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CA Amiens, 3 déc. 2024, RG 24/00763


Vérifier : CA Amiens, 3 déc. 2024, RG 24/00763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00763
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
TAXES
Type
ordonnance
Id
674ff3c78393a01f852f57ed

Texte de la décision

7,824 caractères

ORDONNANCE

N°

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024


A l'audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 09 Juillet 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/00763 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I75T du rôle général.

ENTRE :

Maître [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 26 janvier 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 Février 2024.

Représenté par .Me Jerôme LE ROY de LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

Monsieur [Z] [T]

Chez M. [X] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 02 juillet 2024, dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'

Non comparant.

DEFENDEUR au recours.

Après avoir entendu :

- Me Jérôme LE ROY, qui déclare s'en rapporter à son dossier

Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2024.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.

*

* *

Maître [G] [C], avocate associée de la SELARL Lexavoués, avocate au barreau d'Amiens, a été le conseil postulant de M. [Z] [T], à la demande de Maître [W] [H], avocate au barreau de Beauvais, dans le cadre d'une procédure d'appel relevée le 13 décembre 2022 devant la cour d'appel d'Amiens, contre une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en matière de divorce rendue le 8 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales de Beauvais,

Le 26 janvier 2023, dans le cadre de ce dossier, Maître [C] a adressé à M. [T] une facture d'un montant de 1 140 euros TTC accompagnée d' une convention d'honoraires à lui retourner signée.

La convention d'honoraires n'est pas revenue signée par celui-ci. La facture est restée impayée.

Le 30 août 2023, Maître [C] a adressé à M. [T] une mise en demeure de s'acquitter de la facture.

Le 21 septembre 2023, Maître [H], de son côté, s'est déchargée du dossier de M. [T].

Maître [C] a saisi Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 1 140 euros TTC outre 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par Mme le bâtonnier, et notifiée le 1er février 2023 à Maître [C], a rejeté la demande de taxation d'honoraires présentée par Maître [C] au visa de l'article 11.8 du RIN selon lequel l'avocat qui confie un dossier à un confrère est personnellement tenu au paiement des honoraires de ce confrère pour les prestations accomplies à la demande du mandant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2023, Maître [C] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :

- infirmer la décision rendue par Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens du 26 janvier 2024 ;

- fixer les honoraires de la SELARL LEXAVOUE [Localité 3] [Localité 5] représentée par Maître [C] à hauteur de 1 140 euros TTC ;

- condamner M. [T] au règlement de cette somme ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [T] aux dépens.

Elle soutient pour l'essentiel que :

- les honoraires de postulation étaient fixés forfaitairement pour le suivi de l'intégralité de la procédure par-devant la cour d'appel à hauteur de 900 euros HT + 50 euros HT de provision sur frais, soit un total de 1 140 euros TTC ;

Une convention d'honoraires et la facture idoine libellée à l'ordre de M. [T] on tribunal été adressés au client par l'intermédiaire de Maître [H]. Toutefois elle n'a jamais été retournée signée et aucun réglement n'est survenu ;

- néanmoinsd M. [T] avait parfaitement connaissance de son intervention. Les conclusions prises au soutien de ses intérêts ont été établies avec son accord, et elles mentionnent l'intervention de son cabinet comme avocat postulant ;

- affirmer l'absence de mandat donné par M. [T] à Maître [C] est critiquable et, en tout état de cause, ne saurait lui être opposé, d'alleurs l'avocat nest pas tenu de justifier de son mandat ad litem, selon l'article 416 du code de procédure civile ;

- d'ailleurs, l'existence et l'étendue de son mandat à l'égard de M. [T] ne fait aucun doute puisque ce dernier n'a pas cru devoir contester les termes de la mise en demeure en date du 30 août 2023, parfaitement réceptionnée ;

- il ne saurait être fait une application automatique de la règle du ducroire en l'absence de convention d'honoraires signée par le client, l'article 11.8 du RIN n'ayant qu'un caractère optionnel.

À l'audience du 2 juillet 2024, l'affaire a été renvoyée au 1er octobre 2024.

À l'audience du 1er octobre 2024, M. [T] est encore absent. Sa convocation est revenue 'Pli avisé et non réclamé'. L'ordonnance sera rendue par défaut à son égard.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

SUR CE

Assurément des diligences substantielles ont été accomplies par Maître [C].

L'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par Mme le bâtonnier a rejeté la demande de taxation d'honoraires présentée par Maître [C] au visa de l'article 11.8 du RIN selon lequel l'avocat qui confie un dossier à un confrère est personnellement tenu au paiement des honoraires de ce confrère pour les prestations accomplies à la demande del'avocat mandant.

Toute l'argumentation de Maître [C] repose sur le fait que M. [T] a eu nécessairement connaissance de sa postulation, de sorte qu'il a néccessairement accepté son intervention et accepté un certain lien direct qui mérite de la faire échapper à la règle applicable aux honoraires lors de la pratique du ducroire.

Or ce fait n'est nullement certain.

La demande en divorce émanait de Mme [T].

De même, c'était elle qui avait relevé appel de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Beauvais.

Il n'apparaît pas une seule lettre de M. [T] au dossier, alors qu'il a reçu au moins deux mises en demeure, l'une de Maître [H] qui a fini par se décharger du dossier par un courrier du 21 septembre 2023 produit aux débats, l'autre de Maître [C], du 30 août 2023.

La juridiction n'a pas même une pièce qui pourrait établir le mandat donné par M. [T] à Maître [H] de se constituer intimé sur l'appel diligenté par Mme [T].

L'avocat qui entend se faire régler des honoraires, si les circonstances font douter de l'existence de son mandat, doit être en mesure d'en justifier. A cet égard, les termes de l'article 416 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquels l'avocat est dispensé de justifier de son mandat, ne s'appliquent pas au juge taxateur.

Il n'est pas possible donc de rentrer dans le raisonnement proposé par Maître [C].

Seul peut-être appliqué, en l'espèce, le principe de l'article 11.8 du RIN. Les honoraires sont à réclamer à Maître [H], à charge pour elle de les répercuter, le cas échéant, sur M. [T].

L'ordonnance doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut à l'égard de M. [T], publiquement, en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par Mme le bâtonnier du barreau d'Amiens,

Laissons les dépens à la charge de Maître [G] [C]

Le Greffier, Le Président,

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