CA Amiens, 3 déc. 2024, RG 24/01365
Vérifier : CA Amiens, 3 déc. 2024, RG 24/01365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET
N°
[O] épouse [B]
[B]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
S.A.S. PRIORIS
Etablissement TRESOR PUBLIC
Etablissement SIP
AF/NP/BT/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01365 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBCS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [O] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [M] [B]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
ET
S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. PRIORIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Etablissement TRESOR PUBLIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SIP DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné à secrétaire le 20/01/2023
Etablissement SIP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné à secrétaire le 20/01/2023
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 03 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [E] [O] a contracté auprès de la société BNP Paribas :
- aux termes d'un acte notarié reçu le 23 mars 2009, un prêt immobilier n°634 086-88 d'un montant en principal de 120 000 euros, au taux nominal de 4,58 % l'an, remboursable en 180 échéances mensuelles d'un montant de 946,91 euros, afin d'acquérir un bien immobilier situé à [Adresse 11] ;
- aux termes d'un acte notarié reçu le 4 octobre 2011, un prêt professionnel n°638 017-32 d'un montant en principal de 60 000 euros au taux nominal fixe de 4,90% l'an, remboursable en 60 échéances mensuelles d'un montant de 1 129,53 euros.
Les difficultés de paiement de Mme [O] ont conduit la société BNP Paribas à lui faire délivrer, ainsi qu'à son époux, M. [M] [B], le couple étant marié sous le régime de la communauté légale depuis le [Date mariage 4] 2009, des commandements de payer valant saisie immobilière, signifiés respectivement les 29 septembre 2021 et 6 octobre 2021, et publiés le 10 novembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 9].
Puis, par acte du 7 janvier 2022, la société BNP Paribas a fait assigner les époux [B] [O] devant le juge de l'exécution, à l'audience d'orientation du 9 mars 2022, aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi.
Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Par jugement rendu le 2 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- dit que les commandements aux fins de saisie-vente du 4 avril 2016 et du 16 février 2018 ainsi que le commandement de payer du 27 janvier 2020 et l'itératif commandement du 2 décembre 2021 sont réguliers,
- constaté que la créance tirée du contrat de prêt n°638017-32 du 4 octobre 2011 pour la somme totale de 60 781,11 euros est prescrite,
- déclaré irrecevable la demande de saisie immobilière formulée par la société BNP Paribas sur ce fondement,
- déclaré recevable l'action en saisie-immobilière introduite par la société BNP Paribas sur le fondement du contrat de prêt n°634086-88 contenu dans l'acte notarié du 23 mars 2009,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et ce conformément aux clauses du cahier des conditions de vente,
- fixé l'audience d'adjudication au mercredi 8 février 2023 à 14 heures,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 125 350,99 euros au 25 mars 2021, outre les intérêts au taux de 4,58% à compter du 26 mars 2021,
- fixé les conditions de visité et les mesures de publicité,
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, en ce compris les dépens de l'incident comprenant notamment l'émolument proportionnel d'incident,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par M. et Mme [B] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 novembre 2022, M. et Mme [B] [O] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision, à l'exception de celles ayant constaté que la créance tirée du contrat de prêt n°638017-32 du 4 octobre 2011 pour la somme totale de 60 781,11 euros est prescrite, et déclaré irrecevable la demande de saisie immobilière formulée par la société BNP Paribas sur ce fondement.
Ils ont été autorisés à assigner la société BNP Paribas, domiciliée [Adresse 3], la société BNP Paribas, domiciliée [Adresse 5], la Caisse de crédit agricole mutuel Brie Picardie, le Trésor public et le SIP de [Localité 10] à jour fixe pour l'audience du 12 mars 2023 à 14h00.
L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/4793.
Le 12 décembre 2023, la radiation de l'instance du rôle des affaires en cours a été ordonnée, au motif qu'aucune diligence n'avait été effectuée par les parties.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2024, la société BNP Paribas a sollicité le rétablissement de l'affaire sur le rôle des affaires en cours.
L'instance a été reprise sous le numéro de RG 24/1365.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, M. et Mme [B] [O] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- Constaté que la créance tirée du contrat de prêt n°638017-32 du 4 octobre 2011 pour la somme totale de 60 781,11 euros est prescrite,
- Déclaré irrecevable la demande de saisie immobilière formulée par la BNP Paribas sur ce fondement,
L'infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Juger nuls, pour défaut de mentions exigées à peine de nullité, les commandements délivrés pour les prêts des 23 mars 2009 et 4 octobre 2011, ainsi que les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 4 avril 2016, 16 février 2018, 27 janvier 2020 et 2 décembre 2021,
Y ajoutant,
Juger éteinte par l'effet de la prescription les créances alléguées par la SA BNP Paribas,
Subsidiairement,
Constater l'extinction de la créance par l'effet de la forclusion, plus de deux années s'étant écoulées depuis le prononcé du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 7 janvier 2022.
Condamner la SA BNP Paribas à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA BNP Paribas en tous les dépens de première instance et d'appel,
Juger l'arrêt à intervenir opposable à l'ensemble des intimés, soit à la SA BNP Paribas, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, la SAS Prioris, la société BNP Paribas, au Trésor public et au SIP de [Localité 10],
Débouter la SA BNP Paribas, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, la SAS Prioris, la société BNP Paribas, le Trésor public et le SIP de [Localité 10] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les nouveaux moyens, fins et prétentions développées à hauteur d'appel par les « consorts » [B] [O] par application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
Déclarer les appelants mal fondés en leur demande tirée de l'article L218-2 du code de la consommation,
Confirmer le jugement,
Fixer sa créance, au titre du prêt du 23 mars 2009 de 120 000 euros n° 634 086-88, à la somme totale de 125 350,99 euros au 25 mars 2021 outre les intérêts au taux de 4,58 % à compter du 26 mars 2021 jusqu'au parfait paiement,
Ordonner la vente forcée sur la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente à 100 000 euros,
Renvoyer en tout état de cause devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure d'exécution,
Déclarer que les « dépens de l'incident comprenant notamment l'émolument proportionnel d'incident (article A 444-200 du code de commerce) » doivent être qualifiés de frais de justice privilégiés.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur les demandes formulées par les époux [B] [O] et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 10 février 2023, la société Prioris demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur les demandes formulées par les époux [B] [O] et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Assignée à personne morale le 13 janvier 2023, la société BNP Paribas, domiciliée [Adresse 5], n'a pas n'a pas constitué avocat devant la cour.
Assignés à personnes morales le 20 janvier 2023, le Trésor public et le SIP de [Localité 10] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
SUR CE
Il sera observé, à titre liminaire, que les dispositions du jugement querellé ayant constaté que la créance tirée du contrat de prêt n°638017-32 du 4 octobre 2011 pour la somme totale de 60 781,11 euros est prescrite, et déclaré irrecevable la demande de saisie immobilière formulée par la société BNP Paribas sur ce fondement, n'ont pas été dévolues à la cour par les appels principal et incident. Il ne sera donc pas répondu à cette prétention des époux [B] [O], ni à leurs développements de ce chef.
Il ne sera pas davantage répondu à l'argumentaire de la société BNP Paribas relatif à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 26 juillet 2018, rendant irrecevable toute prétention par application du principe de concentration des moyens, la banque n'en ayant tiré aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de prononcé de la nullité des commandements
M. et Mme [B] [O] plaident que les mentions absentes dans les actes critiqués relèvent nécessairement d'une nullité de fond dans la mesure où elles touchent à la substance même de ces actes et à leur contenu, de sorte que la preuve d'un grief n'est pas exigée.
Quand bien même une telle preuve serait exigée, ils la rapportent, puisqu'ils n'ont pu identifier clairement les créances et ont malgré tout été poursuivis, ce qui leur a causé un préjudice d'anxiété et a porté atteinte à leur droit de propriété.
M. et Mme [B] [O] se prévalent des articles 563 et 565 du code de procédure civile pour soutenir que leurs moyens nouveaux à hauteur d'appel sont recevables.
S'agissant du commandement de saisie-vente délivré le 16 février 2018, ils soutiennent qu'il doit être annulé car l'adresse à laquelle il a été signifié était erronée.
La société BNP Paribas observe que pour la première fois, au soutien de leur demande de nullité des commandements de saisie-vente, les époux [B] [O] évoquent devant la cour le prétendu grief subi par eux en suite de la délivrance de commandements qu'ils considèrent comme irréguliers. Elle demande que ces moyens et prétentions soient déclarés irrecevables par application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, lequel empêche de soulever tout nouveau moyen de fait ou de droit postérieurement à l'audience d'orientation.
Elle plaide que les commandements querellés ne sont entachés d'aucune nullité. En tout état de cause, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure les vices de forme faisant grief ou les irrégularités de fond. Or les vices allégués ne rentrent nullement dans les prévisions de l'article 117 du code de procédure civile. Or le premier juge a justement relevé que les époux [B] [O] n'alléguaient ni ne démontraient la réalité d'un quelconque grief. Un tel grief, pour la première fois évoqué en cause d'appel, n'est pas plus établi.
Sur ce,
1.1. Sur la violation des dispositions de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l'article L. 221-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Contrairement à ce qu'allèguent M. et Mme [B] [O], la nullité ainsi prévue ne sanctionne pas une irrégularité de fond, mais une irrégularité de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief.
Or aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
C'est de manière inopérante que M. et Mme [B] [O] invoquent les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, puisqu'ils ne formulent pas de prétention nouvelle en appel, comme les dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, lesquelles ne s'appliquent pas à la procédure de saisie immobilière, régie exclusivement par l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ce dont il résulte qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour à l'appui d'une contestation des poursuites (Civ. 2e, 1 mars 2018, n° 17-11.806).
M. et Mme [B] [O] ne sont donc pas recevables à formuler des moyens nouveaux au soutien de leur demande d'annulation des commandements litigieux par rapport à ceux qu'ils avaient développés devant le premier juge.
Dès lors, ils sont irrecevables à se prévaloir des griefs que leur auraient causés les irrégularités de forme affectant les actes délivrés les 4 avril 2016, 16 février 2018, 27 janvier 2020 et 2 décembre 2021, faute de s'en être prévalus devant le premier juge, et en l'absence de grief, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'annulation desdits actes. Il sera ajouté sur ce point au jugement entrepris.
1.2. Sur la violation des dispositions des articles 651, 654, 655 et 656 du code de procédure civile
Aux termes des articles 651, 654, 655 et 656 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La signification doit être faite à personne.
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente du 16 février 2018 a été signifié à l'étude de l'huissier instrumentaire, alors que ce dernier a constaté que Mme [B] [O] était absente de son domicile, situé [Adresse 1], et qu'aucune personne ne s'y trouvait lors de son passage, vérifié l'exactitude de son adresse auprès du préposé de la Poste, observé que son nom figurait sur la boîte aux lettres, et indiqué qu'il ignorait son lieu de travail.
La jurisprudence admet que l'impossibilité de signifier à personne peut résulter de l'absence de son domicile du destinataire de l'acte (Civ. 2e, 14 octobre 2004, n° 02-19.862 ; Civ. 2e, 25 janvier 2007, n° 05-13.618) et que l'huissier de justice n'a pas à s'y présenter une seconde fois (Civ. 2e, 28 mars 1984, n° 82-16.779).
Ainsi, la seule vérification du domicile et le fait que Mme [B] [O] ne s'y trouvait pas permettaient une signification à l'étude.
Les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire ayant été suffisantes, c'est sans aucun fondement que M. et Mme [B] [O], qui ne démontrent au surplus par aucune pièce que l'intéressée ne résidait plus à cette adresse à la date à laquelle l'huissier s'y est présenté, concluent à la nullité de l'acte.
Ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'annulation. Il sera ajouté sur ce point au jugement entrepris.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. et Mme [B] [O] plaident que les paiements d'acomptes ne sont aucunement prouvés, et qu'il n'est établi ni que Mme [B] [O] en ait eu connaissance, ni qu'ils ont été affectés aux créances invoquées par la société BNP Paribas dans le cadre de la présente procédure. En outre, les dates des versements d'acomptes dont la juridiction de première instance fait état aux termes de sa décision du 2 novembre 2022 sont bien postérieures à l'écoulement du délai de prescription de deux ans.
Les appelants se prévalent du délai de prescription biennal de l'article L. 137-2 du code de la consommation. Ils arguent qu'il court, pour chaque mensualité non payée, à chacune de ses échéances non régularisées, et pour le capital restant dû, à compter de la déchéance du terme.
Ils soutiennent, concernant l'acte de prêt du 23 mars 2009, qu'il n'est pas produit aux débats d'acte interruptif de prescription depuis les dates du 10 mars 2009 et 25 mars 2011, si ce n'est un commandement de payer qui a été délivré le 27 janvier 2020, soit au-delà du délai de prescription.
Ils concluent que plus de deux années se sont écoulées depuis le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais du 7 janvier 2022. La créance est donc éteinte par l'effet de la forclusion.
La société BNP Paribas observe que pour la première fois, les époux [B] [O] contestent les acomptes dont elle s'est prévalue devant le premier juge, reconnus comme interruptifs du délai de prescription, au titre du prêt du 23 mars 2009. Elle demande que ces moyens et prétentions soient déclarés irrecevables par application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Concernant les échéances impayées et le capital dû de l'acte notarié du 23 mars 2009, elle indique que la dernière échéance réglée est celle du 30 août 2013 et que le capital restant dû au 25 mars 2021 est de 90 161,84 euros. A compter du 30 août 2013, des acomptes ont été payés. S'agissant d'un fait juridique, la preuve est suffisamment rapportée par les décomptes versés aux débats. Puis les commandements successivement délivrés ont interrompu le délai de prescription. Ainsi, aucune prescription n'est encourue concernant le contrat de prêt du 23 mars 2009, que ce soit au titre des échéances impayées ou du capital restant dû.
La société BNP Paribas conclut que le délai prévu par l'article 218-2 du code de la consommation est un délai de prescription et non de forclusion. L'arrêt de radiation du 12 décembre 2023 est totalement sans incidence au regard de la date du jugement du 2 novembre 2022. Il n'y a eu aucune péremption d'instance.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes des articles 2240, 2241, 2242, 2243 et 2244 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [B] [O] a été mise en demeure de régler les mensualités restées impayées relatives au prêt conclu le 23 mars 2009 « atteignant un montant cumulé supérieur au montant des deux dernières échéances dues » par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2013, réceptionné le 28 mai 2013.
L'ensemble des actes d'exécution forcée versés aux débats fait état d'une dernière échéance réglée le 30 août 2013, indication que les appelants n'ont jamais remise en cause.
De même, les époux [B] [O] n'ont jamais contesté l'existence de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux à la date du 30 août 2013, bien que l'accusé de réception de la lettre qui leur a été adressée par le prêteur ne soit pas produit.
Il a déjà été rappelé qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois après l'audience d'orientation à l'appui d'une contestation des poursuites.
Dès lors, M. et Mme [B] [O] sont irrecevables à contester devant la cour la réalité des acomptes versés au titre du prêt du 23 mars 2009, faute de s'en être prévalus devant le premier juge.
Il doit donc être retenu que le délai de prescription a été interrompu par les acomptes versés les 24 octobre 2013, 21 novembre 2013, 26 décembre 2013, 21 janvier 2014, 21 février 2014, 24 mars 2014, 24 avril 2014 et 20 mai 2014.
Par ailleurs, M. et Mme [B] [O] ont été déboutés de leur demande d'annulation des actes délivrés les 4 avril 2016, 16 février 2018 et 27 janvier 2020 et 2 décembre 2021. Il en résulte que chacun de ces actes a interrompu le délai de prescription.
Il en va de même de l'assignation du 7 janvier 2022 et de celles délivrées dans le cadre de la procédure à jour fixe devant la cour d'appel, le délai de prescription étant depuis lors interrompu, en l'absence d'extinction de l'instance.
Les appelants, sur lesquels repose la charge de la preuve de la prescription qu'ils invoquent, ne justifient donc de l'acquisition du délai biennal de prescription ni pour les échéances impayées, ni pour le capital restant dû du prêt litigieux.
La créance n'est pas davantage éteinte par l'effet d'une quelconque forclusion qui serait intervenue depuis le jugement querellée.
Le jugement querellé doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en saisie-immobilière introduite par la société BNP Paribas sur le fondement du contrat de prêt n°634 086-88 contenu dans l'acte notarié du 23 mars 2009 et les époux [B] [O] déboutés de leur prétention relative à une forclusion.
3. Sur le fond
Compte tenu de ce qui a été précédemment jugé, et en l'absence de tout débat entre les parties sur ces points précis, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et ce conformément aux clauses du cahier des conditions de vente,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 125 350,99 euros au 25 mars 2021, outre les intérêts au taux de 4,58% à compter du 26 mars 2021.
Il n'y a donc pas lieu de restatuer sur ces points, nonobstant les prétentions figurant au dispositif des conclusions de la société BNP Paribas.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. et Mme [B] [O] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. et Mme [B] [O] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la dévolution, par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare Mme [E] [O] et M. [M] [B] irrecevables à se prévaloir des griefs que leur auraient causé les vices de forme affectant les actes délivrés les 4 avril 2016, 16 février 2018, 27 janvier 2020 et 2 décembre 2021, et à contester la réalité des acomptes versés au titre du prêt du 23 mars 2009 ;
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [O] et M. [M] [B] de leur demande d'annulation des actes délivrés les 4 avril 2016, 16 février 2018, 27 janvier 2020 et 2 décembre 2021 ;
Condamne in solidum Mme [E] [O] et M. [M] [B] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [E] [O] et M. [M] [B] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.