobre 2012 avant tout constat de la présence de goudron dans le conduit de fumée.

De fait, la mention manuscrite '26€90 poudre 1kg' apposée dans l'angle supérieur gauche de la facture de travaux de ramonage du 30 octobre 2012 (et non '26€90 poudre A9' comme indiqué par la société [...] et son assureur dans leurs conclusions) est compatible avec la version de cette société.

Interrogé par l'experte judiciaire sur la 'quantité importante de bistre' constatée, après démontage de la trappe d'accès et de nettoyage, au niveau de la pipe arrière de sortie de fumée, M. [D] a répondu 'qu'il s'agit de la quantité classique de bistre qu'il constatait après 15 jours sans nettoyage', qu'il 'avait pour habitude de nettoyer son conduit (la partie accessible seulement et autorisée par le fabricant) tous les 40 jours', ce en complément de l'emploi hebdomadaire du Bistre A9, et qu'il avait 'procédé à cette manoeuvre 15 jours auparant', ce à l'aide du goupillon de nettoyage retrouvé par l'experte judiciaire dans les gravats et permettant, selon elle, de retrouver facilement la vacuité de ce conduit (voir page 41/95 du rapport).

Il n'a jamais précisé depuis quand il avait personnellement constaté la présence de bistre à cet endroit et en de telles quantités lors de ses opérations de nettoyage de cette pipe arrière toutes les 5 à 6 semaines (et non 3 comme indiqué par l'experte judiciaire dans ses conclusions susvisées).

En l'absence de plus amples éléments de preuve alors que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue une faute, il n'est pas possible de considérer que le traitement préconisé à raison d'une dose de poudre par semaine, c'est-à-dire à titre de mesure préventive, était inadapté au moment où il a été conseillé.

Reste que, à s'en tenir à la version de la société [...], celle-ci n'a pu que prendre conscience de l'inefficacité de ce traitement préventif au regard de l'important goudronnage constaté lors du ramonage du 27 août 2014.

Or il lui incombait, comme précisé en deuxième lieu, d'alerter particulièrement M. et Mme [D] du danger que représentait l'état du conduit de fumée, au besoin après s'être fait confirmer par ceux-ci les conditions dans lesquelles le traitement était appliqué.

S'écartant de la motivation du tribunal sur ce point, elle ne prétend aucunement que ceux-ci pouvaient se convaincre par eux-mêmes, notamment par la consultation de la fiche produit citée par l'expert judiciaire mais ne faisant pas partie des documents communiqués à celle-ci par les parties ni versés aux débats, que le traitement recommandé n'était pas un traitement curatif supposant d'utiliser une dose tous les jours pendant une semaine.

En sa qualité de professionnelle du ramonage, elle était, en tout état de cause, mieux à même que M. et Mme [D] de connaître les limites du ramonage chimique par le produit Bistre A9 qui, comme le souligne opportunément l'experte judiciaire, non seulement ne saurait remplacer une action mécanique, ce qui était indiqué dans la fiche d'entretien et d'utilisation du poêle [...] en possession de M. et Mme [D], mais encore ne pouvait agir sur la ou les cause(s) du bistrage, mais uniquement sur ses conséquences, au surplus avec une plus grande efficacité en amont du conduit de fumée, au niveau de la pipe arrière de sortie de fumée, qu'à l'extrémité du conduit de fumée (voir page 41/95 du rapport).

Elle a donc manqué à son obligation d'information sur le caractère devenu inadapté du traitement qu'elle avait précédemment recommandé.

En s'abstenant d'informer complètement M. et Mme [D] le 27 août 2014 sur la dangerosité de l'état très goudronné du conduit de fumée, sur la nécessité d'y remédier avant la remise en service du foyer et sur l'insuffisance du traitement chimique préventif appliqué en complément du ramonage mécanique, la société [...] a permis le maintien en fonctionnement du conduit bistré et contribué ainsi directement à la réalisation du risque d'incendie par accumulation de bistre qu'elle avait pourtant identifié, même si elle n'est pas elle-même en cause dans le phénomène de production de bistre.

Ses manquements sont donc susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle au titre du sinistre du 27 mars 2015, responsabilité que son assureur ne conteste pas devoir garantir.

La société [...] et son assureur se prévalent des trois causes de la production de bistre identifiées par l'experte judiciaire, à savoir le mauvais tirage dû à la hauteur insuffisante du conduit tubé, qu'ils imputent à la société [...], le raccordement du poêle [...] à un conduit non conforme et dangereux, qu'ils imputent à la société [...] avec la non-conformité du raccordement de l'avaloir qui a favorisé la propagation de l'incendie selon l'experte judiciaire, et le fonctionnement au ralenti du foyer dû à son utilisation comme chauffage principal en feu continu, qu'ils imputent à M. et Mme [D] avec l'absence de second ramonage annuel qui est une des causes du maintien du bistre selon l'experte judiciaire, pour conclure au rejet des demandes formées à leur encontre ou, subsidiairement, à la fixation de la part de responsabilité de la société [...] à 10 % maximum.

Or ils ne peuvent opposer à M. et Mme [D] et à l'assureur MRH subrogé dans les droits de ceux-ci les fautes commises par des tiers dont il n'est pas soutenu ni démontré qu'elles revêtent les caractères de la force majeure, alors que la société [...] est seule à engager sa responsabilité envers M. et Mme [D] pour ses propres fautes qui sont directement à l'origine de l'incendie et qu'ils pourraient donc uniquement invoquer les fautes de la société [...] et de la société [...] à l'appui d'une action récursoire contre, si ce n'est ces sociétés ayant fait l'objet chacune d'une liquidation judiciaire, du moins leurs assureurs, action récursoire dont ils n'ont jamais saisi la cour d'appel ni le tribunal.

Ils peuvent tout au plus se prévaloir des fautes commises par les victimes elles-mêmes pour prétendre à une exonération simplement partielle de la responsabilité de la société [...] puisqu'il n'est là encore pas soutenu ni démontré que ces fautes ont présenté un caractère imprévisible et insurmontable pour elle.

Les fautes qu'ils reprochent à M. et Mme [D] sont identiques à celles alléguées par la société Aréas Dommages, au sujet desquelles le premier juge a considéré que :

- dans la mesure où il n'est pas contesté que M. et Mme [D] ont fait connaître, lors de la mise en place de l'installation, leur volonté d'utiliser le foyer comme mode de chauffe principal de leur habitation, il ne peut leur être imputé à faute, par l'assureur de l'entreprise ayant proposé cet équipement, de l'avoir utilisé de manière inadaptée

- cependant, s'agissant de l'obligation de ramonage bisannuelle (sic), ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité à ce titre en invoquant un défaut d'information de la part de l'entreprise pratiquant le ramonage de leur installation et, au surplus, n'ont fait réaliser aucun ramonage pendant la période de chauffe tel qu'imposé aux utilisateurs par la réglementation départementale et ont ainsi manqué à leurs obligations d'entretien de l'installation, ce défaut d'entretien étant en lien de causalité avec le sinistre dès lors qu'il a nécessairement favorisé le maintien du bistre

- ils doivent être déclarés partiellement responsables des dommages, ce à hauteur de 5 % au regard de l'importance des autres causes du sinistre telles qu'établies par l'expert judiciaire.

Aucun élément ne vient remettre en cause en appel le fait que le poêle à bois [...] a, dès l'origine, été installé pour servir d'unique moyen de chauffage de l'habitation de M. et Mme [D], ce au su de l'installateur qui leur a proposé cet équipement bien qu'il soit indiqué dans la notice de pose, selon l'extrait cité par l'experte judiciaire en page 70/95 de son rapport, que '[...] ne saurait être assimilé à un chauffage principal, mais peut être un excellent moyen de chauffage, du meilleur appoint' (sic).

Dès lors, s'il apparaît que M. et Mme [D] ont utilisé le foyer trop au ralenti, en effectuant des chargements importants le soir et le matin pour que le foyer puisse durer toute la nuit ou toute la journée jusqu'au retour des occupants de la maison, ce qui a contribué à encrasser le conduit de fumées selon l'avis non critiqué de l'experte judiciaire, cela ne saurait leur être imputé à faute puisqu'ils n'ont pas été correctement informés sur ce point, d'autant que la plaquette publicitaire du [...] System et la notice d'entretien et d'utilisation du modèle STA405 autorisent une utilisation 'en feu continu' en 'foyer interne' par 'combustion lente dans sa braise' avec une 'autonomie 10 à 11h', à condition, en ce cas, de faire 'de temps en temps un feu sur le dessus et plaques entrouvertes pour brûler les bistres' (voir même page du rapport).

En revanche, il résulte de ce qui précède qu'ils ont manqué à leur obligation de faire ramoner le conduit de fumée deux fois par an, dont une pendant la période de chauffe, en vertu de l'article 31, paragraphe 31-6, alinéa 3, du règlement sanitaire départemental de la Mayenne du 3 janvier 2015, ce de manière fautive quand bien même aucun des professionnels intervenus sur l'installation ne leur a spécialement rappelé cette obligation leur incombant.

Bien que la notice d'entretien et d'utilisation du poêle [...] fasse référence, de manière quelque peu contradictoire, tantôt à un ramonage mécanique annuel obligatoire tel que défini par la réglementation, y compris en cas d'emploi régulier du Bistre A9, tantôt à deux ramonages minimum dans l'année tels qu'imposés par le DTU et la réglementation en vigueur, M. et Mme [D] se devaient d'opter pour deux ramonages par an, ne serait-ce qu'au regard de leur utilisation du foyer comme mode exclusif de chauffage, la plupart du temps en feu continu.

L'absence de second ramonage annuel a contribué au maintien du bistre selon l'avis non critiqué de l'experte judiciaire.

À la mesure de sa gravité, moindre que celle des fautes commises par la société [...], professionnel du ramonage, ce défaut d'entretien justifie de laisser à la charge de M. et Mme [D] et de l'assureur MRH subrogé dans leurs droits une part de 10 % des conséquences dommageables de l'incendie.

La société [...] et son assureur seront donc condamnées in solidum à prendre en charge 90 % des conséquences dommageables de l'incendie, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à leur encontre par M. et Mme [D] et leur assureur MRH.

Sur les préjudices indemnisables

L'évaluation des dommages imputables au sinistre a été arrêtée contradictoirement, avant travaux, à la somme de 379 647,98 euros en valeur à neuf se décomposant comme suit :

- bâtiment : 232 482 euros

- frais de déblais et démolition : 12 298 euros

- honoraires de maître d'oeuvre : 20 803 euros

- extérieurs : 13 033 euros

- frais de mise en conformité : 954 euros

- mesures conservatoires : 1 272 euros

- cotisation DO : 6 923 euros

- frais annexes : 12 322 euros + complément 112,98 euros, soit 12434,98 euros

- contenu : 79 448 euros.

La somme de 357 177,60 euros versée par les MMA en qualité d'assureur MRH et à laquelle la société [...] et son assureur demandent de limiter l'indemnisation pour le cas où le recours subrogatoire de l'assureur MRH serait jugé recevable recouvre les postes suivants :

- bâtiment : 232 482 euros - 137 euros (franchise) = 232 345 euros

- frais de déblais et démolition : 7 764 euros (démolition) + 1 959 euros (déblais du carrelage dont le coût s'est avéré moins élevé que prévu) = 9 723 euros

- honoraires de maître d'oeuvre : 11 624 euros

- extérieurs : néant

- frais de mise en conformité : 954 euros

- mesures conservatoires : 1 272 euros

- cotisation DO : néant

- contenu : 50 298 euros

- frais de décontamination (hors évaluation) réglés sur délégation à la société CTSA : 1 911,66 euros

- frais d'étude thermique (hors évaluation) : 570 euros

- remboursement de prêts (hors évaluation) : 12 120 euros (2 020 euros/mois x 6 mois) x 4 = 48 480 euros.

La part des dommages arrêtés contradictoirement qui n'a pas été prise en charge par l'assureur MRH s'élève donc à :

- 137 euros au titre du bâtiment, correspondant au montant de la franchise

- 9 179 euros au titre des honoraires de maître d'oeuvre, déduction faite du règlement de 11 624 euros

- 13 033 euros au titre des extérieurs, incluant la remise en état des abords extérieurs et arbres (8 587 euros) et les travaux de réfection de la terrasse (4 446 euros)

- néant au titre de la cotisation de l'assurance dommages ouvrage (DO) qui n'a pas été souscrite et pour laquelle M. et Mme [D] ne forment aucune demande

- 29 150 euros au titre du contenu, déduction faite du règlement de 50 298 euros.

Il n'y a pas lieu d'y ajouter le coût de fourniture et de plantation d'un magnolia chiffré à 1 530 euros selon devis en date du 28 janvier 2016 puisqu'il n'est pas démontré que l'indemnité de 8 587 euros allouée pour la remise en état des abords extérieurs et arbres n'inclut pas le remplacement de cet arbre.

Il n'y a pas lieu davantage d'y ajouter les frais d'établissement de dossier de permis de construire par un architecte car, s'il est justifié de la nécessité d'obtenir un permis de construire pour reconstruire l'immeuble sinistré et de la somme de 1 440 euros réglée à ce titre à la société ID Renov sur sa facture d'acompte du 18 juillet 2016 relative au dépôt de permis de construire et au démarrage des travaux, il n'est pas démontré que l'indemnité de 20 803 euros allouée pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre est insuffisante pour couvrir ces frais, le total facturé par cette société ne s'élevant qu'à 12 940 euros en l'état des pièces produites.

S'agissant des frais annexes, l'évaluation opérée contradictoirement était la suivante :

- perte d'usage : 11 450 euros (950 euros/mois x 12 mois)

- assurance MRH : 215 euros

- frais de transfert de courrier : 88 euros

- ouverture de compteur électrique : 54 euros

- ouverture de compteur d'eau : 38 euros

- surconsommation de téléphone : 39 euros

- frais de notaire : 30 euros

- frais d'entretien de terrain : 150 euros

- prise Wifi pour le relogement : 150 euros

- frais divers pour l'achat d'objets de la vie quotidienne : 100 euros

- frais complémentaires d'abonnement de compteur d'eau : 112,98 euros (56,49 euros/semestre x 2 semestres).

Les travaux de reconstruction s'étant prolongés, notamment du fait des opérations d'expertise judiciaire, au-delà de la durée initialement prévue de 12 mois pour s'achever avec la livraison de la cuisine équipée le 28 juin 2017 et la réalisation des travaux de peinture et de revêtements intérieurs facturés le 26 juillet 2017, M. et Mme [D] sont en droit d'obtenir indemnisation sur une période de 27 mois dans la limite de leur demande.

Les frais annexes doivent donc être évalués comme suit au vu des pièces justificatives produites :

- perte d'usage de l'immeuble sinistré : 950 euros/mois x 27 mois, soit 25 650 euros, étant relevé que, comme l'indiquent justement la société [...] et son assureur, l'indemnité allouée à ce titre ne saurait être cumulée avec le montant du loyer de 550 euros/mois versé pour le logement que M. et Mme [D] ont pris en location au [Adresse 3] à [Localité 11] le temps des travaux, y compris au-delà de la période de 24 mois prise en charge par l'assureur MRH

- assurance MRH afférente au logement loué : 209 euros/an x 2 ans, soit 418 euros comme demandé

- frais de transfert de courrier : 44 euros selon contrat du 3 avril 2015 + 46 euros selon contrat du 19 mars 2016, soit 90 euros comme demandé

- ouverture de compteur électrique pour le logement loué : 28,88 euros selon facture de souscription du 12 avril 2015 comme demandé

- ouverture de compteur d'eau pour le logement loué : 37,54 euros comme demandé

- surconsommation de téléphone : 39 euros sans changement allégué

- frais de notaire : 30 euros sans changement allégué

- frais d'entretien de terrain : 150 euros sans changement allégué

- prise Wifi pour le relogement : 150 euros sans changement allégué

- frais divers pour l'achat d'objets de la vie quotidienne : 100 euros sans changement allégué

- frais d'abonnement de compteur d'eau pour le logement loué, facturés par Saur puis Veolia, hors consommation : 56,49 euros pour le 2ème semestre 2015, 56,48 euros/semestre pour l'année 2016 et 52,76 euros pour le 1er semestre 2017, soit 222,21 euros, la demande d'un montant de 248,73 euros n'étant pas détaillée ni justifiée pour le surplus

- frais de réouverture de compteur électrique pour l'immeuble sinistré : 43,47 euros selon facture de souscription du 21 juin 2017 comme demandé

- frais de résiliation d'abonnement électrique pour le logement loué : néant, la facture de souscription du 16 février 2017 d'un montant de 196,60 euros ne permettant pas de savoir à quoi correspondent les prestations facturées qui n'y sont pas détaillées,

soit un total de 26 959,10 euros.

Comme l'observent exactement la société [...] et son assureur, ne constituent pas un préjudice indemnisable les taxes foncières que M. et Mme [D] auraient dû acquitter même en l'absence de sinistre, ni les taxes d'enlèvement des ordures ménagères qu'ils auraient dû acquitter quel que soit leur lieu d'habitation, sauf à faire la preuve d'un éventuel surcoût, ce qu'ils ne font pas.

M. et Mme [D] subissent donc un découvert de garantie de 29 978,10 euros au titre des dommages au bâtiment (137 euros), des honoraires de maître d'oeuvre (9 179 euros), des dommages aux extérieurs (13 033 euros), du contenu (29 150 euros) et des frais annexes (26 959,10 euros), déduction faite de l'indemnité de 48 480 euros perçue de l'assureur MRH sous l'intitulé 'remboursement de prêts' qui, dès lors que le remboursement du ou des prêts immobiliers que les assurés auraient dû acquitter même en l'absence de sinistre ne constitue pas un préjudice indemnisable comme le font opportunément remarquer la société [...] et son assureur, doit venir en compensation de la perte d'usage pendant 27 mois et des autres frais pour éviter toute double indemnisation.

Les autres préjudices allégués, mais contestés, sont les suivants :

1°) la perte de salaire liée à l'abandon d'une formation

Les appelants font valoir que Mme [D] finalisait avant l'incendie une formation dit BEP-ASH (besoins éducatifs particuliers - adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap) dans le cadre d'une reconversion professionnelle qui devait lui permettre d'intégrer en septembre 2015 un poste à responsabilité de coordinatrice d'une ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire) dans un lycée et lui procurer un salaire mensuel brut de 2 629 euros, soit une perte de chance sur 22 ans d'un montant de 57 842,18 euros par rapport à son salaire mensuel brut actuel de 2 306 euros.

Cependant, comme l'observent exactement la société [...] et son assureur, ils ne précisent nullement en quoi l'incendie serait à l'origine de l'abandon de cette formation par Mme [D].

En outre, alors que le compte-rendu du 9 juin 2015 faisant état de l'annulation par la stagiaire de la visite d'évaluation programmée pour le 11 mai 2015 et de l'ajournement de sa candidature à la session 1 - palier 4.1 du parcours BEP-ASH 2014-2015 mentionne expressément que Mme [D] peut à tout moment revenir sur sa décision d'interrompre la formation, ils n'expliquent pas davantage les raisons pour lesquelles, à supposer que cette interruption soit liée à l'incendie survenu peu de temps auparavant, elle n'a pas pu reprendre et valider cette formation ultérieurement.

Dès lors, ne rapportant pas la preuve, qui leur incombe, du lien de causalité avec l'incendie, M. et Mme [D] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.

2°) les vacances non prévues

Les appelants font valoir que, suite à l'incendie, M. et Mme [D] ont été contraints de prendre des congés qui n'en avaient que le nom afin de gérer la situation, rechercher un logement, retrouver du mobilier et des vêtements et réorganiser la vie quotidienne dans l'urgence, ce qui justifie l'allocation d'une somme forfaitaire de 1 200 euros.

Toutefois, il n'est nullement justifié que M. et Mme [D] ont posé des jours de congés suite au sinistre.

Ce préjudice n'étant pas caractérisé, M. et Mme [D] seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre

3°) les frais de psychologue

Les appelants font valoir que, compte tenu du traumatisme consécutif à l'incendie, un suivi psychologique a dû être mis en place pour Mme [D] et sa fille en juillet 2015 et reste nécessaire dans les années à venir, ce qui justifie l'allocation d'une somme forfaitaire de 600 euros.

Or, s'il est compréhensible que l'incendie qui a détruit en grande partie la maison à ossature bois ait été vécu de manière traumatisante par les membres de la famille [D], y compris ceux qui n'étaient pas présents lors du sinistre auquel seul M. [D] a assisté après avoir été alerté par des voisins et être revenu à domicile, les seuls frais de psychologue dont il est justifié sont ceux facturés à hauteur de 70 euros par Mme [E] qui atteste avoir reçu en consultation pour ce motif le 15 juillet 2015 Mme [D] et sa fille.

Par conséquent, l'évaluation de ce préjudice ne saurait excéder la somme de 70 euros.

4°) le préjudice moral des époux [D]

Les appelants font valoir que l'incendie a causé un véritable traumatisme psychologique pour la famille [D], en particulier les trois enfants qui ont été perturbés, ne disposaient plus chacun d'une chambre dans la maison plus petite qui a servi à reloger temporairement la famille et ont connu des troubles du sommeil et des allergies liées à l'humidité de la maison de location.

Or une partie du préjudice invoqué se confond, comme le relèvent la société [...] et son assureur, avec la perte d'usage de l'immeuble sinistré.

En outre, aucun justificatif n'est produit quant aux conditions dans lesquelles la famille [D] a été relogée provisoirement suite au sinistre, ni quant aux troubles psychologiques ou physiologiques qui auraient affecté les enfants.

L'indéniable retentissement moral de l'incendie dans la vie de la famille ne saurait donc, en l'état, être évalué à une somme supérieure à 4 000 euros.

***

En définitive, la société [...] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [D] ensemble les sommes de 27 043,29 euros (90 % de [29 978,10 euros + 70 euros]) au titre de leur préjudice matériel et de 3 600 euros (90 % de 4 000 euros) au titre de leur préjudice moral et à la société MMA iard subrogée dans les droits de ceux-ci la somme de 321 459,84 euros (90 % de 357 177,60 euros).

En application de l'article 1231-7 (anciennement 1153-1), alinéa 2, du code civil, ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif et il n'y sera dérogé, par disposition spéciale, que pour l'indemnité réparant le préjudice matériel de M. et Mme [D], qui, en ce qu'elle compense des frais demeurés à leur charge a minima depuis la fin des travaux de reconstruction de l'immeuble sinistré, portera intérêts à compter du 1er juillet 2017.

Conformément à la demande, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil.

Sur les demandes annexes

Partie perdantes, la société [...] et son assureur supporteront in solidum les dépens de première instance, comprenant de droit la rémunération de l'experte judiciaire en application de l'article 695 4° du code de procédure civile, et d'appel.

En considération de l'équité et de la situation respective des parties, ils seront tenus de verser in solidum la somme globale de 8 000 euros à M. et Mme [D] et aux MMA ensemble au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n'y a pas lieu de faire application à leur encontre au profit d'autres parties.

La demande d'exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Par ces motifs,

La cour,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles, déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [...] et rejeté la demande formée par la société [...] et son assureur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirmant pour le surplus dans les limites de sa saisine et y ajoutant,

Déboute M. et Mme [D] et la société MMA iard en qualité d'assureur MRH de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Aréas Dommages en qualité d'assureur RCD de la société [...].

En conséquence, déclare sans objet les appels en garantie formés par la société Aréas Dommages à l'encontre de la société [...] et son assureur, de la société [...], des assureurs de la société [...] et de l'assureur RC de la société [...].

Dit que la société [...] engage sa responsabilité contractuelle envers M. et Mme [D] au titre de l'incendie, ce à concurrence de 90 % de ses conséquences dommageables compte tenu de la faute commise par ces derniers.

Condamne in solidum la société [...] et son assureur Groupama Centre Manche à payer à :

- M. et Mme [D] ensemble la somme de 27 043,29 euros (vingt sept mille quarante trois euros et vingt neuf cents) au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2017, et celle de 3 600 (trois mille six cents) euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

- la société MMA iard subrogée dans les droits de M. et Mme [D] la somme de 321 459,84 euros (trois cent vingt et un mille quatre cent cinquante neuf euros et quatre vingt quatre cents), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière.

Déboute M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires.

Condamne in solidum la société [...] et son assureur Groupama Centre Manche à payer à M. et Mme [D] et aux sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur MRH, ensemble, la somme de 8 000 (huit mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.

Les déboute, de même que la société Aréas Dommages, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur RCD de la société [...] et d'assureur RC de la société [...] et la SMABTP de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société [...] et son assureur Groupama Centre Manche aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Tony DA CUNHA Catherine MULLER

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