CA Amiens, 3 déc. 2024, RG 23/04280
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
A l'audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/04280 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4S6 du rôle général.
ENTRE :
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 07 Juillet 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 Octobre 2023.
Convoquée à l'audience par notification de l'ordonnance du 05 juillet 2024 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention ' pli avisé et non réclamé'
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIÈGNE
ET :
Maître [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne.
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
- en ses observations : Me [E],
Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.
*
* *
La cour statue sur la réouverture des débats ordonnée par l'ordonnance présidentielle de taxe rendue le 5 juillet 2024.
Maître [R] [E] a été le conseil de Mme [U] [C] dans le cas d'une procédure en matière familiale devant la cour d'appel d'Amiens.
Mme [C] a saisi Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens d'une contestation d'une partie des honoraires facturés par Maître [E].
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2023 Mme le bâtonnier a déclaré la demande de Mme [C] irrecevable 'en l'état'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2023 Mme [C] a saisi le premier président d'une contestation des honoraires de son ancien avocat.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, tant le décalage entre la date de l'ordonnance (7 juillet 2023) et la date du recours de Mme [C] (14 octobre 2023) est important, le juge taxateur a ordonné à Mme [C] de s'expliquer sur la date de notification de cette ordonnance.
L'affaire revient dans ce cadre à l'audience du 1er octobre 2024.
Mme [C] est absente à l'audience. L'ordonnance du 5 juillet 2024 lui a été notifiée (pli avisé et non réclamé). Son avocat expose par courriel que sa cliente n'a pas le justificatif de la notification et qu'elle maintient ses prétentions.
Maître [E] a pu obtenir de l'Ordre des avocats la justification de la notification de l'ordonnance, laquelle a été postée par lettre recommandée le 11 juillet 2023, le courrier étant distribué le 18 juillet 2023. Il en est justifié.
Or, selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours devant le premier président doit être exercé dans le délai d'un mois de cette notification.
Le recours de Mme [C] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours de Mme [U] [C] irrecevable,
Laissons tous dépens à sa charge.
Le Greffier, Le Président,
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